Remission of appeal costs under Art. 425 CPP denied

502 2018 177Tribunal Cantonal27 de ago. de 2018Dismissed

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Resumo Omnilex

A.__________ asked the criminal chamber to remit CHF 600 in costs that had been imposed in an earlier appeal judgment. The chamber refused. It held that the legal-aid question had already been definitively resolved against him, and that Art. 425 CPP was not meant to relieve a party from costs of a voluntarily filed appeal. The court also noted that the amount had not been challenged before the Federal Supreme Court and was modest under the tariff. No costs were charged for the present decision.

Sumário Omnilex

Art. 425 CPP; remission of procedural costs: the provision is aimed at preventing disproportionate costs from constituting an additional penalty, in particular where payment would unduly hinder resocialization or unjustly burden the family circle. It does not apply in the same way to costs incurred by a party’s voluntarily initiated appeal proceedings. Where the admissibility of legal aid and the cost burden have already been finally determined in the prior judgment, a later request for remission is barred in substance. A mere reference to personal financial difficulties does not suffice, especially where the costs are modest and the appeal lacked prospects of success (consid. 2).

Texto completo

502 2018 177

Arrêt du 27 août 2018 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, ** requérant, recourant et ** partie plaignante

Objet

Sursis et remise des frais (art. 425 CPP) Requête du 14 août 2018 de remise des frais de l'arrêt de la Chambre pénale du 16 avril 2018

attendu

que, par arrêt du 16 avril 2018, la Chambre a rejeté le recours déposé le 9 mars 2018 par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière sur ses plaintes/dénonciations pénales des 17 novembre 2017 et 17 janvier 2018, a rejeté sa requête d'assistance judiciaire et a mis les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 550.-; débours: CHF 50.-), à la charge du recourant;

que par arrêt du 28 mai 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par cette personne contre l'arrêt de la Chambre pénale, tout en lui refusant également l'assistance judiciaire (arrêt 6B_512/2018);

que par courrier du 14 août 2018 A.________ a sollicité une remise totale des frais de l'arrêt de la Chambre pénale, compte tenu de sa situation personnelle qui l'a amené à requérir une remise d'impôts selon copie jointe et d'une comparaison de frais d'une autre cause;

que la question de la gratuité de la procédure du recours a en l'espèce déjà été jugée par le rejet de la requête d'assistance judiciaire figurant dans l'arrêt du 16 avril 2018, rejet devenu définitif consécutivement à l'arrêt précité du Tribunal fédéral;

que pour ce motif déjà la requête de remise des frais doit être rejetée;

que de surcroit, selon l’art. 425 CPP invoqué par le requérant, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure et elle peut les réduire ou les remettre compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;

que le but de la norme précitée est d'éviter que des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire, notamment en rendant la resocialisation du condamné, respectivement de la personne astreinte à les payer, par trop difficile ou encore en pénalisant injustement l'entourage (cf. notamment CR CPP-Chapuis, art. 425 n. 1-2);

qu'en l'occurrence la situation est totalement différente car l'on ne se trouve pas en présence d'une situation de resocialisation d'un condamné, car il ne peut s'agir d'un supplément de punition et surtout car il ne s'agit pas de frais découlant d'un jugement du requérant mais de frais fixés pour une procédure de recours qui ne lui a nullement été imposée mais qu'il a choisi d'effectuer;

que le risque de devoir supporter les frais d’un recours fait partie des facteurs qu’un justiciable – comme partie plaignante, comme en l'espèce, davantage encore que comme prévenu – doit prendre en compte avant de l’entreprendre, tout particulièrement lorsque, comme en l'occurrence, recours et action civile étant dénués de chance de succès;

qu'enfin le montant des frais n'a pas été contesté dans le recours au Tribunal fédéral; que la comparaison faite par le requérant n'a pas lieu d'être car elle vise un montant fixé dans un arrêt rendu par une autre Cour et pour un recours d'une nature différente; que par ailleurs l'émolument fixé se situe dans la partie la plus basse du Tarif, qui prévoit un émolument allant de CHF 100.- à 10'000.- et qu'au demeurant il concerne un recours invoquant cinq griefs concernant quatre allégations d'infractions différentes;

que de ces motifs découle le rejet de la requête.

la Chambre ** arrête:**

I. La demande de remise des frais est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.

III. Notification.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé à: Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 27 août 2018

Le Président:

La Greffière-rapporteure:

Palavras-chave

cost remissionlegal aidcriminal appealprocedural costsdiscretionary reliefappeal costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal costs previously imposed on the applicant should be remitted under Art. 425 CPP.

Decisão extraída

The request for remission was rejected because the issue of free proceedings had already been finally decided against the applicant, and Art. 425 CPP does not apply to voluntary appeal costs of this kind.

Fundamentação extraída

The court held that the refusal of legal aid in the earlier judgment, confirmed by the Federal Supreme Court, was final. In addition, Art. 425 CPP is intended to prevent disproportionate costs from becoming an additional punishment in resocialization contexts; that rationale did not apply to costs of an appeal freely chosen by the applicant. The amount of costs was not shown to be excessive.

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