Public procurement award confirmed; appeal dismissed

602 2017 62Tribunal Cantonal / Câmara Administrativa15 de jan. de 2018Dismissed

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Resumo Omnilex

A.________ Sàrl challenged the award of a public works contract for the restoration of the Grenilles-Contramont gravel pit to B.________ SA and sought suspensive effect. The Administrative Court reviewed the scoring of the technical criteria, but found no abuse of discretion or incorrect fact-finding by the contracting authority. The appellant’s proposed score corrections, even if partially accepted, would not have changed the ranking because B.________ SA still had the highest total. The appeal was dismissed, the award confirmed, costs of CHF 2,500 imposed on the appellant, and no party indemnity granted. The request for suspensive effect became moot.

Sumário Omnilex

Art. 16 AIMP; art. 96a CPJA; review of tender evaluations and scope of judicial control in public procurement: the adjudicator enjoys a wide margin of appreciation in selecting the economically most advantageous tender. Judicial review is restrained and limited to violations of law, including abuse or excess of discretion, and to manifestly incorrect or incomplete findings of fact. Technical and qualitative criteria may be examined only for arbitrariness; the court does not substitute its own assessment for that of the contracting authority. An appeal must fail where the contested scoring is plausible and, in any event, the alleged corrections would not alter the award ranking (consid. 2-4).

Texto completo

602 2017 62 602 2017 63

Arrêt du 15 janvier 2018 IIe Cour administrative

Composition

Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Chrystelle Jeanmonod

Parties

A.________ SÀRL, recourante, contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée, B.________ SA, ** intéressée**

Objet

Marchés publics Recours du 6 juin 2017 contre la décision du 23 mai 2017

attendu

que, dans le cadre de l'achèvement du réseau des routes nationales fribourgeoises, l'Etat de Fribourg a lancé le 25 novembre 2016 un appel d'offres en procédure ouverte visant la remise en état de la gravière de Grenilles-Contramont, d'une superficie de 8.93 ha sise sur le territoire de la Commune de Gibloux. L'objectif de la remise en état des terrains de l'ancienne gravière, qui n'est plus exploitée depuis 1984, est de restituer ceux-ci de la manière la plus optimale pour satisfaire aux différents intérêts qui s'y rapportent. Notamment pour le secteur agricole: amélioration de la qualité des terrains, évacuation optimale des eaux, amélioration de la topographie. Pour la protection des biotopes naturels: pérennité des protections, maintien de la diversité des biotopes, garantie d'entretien. Pour la qualité du paysage: qualité visuelle et harmonie de la topographie. Pour la qualité des eaux souterraines: amélioration de la couche de protection de la nappe. Le principe de base de la remise en état veut que les apports externes de matériaux soient limités au maximum afin notamment de réduire l'impact des transports. Dans le secteur agricole (3.83 ha), les travaux comprennent décapage et ripage, mise en place de couches de top-soil (buttes au sud) épierrage, apport de compost, réseau de drainage, mise en place de terre végétale d'apport de fumure et remise en culture. Pour le secteur nature, on distingue les milieux à préserver (petites marres et terrasses graveleuses) où un débroussaillage partiel sera réalisé et les milieux à aménager qui comprennent 12-16 étangs pionniers, revitalisation d'étangs permanents, 8 nouveaux étangs, prairies humides, 2 parois à hirondelles, haies limitrophes;

que, selon le procès-verbal de l'ouverture publique des offres du 27 janvier 2017, sur les six soumissionnaires intéressés, l'entreprise A.________ Sàrl a déposé l'offre la moins chère pour CHF 1'101'961.55, suivie de B.________ SA, qui proposait ses services pour CHF 1'152'244.15;

que, cela étant, après mise en œuvre des critères d'adjudication, A.________ Sàrl a obtenu 325 points sous l'angle de l'évaluation financière, mais seulement 86 points au titre de l'évaluation technique pour un total de 411 points. B.________ SA a, pour sa part, reçu 284 points pour l'évaluation financière et 152 points pour l'évaluation technique, pour un total de 436 points, ce qui la place en première position;

que par décision du 23 mai 2017, le Conseil d'Etat a attribué le marché à B.________ SA pour un montant de CHF 1'152'244.15;

qu'agissant le 6 juin 2017, A.________ Sàrl a contesté devant le Tribunal cantonal la décision d'adjudication du 23 mai 2017 dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens (procédure 602 2017 62). Elle conclut implicitement à l'attribution du marché litigieux en sa faveur. A l'appui de ses conclusions, elle conteste la mise en œuvre des différents critères d'adjudication. Procédant à sa propre appréciation de son offre, elle revendique 125 points au titre de l'évaluation technique. Cela qui lui permettrait d'obtenir un total de 450 points et ainsi d'emporter le marché;

que, concrètement, la recourante prétend aux corrections suivantes de l'évaluation technique de son offre:

