Opposition cannot be deemed withdrawn after foreign summons

502 2016 18Tribunal Cantonal3 de mar. de 2016Granted

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Resumo Omnilex

The Chambre pénale admitted the accused’s appeal against a police judge’s order that had deemed his objection to a penalty order withdrawn because he did not attend the hearing. It held that although the appeal was admissible, Art. 356 para. 4 CPP could not be applied because the summons had been sent to France. The challenged order was therefore annulled and the case remitted for continuation of the first-instance proceedings and a new hearing. Appeal costs of CHF 270 were imposed on the State.

Sumário Omnilex

Art. 356 al. 4 CPP; fiction of withdrawal of opposition to a penalty order is inapplicable where the summons to the hearing was addressed abroad; Swiss authorities may summon a person abroad, but they may not attach sanctions or adverse procedural consequences to non-appearance, otherwise the sovereignty of the foreign state is infringed (consid. 2). The challenged order is not a merits judgment on guilt and sentence, but a procedural decision susceptible to recours under Art. 393 al. 1 let. b CPP. If the foreign summons invalidates the fiction of withdrawal, the order deeming the opposition withdrawn must be annulled and the case remitted for continuation of the proceedings. Costs follow the outcome under Art. 428 al. 1 CPP.

Texto completo

502 2016 18

Arrêt du 3 mars 2016 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, prévenu et ** recourant,** contre Ministère public, intimé

Objet

Retrait d'opposition (art. 356 al. 4 CPP) Recours du 25 janvier 2016 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 14 janvier 2016

considérant en fait

A. Par décision du 14 janvier 2016, la Juge de police de la Gruyère (ci-après : Juge de police) a prononcé :

" 1. Il est constaté que A.________ n'a pas comparu à l'audience de ce jour.

2. En application de l'art. 356 al. 4 CPP, l’opposition frappant l’ordonnance pénale de la Commune de Broc du 29 août 2014 est réputée retirée.

Partant, dite ordonnance pénale acquiert force exécutoire.

3. A.________ est astreint à supporter les frais pénaux causés par son opposition, fixés à CHF 70.- pour l'émolument et CHF 90.- pour les débours, soit CHF 160.- au total."

B. Par courrier du 25 janvier 2016, A.________ a écrit à la Chambre de céans, contestant l'ordonnance précitée et exposant qu'il habite désormais à 160 km de Bulle et que le jour de l'audience il était convoqué pour un entretien d'embauche.

Dans ses observations du 4 février 2016, la Juge de police relève que le recourant avait déposé une demande de dispense de comparaître en date du 30 novembre 2015, qu'elle avait écarté cette demande par lettre du 10 décembre 2015 qui mentionnait les raisons de son refus comme aussi les conséquences attachées à un défaut de comparution, que son courrier du 10 décembre 2015 avait été réceptionné le 16 du même mois, qu'elle n'avait pas été informée de l'existence d'un entretien d'embauche et qu'elle maintenait son ordonnance.

en droit

1. a) Selon l'art. 357 du Code de procédure pénale (ci-après CPP), les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.

b) Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). L’appel est quant à lui recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Il doit s’agir d’un jugement pénal au fond qui met fin à l’instance en se prononçant sur la culpabilité et la peine (Kistler Vianin - Commentaire romand - CPP, art. 398 n. 6).

La décision querellée se borne à constater que l’opposition à l’ordonnance pénale a été retirée et que celle-ci "reprend vie". Elle ne statue pas sur la culpabilité du recourant, ni sur la peine qui doit lui être infligée. Seule la voie du recours est dès lors ouverte, comme l’indique par ailleurs la décision querellée.

c) Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En l'espèce le respect du délai n'est pas douteux. Quant à sa formulation, l'acte de recours présente une motivation très sommaire et ne comporte pas de conclusions formelles. On y perçoit cependant la raison pour laquelle le recourant, agissant sans l'aide d'un avocat, conteste la décision querellée et ce qu'il entend obtenir. Le recours sera ainsi considéré comme recevable.

d) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).

