Withdrawal of establishment licence confirmed after loss of premises

603 2013 271Tribunal Cantonal / Câmara Administrativa24 de mar. de 2015Dismissed

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Resumo Omnilex

A holder of a parahotel establishment licence challenged the immediate withdrawal of his licence after losing access to the chalet premises and the owner’s consent. The court held that the licence was tied to the specified place and could not subsist once the premises were no longer available. It rejected the request to suspend the case pending related damages litigation and found no basis for only a provisional withdrawal. The appeal was dismissed, the administrative withdrawal confirmed, costs of CHF 500 imposed on the appellant, and no party indemnity awarded.

Sumário Omnilex

Art. 2 let. a, 14 and 25 LEPu; withdrawal of a patent tied to specific premises when the licensee no longer has access to the authorised location. A patent is personal and intransmissible, but it is also limited to a determinate activity, place and premises; if the premises are no longer available to the holder, a statutory condition of the authorisation falls away and revocation is justified (consid. 2). Administrative clarity may justify immediate withdrawal where otherwise parallel provisional or definitive licences could arise for the same place; a later resumption of activity may be pursued by a new application. Suspension of the proceedings is unnecessary where parallel litigation concerns only damages and not the right to operate. Costs follow the outcome; no party compensation is due where the appeal is dismissed.

Texto completo

603 2013 271

Arrêt du 24 mars 2015 IIIe Cour administrative

Composition

Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière: Vanessa Thalmann

Parties

A.________, ** recourant,représenté par Me Marc Baur, avocat contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, ** autorité intimée

Objet

Commerces et établissements publics Recours du 26 juillet 2013 contre la décision du 19 juin 2013

vu

la patente I d'établissement parahôtelier délivrée à A.________ et renouvelée le 16 octobre 2012 pour le Chalet d'Alpage B.________, à C.________, avec une durée de validité limitée au 31 décembre 2015;

la décision de D.________ – propriétaires du chalet d'alpage – du 6 mai 2013 suspendant provisoirement l'activité du précité;

la décision de la Direction de la sécurité et de la justice du 19 juin 2013, retirant à A.________ la patente I avec effet immédiat en raison du défaut de consentement du propriétaire des locaux pour lesquels la patente avait été accordée;

le recours interjeté le 26 juillet 2013 auprès du Tribunal cantonal, concluant – sous suite de frais et dépens – principalement à l'annulation de la décision, subsidiairement à son annulation à titre provisoire, jusqu'à droit connu sur les procédures de licenciement;

les pièces du dossier;

considérant

qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code de procédure et juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) auprès de l'instance compétente (art. 13 de la loi sur les établissements publics [LEPu; RSF 952.1] et art. 114 al. 1 let. a CPJA) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme;

que, conformément aux art. 2 let. a et art. 14 LEPu, une patente est obligatoire pour pouvoir exploiter un établissement public. Selon l'art. 25 LEPu, une patente est personnelle et intransmissible. Elle est accordée à la personne qui dirige elle-même l'exploitation ou qui est responsable de la manifestation temporaire (al. 1). Elle est délivrée pour une période limitée et pour une activité, un lieu et des locaux déterminés. En outre, elle peut être assortie de charges et de conditions (al. 2);

qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant n'exploite plus le Chalet B.________ pour lequel la patente est demandée. En effet, un ordre de quitter les lieux lui a été signifié. De fait, il ne pratique plus son activité dans ces locaux depuis 2013;

que l'on ne peut dès lors de toute évidence que confirmer la décision litigieuse. En effet, si une patente est octroyée – selon l'art. 25 al. 2 LEPu – pour un lieu précis et si ce lieu n'est plus accessible au détenteur de la patente, une des conditions légales de l'autorisation fait défaut et il faut la retirer;

que, s'il devait être autorisé à reprendre l'exploitation du chalet d'alpage, le recourant pourrait, cas échéant, demander une nouvelle patente sans que cela entraîne des démarches administratives que l'on pourrait qualifier de disproportionnées;

qu'il existe un intérêt, pour l'administration, à gérer la délivrance des patentes d'une manière claire afin d'éviter des situations ambiguës dans lesquelles plusieurs patentes provisoires, voire définitives, seraient établies par rapport à un même lieu;

qu'il ne se justifiait dès lors pas de retirer la patente à titre provisoire, cela d'autant plus qu'en l'espèce, le propriétaire avait accordé son soutien à l'octroi d'une patente pour ces lieux à une tierce personne (cf. mail du 11 juin 2013);

qu'il est piquant que le recourant se plaigne d'une violation de son droit d'être entendu, alors qu'il ne conteste pas qu'il n'exploite plus le Chalet B.________, faute de consentement du propriétaire des lieux. Ce grief s'avère donc sans fondement et pourrait même être considéré comme contraire à la bonne foi;

qu'on doit de surcroît se demander si le recourant continue à avoir un intérêt à la présente procédure puisque le litige relatif au licenciement actuellement pendant devant le TC (601 2014 177) se limite à la question des dommages-intérêts et ne concerne pas la possibilité de reprendre l'activité dans le chalet d'alpage;

que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure;

que, partant, le recours doit être rejeté;

que vu l'issue du recours, le recourant doit supporter les frais de procédure qui sont fixés à 500 francs, en tenant ainsi compte de la complexité très relative du litige. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée, le solde de 500 francs étant restitué au recourant (art. 131 CPJA);

que, pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens (art. 137 CPJA);

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Direction de la sécurité et de la justice du 19 juin 2013 est confirmée.

II. Les frais de procédure, par 500 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais, le solde de 500 francs lui étant restitué.

III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV. Communication.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 24 mars 2015/JFR/vth

Présidente

Greffière

Palavras-chave

establishment licencerevocationpremisesadministrative lawprocedural costssuspension of proceedings

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the immediate withdrawal of the establishment licence was admissible and well founded.

Decisão extraída

The appeal was admissible in form, but the withdrawal was upheld because the licence was tied to specific premises that were no longer available to the holder.

Fundamentação extraída

A patent under the Public Establishments Act is personal and intransmissible, but it is also issued for a defined place and premises. Since the appellant no longer operated the chalet and could no longer access the premises, a statutory condition for the licence was missing, requiring withdrawal.

Questão jurídica principal

Whether the withdrawal should only have been provisional pending other proceedings.

Decisão extraída

A provisional withdrawal was not justified.

Fundamentação extraída

The court held that administrative clarity required avoiding ambiguous situations with multiple provisional or definitive licences for the same place. If the appellant later regained the right to operate, he could seek a new licence.

Questão jurídica principal

Whether the proceedings should be suspended pending related employment litigation.

Decisão extraída

Suspension was not warranted because the pending labour dispute concerned damages only and not the right to resume operations.

Fundamentação extraída

The related proceedings did not determine the appellant’s ability to run the chalet again, so they had no bearing on the present licence issue.

Questão jurídica principal

Costs and party compensation

Decisão extraída

The appellant had to pay procedural costs, and no party compensation was awarded.

Fundamentação extraída

Given the outcome, costs were charged to the appellant; due to the limited complexity, costs were fixed at CHF 500, offset against the advance payment, with the balance returned. No indemnity was awarded.

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