Critères

Note et points attribués

Note et points revendiqués

2.1

Management de la qualité

19

23

2.1.2

Organigramme du chantier

3

6

4

8

2.1.3

Programme des travaux

3

9

3

9

2.1.4

Formation et qualification des cadres techniques

2

4

3

6

2.2

Prestations proposées spécifiques au marché

51

71

2.2.1

Maîtrise technique

3

51

4

68

2.2.2

Installation de chantier

0

0

3

3

2.3

Autres critères

16

31

2.3.1

Références spécifiques à l'ouvrage

2

14

4

28

2.3.2

Formation des apprentis

0

0

0

0

2.3.3

Clarté du dossier remis

2

2

3

3

TOTAL Évaluation technique

86

125

TOTAL Évaluation financière

325

325

TOTAL des points

411

450

que, par ailleurs, la recourante a demandé l'octroi de l'effet suspensif à son recours (procédure 602 2017 63);

que, dans ses observations du 19 juin 2017, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a conclu au rejet du recours. Reprenant dans le détail la mise en œuvre des différents critères d'adjudication, elle estime que les arguments invoqués par la recourante ne justifient pas de modifier l'évaluation technique de son offre;

considérant

que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 11 février 1998 sur les marché publics (LMP; RSF 122.91.1);

que, selon l'art. 16 de l’Accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marché publics (AIMP; RSF 122.91.2), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, faute d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne revoit pas en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1);

que, pour décider de l'attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, l'adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 125 II 86 consid. 6). L'appréciation de l'autorité judiciaire ne saurait donc se substituer à celle de l'adjudicateur. Partant, le Tribunal cantonal ne revoit l'appréciation des prestations offertes sur la base des critères d'adjudication qu'avec une retenue particulière (cf. art. 96a CPJA), parce qu'une telle appréciation suppose souvent des connaissances techniques, qu'elle repose nécessairement sur une comparaison des offres soumises par les soumissionnaires et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective de la part du pouvoir adjudicateur (arrêt TC FR 602 2008 69 du 14 juillet 2008; cf. aussi DC 4/2017 p. 267 n° 638);

que, selon les documents d'appel d'offres, les critères d'adjudication fixés par le maître de l'ouvrage étaient les suivants:

CRITERES D'ADJUDICATION

Pondération en % ■

Commentaires

2.1

Management de la qualité

7 %

2.1.1

Organigramme du chantier avec les moyens de production

2 %

L'organigramme présente les noms et les fonctions des principaux responsables du chantier. Pour les associations d'entreprises, un bref descriptif de l'attribution des compétences interentreprises est demandé.

2.1 2

Programme des travaux

3 %

Le planning doit refléter, dans le temps, la succession des étapes principales des travaux

2.1.3

Formation et qualification des cadres techniques

2%

Il y a lieu de remettre un CV du conducteur de travaux et des éventuels spécialistes pouvant être concernés.

2.2

Prestations spécifiques au marché

18 %

2.2.1

Maîtrise technique : a) Gestion et transport matériaux : considérant les importantes quantités de matériaux à livrer et à évacuer du site le MO accorde une grande importance à la réduction du nombre et de la distance des transports de matériaux. Le soumissionnaire indique le mode de transport envisagé et l'emplacement des fournisseurs de terre végétale, granulats. compost, marne, argile et sable. Il indique également les entreprises d'élimination des déchets bitumineux, déchets non bitumineux de démolition de routes et les déchets organiques (souches et branches) : b) Gestion nuisances acoustiques : le MO accorde une importance particulière aux nuisances acoustiques dues aux camions lors de la traversée des villages de Posat. Grenilles et Farvagny. Le soumissionnaire indique les mesures qu'il envisage pour la réduction des nuisances acoustiques (fréquence, horaires, vitesse. ... ) c) Spécialiste en génie biologique : l'exécution des plantations et des ensemencements devra être réalisées par un horticulteur CFC ou formation jugée équivalente

17 %

Le soumissionnaire fournit un rapport technique spécifique à l'objet qui présente le résultat de ses réflexions notamment sur les trois points décrits ci-contre.

2.2.2

Installation de chantier

1%

Plan schématique des installations et de l'organisation de chantier comprenant par exemple :

  • Emplacements prévus pour les places de dépôts du matériel et machines, locaux personnel entreprise et DT,
  • Installation pour l'évacuation et la protection des eaux.
  • Eventuellement places d'installation supplémentaires demandées par le soumissionnaire et à sa charge.

2.3

Autres critères

10%

2.3.1

Référence spécifique à l'ouvrage

7 %

Le soumissionnaire présente une réalisation similaire (ou un groupe d'ouvrages recouvrant les mêmes exigences) à l'ouvrage à exécuter.

2.3.2

Formation des apprentis

2 %

Liste des apprentis en formation au siège de l'entreprise qui dépose l'offre.

