Restriction of detainee's family visits upheld

502 2016 52Tribunal Cantonal4 de abr. de 2016Dismissed

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Resumo Omnilex

The criminal chamber dismissed a detainee's appeal against the prosecutor's refusal to authorize a visit from his son. The court held that, under Article 235 CPP and proportionality principles, the restriction was justified by a very high collusion risk, the seriousness and breadth of the investigation, the detainee's threatening conduct, and the child's exposure to case-related matters. It confirmed the prosecutor's order and charged the appellant with CHF 370 in costs. No compensation was awarded to defense counsel.

Sumário Omnilex

Art. 235 CPP; restriction of contacts and family visits of a person in pretrial detention; proportionality of a prosecutor's refusal to authorize visits. The liberty and family-life interests of a detainee allow regular contact with relatives, but such contacts remain subject to the purpose of detention and the security needs of the establishment. A restriction is lawful where, on a balancing of interests, it is necessary to avert a concrete risk of collusion or other jeopardy to the investigation; the authority may also take account of the seriousness of the charges, the progress and breadth of the inquiry, the detainee's conduct, and the limited duration of the measure (consid. 2). The right of visit is not absolute and may be curtailed even vis-à-vis close family members when the investigation's truth-finding interests would otherwise be compromised.

Texto completo

502 2016 52

Arrêt du 4 avril 2016 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, ** prévenu** et ** recourant**, représenté par Me Olivier Carrel contre

Ministère public,** intimé**

Objet

Refus de visite Recours du 10 mars 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 mars 2016

considérant en fait

A. Plusieurs instructions pénales sont en cours contre A.________, dont une procédure préliminaire pour incendie intentionnel (coaction et/ou instigation) et tentative d'escroquerie, portant sur l'incendie de B.________ et des véhicules des environs, ainsi qu'une autre qui vient d'être ouverte en février 2016 pour mise en circulation de fausse monnaie (faux euros), escroquerie, usure et menaces. Ce prévenu a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tmc du 18 février 2016.

Le prévenu a écrit le 29 février 2016 au Ministère public pour lui demander d'organiser un rendez-vous avec son fils qu'il n'a pas revu depuis "plusieurs semaines". Par lettre du 7 mars 2016 au défenseur du prévenu, le Ministère public lui a indiqué qu'avant toute confrontation aucune visite ne sera accordée, à l'exception de celles du défenseur.

B. A.________ a interjeté recours contre ce refus par mémoire de son défenseur du 10 mars 2016. Il conclut à l'admission du recours, à ce que la décision du 7 mars 2016 soit annulée, à ce qu'il soit autorisé à rencontrer son fils, seul, selon des modalités à définir, à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de CHF 540.- soit allouée à son défenseur pour la procédure de recours.

Le Ministère public s'est déterminé par acte du 24 mars 2016, concluant au rejet du recours.

en droit

1. a) Le délai de recours est de dix jours dès notification (art. 396 al. 1 CPP). La décision attaquée datée du 7 mars 2016 a été envoyée en courrier A de sorte qu’il n’est pas possible d’en contrôler la date de notification. Vu la date de la lettre et celle du recours, le respect du délai n'est pas contestable.

b) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est dès lors recevable formellement.

c) La Chambre statue sans débat (art. 397 al. 1 CPP).

d) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a et b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), ainsi que contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b).

Il n'est pas contestable que le recourant est touché par la décision attaquée et qu'il a un intérêt à l'annulation.

2. a) Le recourant ne précise pas quelle règle de droit aurait été violée, se contentant, en lien avec l'art. 3 CPP, de se référer aux principes de la bonne foi, de l'interdiction de l'abus de droit et de proportionnalité pour soutenir qu'il est très attaché à son fils C.________, âgé de 8 ans, qui vit avec lui et sa compagne, mère de l'enfant, et qu'il amène tous les jours à l'école, que le Ministère public se garde bien de rendre vraisemblable qu'un enfant de cet âge serait capable de colluder avec son père et d'interférer en procédure et que dès lors le seul but de la mesure ne vise qu'à asseoir le pouvoir du Ministère public à son égard, peut-être dans le secret espoir de faire des déclarations.

b) Dans le canton de Fribourg, l'art. 47 al. 2 du Règlement sur les prisons (RSF 341.2.11) prévoit pour les personnes en détention avant jugement que les relations avec l’extérieur sont soumises à l’autorisation du magistrat ou de la magistrate compétent-e.

Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2013, Art. 235 n 1).

