Accident insurance pension denied; DPT-based invalidity assessment upheld

605 2017 100Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais22 de dez. de 2017Dismissed

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Resumo Omnilex

The insured challenged Suva’s denial of an accident-insurance invalidity pension after a fall from a truck. He argued that the insurer’s DPT selection was unsuitable and that invalid income should be calculated using ESS statistics with a 15% deduction. The court held that the revised DPT set produced by Suva during the proceedings was suitable for his limitations, so the invalidity rate was only 9%. The pension refusal was therefore confirmed. Although Suva prevailed, it was ordered to pay the insured a lump-sum party-cost indemnity because its original reasoning was considered problematic.

Sumário Omnilex

Art. 16 LPGA; Art. 18 al. 1 LAA; use of DPTs in invalidity assessment: an accident insurer may determine invalid income on the basis of job descriptions where the selected positions are compatible with the residual functional capacity and sufficiently reflect the insured’s restrictions; if the insurer corrects challenged DPTs by replacing unsuitable positions with suitable ones, the court may uphold the method so long as the resulting comparison of earnings remains below the pension threshold. Party costs may be awarded against the successful insurer where its original decision was inadequately motivated and the judicial proceedings were caused by that defect.

Texto completo

605 2017 100

Arrêt du 22 décembre 2017 Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Maude Favarger

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre Suva, autorité intimée

Objet

Assurance-accidents Recours du 8 mai 2017 contre la décision sur opposition du 12 avril 2017

considérant en fait

A. A.________, né en 1953, travaille depuis le 1er janvier 2012 pour le compte de la société B.________ SA. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la SUVA.

Le 26 mai 2015, alors qu'il déchargeait son camion, il a chuté en arrière d'environ trois mètres avec réception sur les deux talons.

Le traitement a été pris en charge par la SUVA.

L'examen médical final a eu lieu le 21 décembre 2016. Le 11 janvier 2017, la SUVA a communiqué à l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des prestations pour frais de traitement dès lors que la poursuite du traitement ne saurait apporter une amélioration significative de son état de santé. La SUVA versera l'indemnité journalière jusqu'au 31 mars 2017.

Par décision du 14 mars 2017, confirmée sur opposition le 12 avril 2017, la SUVA a rendu une décision par laquelle elle lui a refusé tout droit à une rente d'invalidité au motif que de la comparaison des revenus, il résultait une perte inférieure à 10%. Par contre, elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20%.

B. Contre cette dernière décision, A.________, représenté par Me Charles Guerry, avocat, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 8 mai 2017. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente d'invalidité de 21% à partir du 1er avril 2017. Le 15 mai 2017, il conclut à une équitable indemnité de dépens. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que deux DPT (n°6626 et n°15317900) ne sont pas compatibles avec l'état de son pied gauche car elles concernent des activités professionnelles nécessitant de très fréquents déplacements à pied. Il estime ainsi qu'il faut établir le salaire d'invalide en se basant sur l'Enquête suisse sur la structure des salaire (ESS) en procédant également à un abattement de 15% sur ce revenu statistique, ce qui établit le revenu mensuel d'invalide à CHF 4'637.90, lequel comparé au revenu de valide de CHF 5'893.- donne un degré de 21%.

Dans ses observations du 20 juillet 2017, la SUVA conclut au rejet du recours. Elle considère qu'il ne se justifie pas, en l'état, d'écarter la méthode d'évaluation selon les DPT appliquée par elle au profit des statistiques salariales résultant de l'ESS. Elle rappelle qu'elle a déterminé le revenu d'invalide sur la base des DPT n°9539504 (monteur), n°6626 (ouvrier en horlogerie), n°15317900 (contrôleur de fabrication), n°9744 (Entgrater) et n°373139 (réceptionniste). Le recourant soulève des griefs quant au choix de deux DPT (n°6626 et 15317900), sans prétendre que les trois autres DPT ne seraient pas conformes à son profil. Partant, elle produit deux nouvelles DPT, écartant ainsi les postes critiqués eu égard aux déplacements qu'ils impliquent. Il s'agit de la DPT n°3815 (assistant-opérateur), poste qui ne nécessite pas de déplacement, et la DPT n°3710227 (Schneidereiarbeiter), où les déplacements, jamais au-delà de 50 mètres – se font rarement (jusqu'à une demi-heure). Calculé sur la base des trois DPT non critiquées et des deux DPT produites en instance cantonale, le revenu d'invalide est de l'ordre de CHF 64'681.- par année, part de 13e salaire incluse. Comparé au revenu de valide de CHF 70'720.-, l'on arrive à un taux d'invalidité de 8,54%, arrondi à 9%, lequel n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents.

Vu les deux nouvelles DPT auxquelles la SUVA fait référence dans ses observations, le recourant a été invité à déposer des contre-observations. Il y a renoncé par courrier du 16 octobre 2017, tout en maintenant ses conclusions.

Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

b) Dans ses observations, la SUVA a procédé à un nouveau calcul du taux d’invalidité, sur la base d’une nouvelle sélection de DPT.

Elle a donc suivi, sur ce point, une partie des griefs soulevés. Toutefois, sur la base de son nouveau calcul, elle conclut à ce que la décision attaquée soit confirmée, de telle sorte que le recours conserve pleinement son objet.

