Rectification denied for alleged incomplete dispositif

502 2017 266Tribunal Cantonal23 de out. de 2017Dismissed

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Resumo Omnilex

A criminal appellate chamber rejected A.________’s request to rectify its earlier judgment. He argued that the dispositif of the 11 October 2017 decision was incomplete because it did not expressly state the violation of his right to be heard, although this appeared in the reasons. The court held that Article 83 CCP did not require rectification: the dispositif was not unclear, contradictory, or incomplete, and there was no general entitlement to a formal finding of every defect. The request was dismissed and costs of CHF 200 were imposed on the applicant.

Sumário Omnilex

Art. 83 CPP; rectification of a judgment only if the dispositif is unclear, contradictory, incomplete or inconsistent with the reasons; no general entitlement to a declaratory finding of every procedural defect. A request for rectification is inadmissible in substance where the challenged dispositive part already resolves the appeal and the applicant lacks a protected interest in an additional finding. Costs of the unsuccessful rectification request are borne by the applicant under Art. 428 CPP, consid. 2-4.

Texto completo

502 2017 266

Arrêt du 23 octobre 2017 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

**A.________, prévenu ** et requérant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre Ministère public, intimé

Objet

Requête de rectification Requête du 12 octobre 2017 relative à l'arrêt du 11 octobre 2017 de la Chambre pénale portant rejet dans la mesure où il était recevable du recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du Tmc du 27 septembre 2017, frais à la charge de l'Etat

considérant en fait et en droit

1. Par acte de son défenseur du 12 octobre 2017, le recourant a requis une rectification de l'arrêt du 11 octobre 2017, dont le dispositif serait incomplet. Il expose que ne figure pas dans ce dispositif une constatation de la violation du droit d'être entendu alors même qu'elle est contenue dans les considérants et qu'elle constituait une des conclusions du recours.

2. L'art. 83 CPP dispose que l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office.

3. S'il est exact que la Chambre a considéré qu'il y avait eu une violation du droit d'être entendu et que le dispositif ne constate pas cette violation, celui-ci n'est nullement incomplet pour autant.

Le système judiciaire reconnaît un droit au constat d'une violation du principe de célérité en relation avec le droit à réparation, sous des formes diverses, qui y est attaché (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2; 136 I 274 consid. 1.3; arrêt 6B_934/2016 du 13 juillet 2017 consid. 1.3-4 destiné à la publication). Il ne confère en revanche pas un droit général au constat de tout vice dont est affectée une procédure de première instance. En tout état de cause, il y faudrait un intérêt. Or en l'espèce, selon le chiffre 1 du dispositif, le recours a été rejeté "dans la mesure où il est recevable". Les considérants ne mentionnent qu'un seul cas d'irrecevabilité, soit l'absence d'exposé de motifs et d'un intérêt aux constats selon chiffre 3 des conclusions, dans lequel chiffre le recourant sollicitait un constat de violation du droit d'être entendu. Le dispositif n'est donc ni peu clair, ni contradictoire, ni incomplet. Manifestement infondée, la requête de rectification doit être rejetée.

4. Vu le sort de la requête, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP).

la Chambre arrête:

I. La requête de rectification est rejetée.

II. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 octobre 2017

Le Président: La Greffière:

Palavras-chave

rectificationdispositive parthearing rightsinterest to actcriminal procedure costs

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Questão jurídica principal

Whether the dispositive part of the prior judgment was incomplete and had to be rectified under Art. 83 CCP.

Decisão extraída

The dispositive part was neither unclear, contradictory, nor incomplete, so rectification was not warranted.

Fundamentação extraída

Although the court had found a hearing-rights violation in the reasons, there is no general right to a formal finding of every procedural defect. In any event, the applicant lacked a sufficient interest because the prior dispositif already rejected the appeal insofar as admissible, and the only irreceivability concern related to the requested finding itself.

Questão jurídica principal

Allocation of costs for the rectification request.

Decisão extraída

The applicant had to bear the court costs because the request failed.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome of the rectification request.

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