Appeal inadmissible for insufficient reasoning in public-defender request

502 2017 16Tribunal Cantonal9 de fev. de 2017Inadmissible

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

A criminal accused appealed the prosecutor’s refusal to appoint ex officio defence counsel. The cantonal criminal chamber held that the appeal was inadmissible because it did not contain the specific reasoning required by the CCP: the appellant merely asserted he lacked legal knowledge, without showing why the prosecutor had erred or why the case met the statutory criteria for optional defence. The court added that the request appeared to concern a civil maintenance-modification action, which had to be pursued before the competent civil judge under the CPC. No court fees were charged.

Sumário Omnilex

Art. 132 CPP, in conjunction with Arts. 385 and 396 CPP; admissibility of an appeal against refusal of optional defence: the appellant must set out in the notice of appeal, with specific and self-contained reasoning, why the contested decision is incorrect and why the statutory conditions for appointed defence are met. Mere assertions of personal inability to defend oneself do not satisfy the duty to reason. The requirements of Art. 132 para. 1 let. b CPP are cumulative: indigence and the need to safeguard the accused’s interests, assessed according to the gravity of the case and its factual or legal complexity. Where the filing in substance concerns a civil procedure, the criminal request is not the proper procedural avenue (consid. 2).

Texto completo

502 2017 16

Arrêt du 9 février 2017 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

**A.________, prévenu ** et recourant contre Ministère public, intimé

Objet

Défense d'office facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP) Recours du 23 décembre 2016 contre la décision du Ministère public du 19 décembre 2016

considérant en fait

A. L’Etat de Fribourg, par le Service de l’action sociale, a déposé le 7 octobre 2013 une plainte pénale contre A.________ pour violation d’une obligation d’entretien envers sa fille B.________ née en 2001, précisant que son domicile n’était alors pas connu.

En avril 2016, le Consulat général de Suisse à Lyon a indiqué que A.________ s’était annoncé comme étant domicilié à C.________. Le Ministère public l’a dès lors abordé pour qu’il se détermine sur la plainte pénale. Le 19 mai 2016, Me D.________ a annoncé son mandat et, le 10 juin 2016, il a déposé une détermination, relevant notamment que son client n’avait pas la possibilité financière de verser les pensions dues à B.________, compte tenu de son faible salaire et de sa nouvelle situation familiale (mariage et deux enfants à charge).

La procédure a ensuite été suspendue jusqu’au 31 décembre 2016 en raison d’un accord passé entre les parties. Le Service de l’action sociale a sollicité une prolongation de cette suspension.

Le 5 décembre 2016, Me D.________ a indiqué au Ministère public qu’il mettait un terme à son activité d’avocat, et qu’il ne serait dès lors pas en mesure jusqu’au 31 décembre 2016 d’introduire au nom de A.________ l’action civile convenue.

Par courriel du 6 décembre 2016, A.________ a sollicité la désignation d’un défenseur d’office.

B. Par décision du 19 décembre 2016, le Ministère public a rejeté cette requête, relevant que la cause n’était ni grave ni difficile au sens de l’art. 132 du Code de procédure pénale (CPP).

Le 23 décembre 2016, A.________ recourt contre cette décision.

Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 3 février 2017.

en droit

1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Le recours a par ailleurs été manifestement déposé dans le délai légal de dix jours.

2. a) Il n’est pas contesté que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP). Seule entre dès lors en considération l’hypothèse prévue à l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Cette disposition soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité ; tel est le cas lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP) ; par ailleurs, la cause doit présenter, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces conditions doivent être réalisées cumulativement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2016, art. 132 CPP n. 23; arrêt TF 1B_359/2010 du 23 décembre 2010 consid. 3.2; arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).

b) En l’espèce, le Ministère public a considéré que les conditions précitées n’étaient pas remplies, la cause n’étant ni grave, ni complexe. A.________ conteste cette décision auprès de la Chambre. L’exigence de motivation prévue aux art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP lui impose toutefois d’expliquer en quoi le Ministère public a fait fausse route ; il doit ainsi exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, art. 386 n. 21). Il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). En d’autres termes, il lui incombait de démontrer dans son écrit du 23 décembre 2016 que la cause est grave et complexe, contrairement à l’avis du Ministère public, cas échéant qu’un autre motif justifiait exceptionnellement la désignation d’un avocat. Or, on cherche en vain une telle tentative de démonstration dans son recours, A.________ se limitant à indiquer qu’il n’a pas les connaissances nécessaires pour se défendre. Son recours est dès lors irrecevable.

c) Cela étant, cette procédure semble découler d’une incompréhension car A.________ ne paraît souhaiter bénéficier d’un défenseur d’office au pénal, cette procédure étant actuellement suspendue, mais bien au civil pour introduire l’action en modification de la contribution d’entretien mentionnée par Me D.________ dans son courrier du 5 décembre 2016. Or, une telle requête doit être adressée au Juge civil compétent et les conditions de son octroi sont différentes qu’en procédure pénale (art. 117 à 119 du Code de procédure civile [CPC]). A.________ doit dès lors aborder un avocat ayant le droit de pratiquer en Suisse (par exemple pour les avocats membres de l’Ordre des avocats fribourgeois, cf. www.oaf.ch), qui cas échéant entreprendra les démarches pour être nommé d’office.

3. La Chambre renonce exceptionnellement à percevoir des frais.

la Chambre arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. Communcation.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 9 février 2017/jde

Président

Greffière-rapporteure

Palavras-chave

appointed counseladmissibilityappeal reasoningcriminal procedurecivil proceduremaintenance obligationindigencecase complexitycourt fees

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the prosecutor's refusal of appointed counsel was admissible despite the lack of specific reasoning.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the appellant did not substantiate, in the appeal itself, why the prosecutor's assessment was wrong or why exceptional appointment should be granted.

Fundamentação extraída

Under Arts. 385 and 396 CPP, the appeal must contain its full reasoning. The appellant only stated that he lacked the knowledge to defend himself, which did not address the statutory criteria under Art. 132 CPP.

Questão jurídica principal

Whether the appellant was entitled to optional ex officio defence under Art. 132 para. 1 let. b CPP.

Decisão extraída

The court did not enter into the merits because the appeal was insufficiently reasoned; it noted that the request appeared to concern civil proceedings, for which a different legal route applies.

Fundamentação extraída

Optional criminal defence requires indigence plus the need to safeguard the accused's interests, assessed through seriousness and complexity criteria. The filing did not demonstrate these requirements and instead seemed aimed at civil litigation over maintenance modification.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.