Request to remit criminal costs rejected under Art. 425 CPP

502 2018 276Tribunal Cantonal15 de jan. de 2019Dismissed

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Resumo Omnilex

A. asked the cantonal criminal chamber to remit, wholly or partly, the costs imposed in two earlier criminal appeal decisions, arguing that his imprisonment and later financial situation made payment impossible. The chamber held that the costs stemmed from proceedings he had chosen to initiate, that Art. 425 CPP is not meant to spare a party the financial consequences of voluntary appeals, and that remission is reserved for cases where the debtor would be fully released from all debt, which was not established. The request was rejected, and no costs were charged for the present decision.

Sumário Omnilex

Art. 425 CPP; remission or reduction of procedural costs; the authority may grant relief only when the financial situation of the person liable so justifies and the purpose of the provision is to prevent disproportionate costs from becoming an additional sanction. Costs arising from voluntarily initiated proceedings remain attributable to the party who chose to incur them. According to the chamber’s practice, remission is not warranted unless it is ensured that the applicant would be freed from all outstanding debt; mere current inability to pay is insufficient (consid. 1).

Texto completo

502 2018 276 - 277

Arrêt du 15 janvier 2019 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties

A.________, ** demandeur**

Objet

Sursis et remise des frais (art. 425 CPP) Demande du 22 novembre 2018 de remise des frais des arrêts de la Chambre pénale des 10 janvier 2014 et 7 avril 2014

attendu

que, par arrêt du 11 juillet 2018, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a reconnu A.________ coupable de complicité d'assassinat et d'infractions à la loi fédérale sur les armes et l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction des jours de détention, peine qu’il purge actuellement, un recours au Tribunal fédéral étant actuellement pendant ;

qu’auparavant, A.________ avait saisi à deux reprises la Chambre pénale, une première fois le 24 décembre 2013 pour se plaindre d’un refus de consultation du dossier (502 2013 267), la seconde fois le 27 mars 2014 pour contester une prolongation de sa détention préventive (502 2014 70) ;

que ces deux recours ont été rejetés par la Chambre pénale, le premier le 10 janvier 2014, frais par CHF 563.- à la charge de A.________, le second le 7 avril 2014, frais par CHF 811.- également à sa charge ;

que, le 24 octobre 2018, le service comptable du Tribunal cantonal a transmis à A.________ deux factures, l’une de CHF 811.-, l’autre de CHF 523.- compte tenu de deux acomptes de CHF 20.-effectués en mai et juin 2018 ;

que, le 22 novembre 2018, A.________ a abordé le Tribunal cantonal, soutenant ne pas être à même de s’acquitter des frais précités compte tenu de son incarcération actuelle et de ses possibilités financières à sa libération, de sorte qu’il a demandé une remise totale ou partielle de ces frais ;

que selon l’art. 425 du Code de procédure pénale (CPP), l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;

qu’il sied de noter tout d’abord que les frais de justice ont été mis à la charge de A.________ consécutivement à des actes de procédure qui ne lui ont pas été imposés, mais qu’il a choisi librement d’effectuer ;

que le demandeur doit assumer les conséquences financières de ses décisions de recourir, conséquences que l’art. 425 CPP ne lui permet pas d’éviter ;

qu’en effet, cette disposition vise essentiellement à éviter que des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire envers la personne condamnée, respectivement la personne astreinte à les payer, rendant sa resocialisation par trop difficile ou encore pénalisant injustement l'entourage (cf. notamment CR CPP-Chapuis, art. 425 n. 1-2), hypothèse qui n’entre pas en considération en l’espèce compte tenu du montant total en jeu, de l’ordre de CHF 1'300.- ;

que, selon la pratique de la Chambre pénale, une réduction ou une remise n'est possible que lorsqu'il est garanti que le demandeur serait alors libéré de toute dette, rien ne justifiant que l’Etat soit le seul créancier à renoncer à sa créance (voir notamment arrêts TC FR 502 2017 278, 502 2017 117, 502 2016 65; 502 2015 55), condition non démontrée in casu ;

que le fait que A.________ n’est actuellement pas à même de payer les frais de justice n’est pas un motif pour les supprimer ou les réduire ;

que, par conséquent, la demande de remise de frais doit être rejetée;

la Chambre ** arrête :**

I. La demande de remise des frais fixés par arrêts des 10 janvier 2014 et 7 avril 2014 est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.

III. Notification.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé à: Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 15 janvier 2019/jde

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Palavras-chave

procedural costsremissionfinancial hardshipvoluntary appealcriminal procedureaccess to filepreventive detention

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Questão jurídica principal

Whether the criminal procedural costs from the 2014 appeals should be reduced or remitted under Art. 425 CPP.

Decisão extraída

The request for remission is rejected; present inability to pay does not justify deleting or reducing the costs.

Fundamentação extraída

Art. 425 CPP is meant to avoid disproportionate costs becoming an additional punishment, but here the amounts at stake are modest and arose from voluntary appeals. The court also applies its practice that remission is only justified if the applicant would then be freed from all debt, which was not shown.

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