La décision querellée constatant le retrait de l’opposition formée par le recourant, prévenu dans la procédure, et, partant, le maintien de l’ordonnance pénale prononcée à son encontre, celui-ci a un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée.

e) La compétence de la Chambre pénale découle des art. 43 al. 3 let. b et 85 al.1 LJ. Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c).

2. a) Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

Dans une affaire ayant trait à l'art. 355 al. 2 CPP, norme qui correspond à l'art. 356 al. 4 CPP en prévoyant également la fiction du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale en cas de non-comparution, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que si les autorités suisses peuvent faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l'étranger, elles ne sont toutefois pas habilitées à l’assortir de menaces de sanctions; à défaut, elles violent la souveraineté de l'Etat étranger (cf. ATF 140 IV 86 consid. 2.4 p. 89 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que de telles citations représentent une invitation dans la procédure en cause à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice. La fiction de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale est inopérante (cf. ATF 140 IV 86 précité consid. 2.5 p. 91). Le Tribunal fédéral a également jugé, dans une affaire dans laquelle le CPP ne s'appliquait qu'à titre de droit cantonal supplétif, qu'il était arbitraire d'appliquer la fiction de retrait de l'art. 356 al. 4 CPP en cas de notification à l'étranger d'une citation à comparaître (arrêt TF 6B_404/2014 du 5 juin 2015 consid. 1.3). Il en résulte que l'art. 356 al. 4 n'est pas applicable lorsque la citation a été adressée à l'étranger (arrêt TF 6B_678/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.3).

b) La citation ayant en l'espèce été adressée en France, la Juge de police ne pouvait pas mettre fin à la procédure par l'ordonnance qu'elle a rendue le 14 janvier 2016. Celle-ci doit dès lors être annulée.

La procédure de première instance devant reprendre son cours au stade où elle se trouvait au moment où a été rendue l'ordonnance annulée, une nouvelle audience de jugement devra être convoquée.

3. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ).

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête:

I. Le recours est admis.

Partant, l'ordonnance du 14 janvier 2016 est annulée. La cause est renvoyée à la Juge de police de la Gruyère pour reprise de la procédure.

II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 270.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 70.-) et sont mis à la charge de l'Etat.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d’un mémoire à un tel office n’équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que la Poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai. La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt.

Fribourg, le 3 mars 2016

Président

Greffière

Palavras-chave

withdrawal of oppositionforeign summonsnon-appearancepenalty ordercriminal procedureappeal admissibilitycosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal route was available against the order deeming the opposition withdrawn

Decisão extraída

The proper remedy was an appeal in the form of a recours, because the order did not decide guilt or sentence on the merits.

Fundamentação extraída

The challenged order only stated that the opposition was deemed withdrawn and that the penalty order revived; it was not a final criminal merits judgment.

Questão jurídica principal

Whether the opposition could be deemed withdrawn under Art. 356 para. 4 CPP when the summons was sent to France

Decisão extraída

No. Where the summons was addressed abroad, the fiction of withdrawal under Art. 356 para. 4 CPP does not apply.

Fundamentação extraída

Following Federal Supreme Court case law on the corresponding provision, Swiss authorities may summon a person abroad but cannot attach sanctions or adverse procedural consequences to non-appearance; applying the withdrawal fiction would be impermissible.

Questão jurídica principal

Whether the order of 14 January 2016 should be annulled and the case remitted

Decisão extraída

Yes. The first-instance order had to be annulled and the case remitted for continuation of the proceedings and a new hearing.

Fundamentação extraída

Because the summons had been sent to France, the police judge could not terminate the proceedings by deeming the opposition withdrawn.

Questão jurídica principal

Allocation of appeal costs

Decisão extraída

The costs of the appeal proceedings are borne by the State.

Fundamentação extraída

The appellant succeeded on appeal, so the State must bear the procedural costs.

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