Indemnity under Art. 429 CPP after a non-entry order

502 2018 96Tribunal Cantonal13 de jun. de 2018Dismissed

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Resumo Omnilex

A. appealed the public prosecutor’s refusal to award him a party indemnity after a non-entry order in B.’s favor. He claimed CHF 3,859.20 under Art. 429 CPP. The court held the appeal admissible and noted that the vice-president could decide alone because the amount at stake was below CHF 5,000. On the merits, it found the claimed lawyer’s fees related to A.’s earlier complaint proceeding, not to the non-entry proceedings in which he sought compensation. The appeal was therefore dismissed, the request for indemnity rejected, and appeal costs of CHF 350 were charged to A.

Sumário Omnilex

Art. 429 al. 1 let. a CPP; indemnity for expenses caused by the reasonable exercise of procedural rights in the same proceeding; the compensation mechanism does not cover legal costs incurred in a different, earlier criminal proceeding, even if the later proceeding ends with a non-entry order. Art. 395 let. b CPP permits the presiding judge of a collegial appeal court to decide alone on accessory economic consequences when the amount in dispute does not exceed CHF 5,000. The appellant must establish that the billed operations relate to the proceeding for which compensation is claimed (consid. 2).

Texto completo

502 2018 96

Arrêt du 13 juin 2018 Chambre pénale

Composition

Vice-président: Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

A.________, ** recourant,**représenté par Me Cédric Flotron, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

dans la procédure pénale concernant également B.________, représenté par Me Pierre Mauron, avocat

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière – indemnité de partie (art. 429 CPP) Recours du 7 mai 2018 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 25 avril 2018

considérant en fait

A. Le 5 septembre 2017, C.________ Sàrl, agissant par son associé-gérant A.________, a déposé plainte pénale contre B.________ pour dommage à la propriété, violation de domicile et faux dans les titres. Elle lui reprochait, en substance, d’avoir réalisé et posé plusieurs signaux non officiels de mise à ban sur des locaux qu’elle louait. Le Ministère public a ouvert une instruction à l’encontre de B.________ le 13 octobre 2017.

Le 24 novembre 2017, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dénonciation calomnieuse.

Le 8 janvier 2018, le Ministère public a informé les parties de la clôture de l’instruction ouverte à l’encontre de B.________. Un délai leur a été fixé pour formuler des réquisitions de preuve et pour réclamer une éventuelle indemnité. Le 15 février 2018, C.________ Sàrl s’est opposée au classement de la procédure. Elle a réclamé une indemnité de partie de CHF 3'859.20 pour ses frais d’avocat.

B. Le 25 avril 2018, le Ministère public a classé la procédure ouverte à l’encontre de B.________, condamnant A.________ à verser au prévenu une indemnité de CHF 1'500.- pour ses frais de défense et à prendre en charge les frais judiciaires (F 17 8469).

Le même jour, il n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 24 novembre 2017 de B.________, frais à la charge de l’Etat. Il n’a pas alloué d’indemnité de partie (F 17 8470).

C. A.________ recourt le 7 mai 2018 contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il conclut à ce qu’une indemnité de partie de CHF 3'859.20 lui soit allouée à charge de l’Etat. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 11 mai 2018.

en droit

1.

1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable.

1.2. Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. Tel est le cas de l’indemnité réclamée sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. A.________ réclamant une somme de CHF 3'859.20, le Vice-président peut statuer seul sur le recours.

2. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 429 al. 1 CPP car il relève que la jurisprudence et la doctrine admettent sans détour l’application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à une ordonnance de non-entrée en matière. Cela est indubitable (ATF 139 IV 241) mais tel n’est toutefois pas la question en l’espèce.

En effet, l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne prévoit une indemnité que pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il est évident que les dépenses doivent avoir été occasionnées par la procédure dans laquelle elles sont réclamées. Or, en l’occurrence, le recourant entend demander dans la procédure ayant abouti à une non-entrée en matière en sa faveur les frais d’avocat qu’il avait engagés dans le cadre de la procédure pénale qu’il avait initiée comme partie plaignante le 5 septembre 2017 contre B.________ et qui a abouti à l’ordonnance de classement du 25 avril 2018, ordonnance qu’il ne conteste pas. Une simple lecture de la liste de frais de son avocat démontre en effet que la totalité des opérations facturées semble concerner la procédure où il était partie plaignante. A.________ ne prend au demeurant même pas la peine de préciser quelles opérations seraient en relation avec la plainte du 24 novembre 2017. Il s’ensuit le rejet du recours.

3. Les frais sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-). Il n’y a pas matière à indemnité.

le Vice-président de la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________.

Il n’est pas alloué d’indemnité.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 13 juin 2018/jde

Le Vice-président:

La Greffière-rapporteure:

Palavras-chave

party indemnitynon-entry ordercriminal procedure costsaccessory economic consequenceslegal feesstanding to appeal

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the non-entry order was admissible and could be decided by a single judge.

Decisão extraída

The appeal was admissible, and because only accessory economic consequences under CHF 5,000 were at issue, the vice-president could decide alone.

Fundamentação extraída

The appeal was filed in time by a party entitled to appeal. Under Art. 395 let. b CPP, a collegial court’s presiding judge may rule alone on accessory economic consequences not exceeding CHF 5,000.

Questão jurídica principal

Whether A. was entitled to an indemnity under Art. 429 para. 1 let. a CPP in the non-entry proceedings.

Decisão extraída

No indemnity was due because the claimed lawyer’s fees related to an earlier complaint proceeding, not to the non-entry proceeding itself.

Fundamentação extraída

Art. 429 para. 1 let. a CPP compensates only expenses caused by the reasonable exercise of procedural rights in the same proceeding. The fee list showed the billed work concerned the earlier complaint that ended in a classing order, which A. did not challenge.

Questão jurídica principal

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Decisão extraída

A. must bear the appeal costs, fixed at CHF 350.

Fundamentação extraída

As the appeal failed, costs were imposed on the appellant under Art. 428 para. 1 CPP.

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