2.3.3

Clarté du dossier remis

1 %

2.4

Prix

65%

qu'au vu des explications complètes données par la DAEC le 19 juin 2017 et auxquelles il y a lieu de renvoyer, il apparaît clairement que l'évaluation technique de l'offre de la recourante échappe à la critique ou, à tout le moins, que les critiques de cette dernière ne modifient pas sa notation d'une manière suffisante pour lui attribuer le marché;

qu'en effet, il saute aux yeux que "l'organigramme de chantier" présenté par la recourante était effectivement "sommaire" dès lors qu'il ne mentionne pas les organes dirigeants, ni les sous-traitants en génie biologique et se contente du chef de chantier, du contremaître, des machinistes, ainsi que des maçons, manœuvres et chauffeurs. A ce titre, il n'était pas déraisonnable d'attribuer la note de 3 selon la grille d'évaluation;

que, s'agissant de "la formation et de la qualification des cadres techniques", il faut constater que les informations données par la recourante ne permettaient pas de déterminer le niveau des personnes prévues pour l'exécution du marché. A la différence des autres soumissionnaires, la recourante n'a pas fourni un CV de spécialiste en génie biologique, ni même un CV prouvant au moins une formation attestée de contremaître. L'attribution d'une note de 2 "peu satisfaisant" n'était donc pas injustifiée;

qu'il n'était pas non plus insoutenable de donner une note de 3 "sommaire" en application du critère "maîtrise technique". En effet, l'entreprise recourante s'est contentée d'indiquer, sous le point dédié à la gestion et transport des matériaux, qu'elle *privilégiera les fournisseurs locaux afin de limiter la distance des transports * et, en matière d'élimination des déchets, qu'elle entend revaloriser une partie des matériaux en installant sur le site une unité de criblage sur chenille. Quant au chapitre traitant du spécialiste en génie biologique, l'intéressée s'est limitée à mentionner le nom d'une entreprise de pépinière, sans autre précision. Un rapport technique aussi pauvre en informations ne mérite pas, à l'évidence, une note supérieure à 3;

qu'il apparaît également que la recourante n'a pas produit un plan schématique des installations et de l'organisation de chantier ainsi que cela était pourtant requis dans les documents d'appel d'offres. Elle ne peut donc pas se plaindre de ne pas avoir reçu de point à ce titre;

qu'il faut constater aussi que les références produites à l'appui de l'offre ne peuvent pas être qualifiées de "presque similaires" au marché mis en soumission (note 4) ainsi que la recourante l'affirme. Si elles concernent bien des objets situés le long de cours d'eau et de canaux et comportent quelques aménagements de biotopes, il n'en demeure pas moins qu'à leur lecture, on ne voit pas qu'elles incluraient aussi des remises de terrains à l'agriculture, y compris l'aménagement d'un réseau de drainage et la réhabilitation des terres, ni la remise en état d'un ancien site d'extraction de matériaux. Compte tenu de ces lacunes sensibles, la décision d'attribuer une note de 2 au lieu de 4 qui est revendiquée ne concrétise aucun excès ou abus du pouvoir d'appréciation de l'adjudicateur. D'ailleurs, même si, au lieu d'admettre que les références ne sont que dans un "rapport lointain au marché" (note 2), on devait considérer, à la rigueur, que celles-ci concernent des marchés "partiellement similaires" (note 3), cette modification de la notation n'aurait pas pour effet de propulser l'offre de la recourante au-delà des 436 points obtenus par l'adjudicataire;

qu'enfin, vu les imprécisions et défauts du dossier relevés ci-dessus, il n'était pas non plus déraisonnable de considérer que la "clarté du dossier remis" était peu satisfaisante et ne méritait pas plus de 2 points;

qu'en conclusion, il y a lieu de considérer que les griefs de la recourante ne sont pas justifiés et ne remettent pas en cause l'adjudication litigeuse;

que le recours (602 2017 62) doit ainsi être rejeté;

que, du moment que la cause est tranchée au fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif (602 2017 63) est sans objet;

qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA);

que, pour le même motif - et n'étant de plus pas représentée par un avocat - elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA);

(dispositif sur la page suivante)

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision d'adjudication du 23 mai 2017 est confirmée.

II. Les frais de procédure sont mis par CHF 2'500.- à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée.

III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV. Notification.

Pour autant qu'elle porte sur une question de principe, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 15 janvier 2018/cpf

Président

Greffière-stagiaire

Palavras-chave

public procurementtender evaluationjudicial reviewtechnical criteriadiscretionaward rankingcostssuspensive effect

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the award decision of 23 May 2017 should be annulled and the contract awarded to the appellant

Decisão extraída

The challenge was unfounded because the technical evaluation was not arbitrary and the appellant did not surpass the winning bidder in total points.

Fundamentação extraída

The court held that the contracting authority enjoyed broad discretion and that the appellant's criticisms did not show an abuse or excess of that discretion; even proposed score corrections would not change the ranking.

Questão jurídica principal

Whether the technical subcriteria were wrongly scored for the appellant

Decisão extraída

The score allocations for quality management, technical performance, references, and clarity of the dossier were upheld.

Fundamentação extraída

The organigram was summary, the qualifications of technical staff were insufficiently documented, the technical report was sparse, required installation plans were missing, the references were not comparable enough, and the dossier was not particularly clear.

Questão jurídica principal

Whether the request for suspensive effect should be granted

Decisão extraída

The request became moot once the appeal was decided on the merits.

Fundamentação extraída

Because the case was resolved by a final merits decision, interim protection was no longer necessary.

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