Selon la jurisprudence, la garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues de recevoir régulièrement des visites des membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération. Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l'art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu. Les contacts du prévenu avec l'extérieur doivent se concrétiser en premier lieu par le biais du droit de visite. La jurisprudence reconnaît ainsi un droit de visite des proches à raison d'une heure par semaine au minimum, ce droit pouvant être restreint lorsque les buts de la détention provisoire pourraient s'en trouver compromis (TF arrêt 1B_17/2015 du 15 mars 2015 consid. 3.2 et 3.4 et réf.).

c) En l'espèce, le Ministère public n'a pas agi dans l'ignorance de l'âge de l'enfant mais il se prévaut des circonstances particulières de la cause, soit de l'importance du risque de collusion, du fait que l'enfant n'était pas tenu à l'écart des activités de son père et de la limitation dans le temps de la mesure.

Compte tenu des chefs d'inculpation, il n'est pas contestable que l'enquête est délicate et qu'elle est susceptible d'entraîner l'audition de très nombreuses personnes. Selon la détermination du Ministère public, en l'occurrence plusieurs personnes sont actuellement entendues chaque semaine. Il se fonde par ailleurs sur des déclarations faites en cause relatant que le prévenu sait se montrer menaçant, voire engager des tiers pour l'être à sa place. Le prévenu a certes nié ces pressions lors de son audition du 17 février 2016 mais à ce stade de l'instruction en tous les cas il n'y a pas lieu de les mettre en doute dès lors qu'il ne s'agit pas d'une déclaration unique et que le casier judiciaire du prévenu révèle des condamnations pour des infractions bien compatibles avec les déclarations précitées (agression, escroquerie, extorsion et chantage, menaces, contrainte, faux dans les titres, violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, etc). Il y a d'autant moins de raison de le faire que le lieu d'incarcération du recourant a dû être modifié il y a quelques jours en raison du comportement menaçant de ce détenu. Le risque de collusion apparaît dès lors d'un degré très élevé, et ce pour une enquête d'envergure, soit pour un enjeu important.

Quant au rôle de l'enfant, l'intimé a produit avec sa détermination un relevé de conversations récentes enregistrées dans un bureau du recourant et tenues en présence de l'enfant, même avec sa participation. La lecture de ce relevé démontre que l'enfant connaît des personnes et des épisodes du giron des faits sur lesquels portent les soupçons. On ne saurait dès lors qualifier d'absurde la crainte du Ministère public que l'enfant puisse être utilisé pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, notamment en avisant des tiers en liberté de l'identité de personnes mettant en cause le recourant. La possibilité de messages codés compréhensibles par l'enfant n'est en tous les cas pas à exclure.

Enfin l'intimé relève que la confrontation jusqu'à laquelle la mesure attaquée doit avoir effet a été fixée au 14 avril 2016. La durée de validité de la mesure prise reste dès lors raisonnable, en tous les cas adaptée aux circonstances de la cause.

d) Il n'est ainsi pas contestable que les buts de la détention provisoire pourraient se trouver compromis sans une restriction au droit ordinaire à une visite de proche telle que celle prononcée et que dite restriction est d'une durée proportionnée aux circonstances de l'espèce. Le recours n'est donc pas fondé et la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

3. Vu l’issue du pourvoi, les frais de procédure (art. 43 RJ) seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n'a dès lors pas droit à une indemnité.

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, l'ordonnance du Ministère public du 7 mars 2016 est confirmée.

II. Les frais, fixés à CHF 370.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 70.-), sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 4 avril 2016

Président

Greffière

Palavras-chave

pretrial detentionfamily visitscollusion riskproportionalitycontact restrictionsinvestigative secrecyprocedural costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the prosecutor's refusal to authorize a family visit for a pretrial detainee was lawful and proportionate.

Decisão extraída

The restriction was justified by the very high risk of collusion, the child's involvement in the detainee's environment, and the limited duration of the measure.

Fundamentação extraída

Article 235 CPP allows contact restrictions when required by detention purposes. Given the seriousness of the charges, ongoing extensive investigation, threatening behavior attributed to the detainee, and the child's exposure to case-related conversations, the prosecutor's measure remained within proportionality limits.

Questão jurídica principal

Whether the appeal should lead to annulment of the prosecutor's order and authorization of a private visit with the son.

Decisão extraída

No; the order was upheld and no visit authorization was granted.

Fundamentação extraída

The detention objectives, especially prevention of collusion, could be compromised without the challenged restriction.

Questão jurídica principal

Allocation of procedural costs and request for compensation for appeal counsel.

Decisão extraída

Costs were charged to the appellant and no indemnity was due.

Fundamentação extraída

Because the appeal failed, the appellant had to bear the procedural costs and had no entitlement to compensation.

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