2. Conformément à l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

3. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30, 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136).

Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Pour procéder à la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. L'année déterminante pour procéder à la comparaison des gains est 2017 dans le cas particulier.

4. S'agissant du revenu de valide, celui-ci n'est pas contesté.

Il a été établi pour une année à CHF 72'720.- (pièce 88 dossier SUVA).

5. Quant au revenu d'invalide, il est contesté.

La possibilité, pour l’assureur-accidents, de recourir aux DPT dans le cadre du calcul du taux d’invalidité a maintes fois été confirmée par la jurisprudence et ne saurait ainsi être remise en cause sur le principe.

D’autant moins que, dans le cas d’espèce, ce sont ces mêmes DPT qui ont servi à fixer le revenu de valide qui n’est point contesté.

Cela ayant été précisé, dans la décision attaquée, la SUVA a déterminé le revenu d'invalide sur la base des DPT n°9539504 (monteur), n°6626 (ouvrier en horlogerie), n°15317900 (contrôleur de fabrication), n°9744 (Entgrater) et n°373139 (réceptionniste).

Dans son recours, le recourant a soulevé des griefs quant au choix de deux DPT (n°6626 et 15317900).

Dans ses observations, la SUVA produit deux nouvelles DPT (n°3815 et n°3710227), écartant ainsi les deux postes critiqués (n°6626 et n°15317900) eu égard aux déplacements qu'ils impliquent.

Elle a, sur cette nouvelle base, recalculé le taux d’invalidité, mais celui-ci restait inférieur à 10%.

Les cinq fiches DPT finalement retenues par l'autorité intimée – sur les 43 DPT entrant en considération – sont conformes aux séquelles de l'accident dont le recourant a été victime; il s'agit de travaux qui ne requièrent pas ou très peu de déplacements.

C'est ainsi à bon droit que la SUVA s'est basée sur la moyenne des revenus des cinq activités retenues pour déterminer le revenu d'invalide, soit annuellement un revenu de CHF 64'681.- ([CHF 61'100 + CHF 61'701.- + CHF 65'384.- + CHF 68'186.- + CHF 67'035.-] : 5)

6. En comparant le revenu de valide non contesté (CHF 72'720.-) au revenu d'invalide (CHF 64'681.-), l'on obtient une perte de gain de 8,54%, arrondi à 9%. De ce fait, le recourant ne présente pas un taux d'invalidité ouvrant le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents (art. 18 al.1 LAA).

7. En produisant deux nouvelles DPT dans le cadre de ses observations, la SUVA a implicitement admis que sa décision sur opposition était problématique dans sa motivation et que les griefs formulés contre celle-ci étaient justifiés.

Ainsi, même si elle obtient finalement gain de cause, la SUVA peut être considérée comme responsable de la tenue de la procédure devant l'Instance de céans et il se justifie, pour cette raison même, de mettre les dépens à sa charge (Kieser, ATSG Kommentar, 3. Auflage, 2015, p. 834, n°206).

En application des art. 137 al. 1 et 3 du Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), 8 al. 1 et 11 al. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), les honoraires seront fixés sur une base forfaitaire eu égard aux seules opérations strictement nécessaires au vu de la difficulté et de l'importance de l'affaire.

L'indemnité forfaitaire est fixée à CHF 1'500.-, débours compris, plus CHF 120.- au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 1'620.-, indemnité intégralement mise à la charge de la SUVA.

8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision pendente lite confirmée, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité valant en la matière.

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté et le refus de rente est confirmé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'équitable indemnité allouée exceptionnellement au recourant pour ses frais de défense est fixée forfaitairement à CHF 1'500.-, débours compris, plus CHF 120.- au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 1'620.-, elle est mise intégralement à la charge de la SUVA.

IV. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait.

La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 22 décembre 2017/mfa

Président

Greffière-rapporteure

Palavras-chave

accident insuranceinvalidity pensionloss of earningsDPTstatistical wagesintegrity compensationparty costswalking limitation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the insured had a right to an accident insurance invalidity pension.

Decisão extraída

No. The court found the loss of earnings to be 8.54%, rounded to 9%, which does not reach the 10% threshold required for a pension.

Fundamentação extraída

The valid income was undisputed. For the invalid income, the court accepted Suva’s revised selection of five DPTs, holding that the remaining jobs fit the medical restrictions because they required no or very little walking. The DPT method remained admissible and the resulting comparison of incomes did not reach the statutory threshold.

Questão jurídica principal

Whether the invalid income should instead be determined using ESS statistics with a deduction.

Decisão extraída

No. The court held that there was no reason to depart from the DPT-based assessment in favor of statistical wages.

Fundamentação extraída

Accident insurers may rely on DPTs for determining invalid income. Here, the insurer corrected the challenged DPTs by replacing them with other suitable DPTs, and the resulting calculation remained below 10%.

Questão jurídica principal

Whether legal costs should be charged to Suva despite its success on the merits.

Decisão extraída

Yes. Suva was ordered to pay a lump-sum party-cost indemnity because it implicitly acknowledged that its opposition decision was inadequately motivated and that the appellant’s criticism was justified.

Fundamentação extraída

By producing new DPTs in the judicial proceedings, Suva effectively conceded that the prior decision’s reasoning was problematic. That justified awarding party costs to the insured under the cantonal procedural rules.

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