No criminal offence in alleged mail retention by social service

502 2015 175Tribunal Cantonal23 de out. de 2015Dismissed

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Resumo Omnilex

The complainant appealed against a prosecutor’s no-entry decision concerning his allegation that employees of the social service of B.________ had abusively withheld and lost his mail. The appellate criminal chamber held that the cited penal provisions on interference with public communications were inapplicable and that the matter, at most, concerned an internal administrative issue. It found the appeal admissible in form but dismissed it on the merits. The no-entry decision was confirmed, and the appellant was ordered to pay appeal costs of CHF 290.

Sumário Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; art. 385 al. 1 let. b, 396 al. 1, 428 al. 1 CPP; criminal relevance of alleged mishandling of mail by a municipal social service. A no-entry decision is justified where the facts alleged, even if proven, do not satisfy the objective elements of the invoked offences. Arts. 237, 238 and 239 CP protect public transport and communications operations; they do not apply to a mere failure by a public office to hand over, dispatch or timely forward an individual’s correspondence. Such conduct may at most raise an administrative-law issue. On appeal, a represented-unrepresented complainant’s sparse submissions may suffice if the impugned reasoning and desired amendment can still be discerned (consid. 1).

Texto completo

502 2015 175

Arrêt du 23 octobre 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, ** partie plaignante et recourant** contre MINISTÈRE PUBLIC, ** autorité intimée**

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP) – les éléments constitutifs de l’infraction Recours du 18 juillet 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 1er juillet 2015

considérant en fait

A. Par courrier daté du 23 juin 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre deux des employés du Service social de B.________ pour rétention abusive et perte de courrier.

B. Par acte du 1er juillet 2015, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la précitée plainte en indiquant que les motifs invoqués à l’appui de celle-ci ne relevaient pas du droit pénal. Il a transmis la plainte à la Direction de la Sécurité et de la Justice (ci-après DSJ) comme objet de sa compétence.

C. Par courrier adressé au Ministère public le 18 juillet 2015, A.________ a indiqué qu’à son avis sa plainte pénale était recevable en produisant sa lettre du 13 juillet 2015 envoyée à la direction de B.________.

Le 29 juillet 2015, le Ministère a transmis à la Chambre l’écrit du 18 juillet 2015 en précisant que dans la mesure où celui-ci faisait suite à son ordonnance de non-entrée en matière, il pouvait être considéré comme un recours.

Donnant suite au courrier du 30 juillet 2015 du Président de la Chambre pénale, A.________ a confirmé vouloir interjeter recours contre la décision du Ministère public sans pouvoir préciser la date de la notification de celle-ci.

en droit

1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Son respect ne peut être que présumé vu que l’ordonnance querellée a été adressée le 1er juillet 2015 sous pli simple.

b) L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant étant la partie plaignante, il est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).

c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions.

En l'occurrence, le recours est très sommaire et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. Par conséquent, le recours est recevable en la forme.

2. a) Dans le cadre de son recours, le recourant soutient que sa plainte est recevable et cite les art. 237, 238 et 239 CP. Le recourant entend ainsi vraisemblablement démontrer que sa plainte pénale relève du droit pénal contrairement à ce qui a été retenu dans l’ordonnance attaquée.

b) Les articles cités par le recourant figurent dans le titre 9 du code pénal relatif aux crimes et délits contre les communications publiques. Les art. 237 et 238 CP qui traitent d’entrave à la circulation publique et au service de chemins de fer ne sont manifestement pas applicables en l’espèce car le recourant reproche au service social de B.________ la rétention abusive et la perte de son courrier. L’art. 239 ch. 1 CP qui condamne celui qui aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone n’est également pas applicable. En effet, le dit service n’a pas empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation de la poste mais, selon le recourant, ne lui aurait pas remis son courrier, ne l’aurait pas expédié ou l’aurait fait avec du retard. Il s’agirait donc d’un problème interne à B.________ qui est régi par le droit administratif et non le droit pénal.

c) Il s’en suit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.

3. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss RJ).

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er juillet 2015 est confirmée.

II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 290.-. (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 90.-). Ils sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 octobre 2015/abj

Président

Greffière

Palavras-chave

no-entry decisioncriminal complaintmail handlingpublic communicationsadmissibilityappeal costsadministrative law

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the prosecutor correctly refused to enter into the complaint because the alleged conduct did not disclose a criminal offence.

Decisão extraída

The complaint did not concern conduct punishable under the cited criminal provisions; it concerned, at most, an internal administrative issue.

Fundamentação extraída

Articles 237, 238, and 239 CP concern public transport and communications infrastructure. The alleged failure to hand over, send, or timely forward the complainant's mail by the social service did not impair the operation of the postal service and therefore did not satisfy the elements of those offences.

Questão jurídica principal

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Decisão extraída

The appellant must bear the appeal costs.

Fundamentação extraída

Because the appeal was dismissed, procedural costs were charged to the appellant.

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