Late criminal appeal against inadmissibility of opposition

502 2015 118Tribunal Cantonal31 de jul. de 2015Dismissed

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Resumo Omnilex

A criminal appeal against an order declaring an opposition late was dismissed as inadmissible. The court held that the appealed order had been fictitiously served seven days after the first failed delivery attempt, because the appellant had to expect a reply to his own request concerning the fine. The appeal posted in France on 29 May 2015 was therefore out of time. The alternative request for restoration of the deadline also failed, since the appellant’s alleged impediment had ended months earlier and the 30-day restoration period had long expired. Appellate costs of CHF 566 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 85 al. 4 let. a, 91 al. 2, 94 al. 1 et 2, 396 al. 1 CPP; fictitious service and restoration of time limits in criminal proceedings. A decision sent by registered mail is deemed notified seven days after an unsuccessful delivery attempt if the addressee had to expect such notification; the lapse of the postal retention period abroad is irrelevant. The appeal period begins the day after fictitious service, and posting an appeal to a foreign postal service does not preserve the Swiss deadline. A request for restoration of a lapsed deadline must be filed within thirty days from the end of the impediment and the omitted act must be repeated within that period; otherwise the request is time-barred (consid. 1-2).

Texto completo

502 2015 118

Arrêt du 31 juillet 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Alexandre Reymond

Parties

A.________, ** prévenu et** ** recourant**

contre

MINISTÈRE PUBLIC, ** intimé**

Objet

Ordonnance constatant l’irrecevabilité d’une opposition Recours du 29 mai 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 23 avril 2015

considérant en fait

A. A.________, reconnu coupable de conduite en état d’incapacité (stupéfiants) et contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, a été condamné par ordonnance pénale du 1er décembre 2014 à CHF 600.- d’amende et à CHF 1'353.90 d’émoluments, frais de dossier et débours.

Adressée le 1er décembre 2014 par acte judiciaire au domicile de A.________ à Publier (France), l’ordonnance pénale est revenue en retour avec la mention « non réclamé » avant d’être envoyée à nouveau sous pli simple.

Par courrier du 20 mars 2015, A.________ a sollicité que le montant de CHF 1'953.90 fût remis, en raison de la gêne dans laquelle il se trouvait. Le 25 mars 2015, le Ministère public l’a dispensé du paiement des émoluments, frais de dossier et débours et a accepté de mensualiser le montant de l’amende.

Par courrier du 8 avril 2015, A.________ a demandé à être dispensé, partiellement ou totalement du montant de l’amende. Le Ministère public a considéré cette demande comme une opposition à l’ordonnance pénale du 1er décembre 2014 et l’a déclarée tardive par ordonnance du 23 avril 2015.

Adressée le même jour par acte judiciaire au domicile de A.________ à Publier (France), l’ordonnance du 23 avril 2015 est revenue en retour avec la mention « non réclamé » avant d’être envoyée à nouveau sous pli simple.

B. A.________, par courrier du 29 mai 2015, a formé recours contre l’ordonnance du 23 avril 2015 et a demandé la restitution du délai d’opposition, arguant avoir été incarcéré en France et n’avoir eu connaissance des courriers que lors de sa sortie de prison. Le Ministère public a conclu le 3 juin 2015 au rejet du recours pour autant que celui-ci ne soit pas irrecevable car tardif. A.________ a répliqué par courrier du 16 juin 2015.

en droit

1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ).

b) En tant que personne touchée par les actes de procédure attaqués, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, art. 386 n. 21).

En l'occurrence le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée.

d) Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Il convient donc de définir le dies a quo de ce délai.

Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, une décision est réputée notifiée lorsque, expédiée par lettre signature, elle n’a pas été retirée dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise.

Le délai légal de sept jours s’applique indépendamment du fait que la poste prolonge le délai de garde et qu’un retrait ultérieur soit possible (ATF 127 I 31 / JdT 2001 I 727 consid. 2.b). Aussi il est indifférent que le délai de garde de la poste française soit de quinze jours selon l’art. 3.2.8 des Conditions générales de vente applicables aux prestations courrier-colis de La Poste (France) dans sa teneur au 1er janvier 2015.

La notification fictive d’une décision suppose en outre que le destinataire s’attende à la remise d’un pli. En l’espèce, l’ordonnance du 23 avril 2015 faisait suite et répondait à la requête de la remise de l’amende qui lui avait été infligée; le recourant devait donc s’attendre à ce que le Ministère public lui adressât sa réponse.

Partant, il convient de retenir que la notification est intervenue sept jours après la tentative infructueuse de remise du pli, le délai commençant à courir le lendemain (BSK StPO-Arquint, art. 85, n. 9). Considérant que la première tentative infructueuse a eu lieu le 29 avril 2015 et que partant, la notification fictive a eu lieu le 6 mai 2015, le délai de recours échoyait le 18 mai 2015. Aussi, le recours remis à la poste française le 29 mai 2015 est tardif, d’autant que le délai n’est pas respecté par la simple remise du recours à un service de poste étranger (cf. art. 91 al. 2 CPP). Le recours est donc irrecevable.

2. Supposé recevable, le recours devrait être rejeté.

La demande de restitution du délai est possible lorsque le défaut n’est imputable à aucune faute de la part du requérant et qu’il est de ce fait exposé à un préjudice important et irréparable. La demande de restitution doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 1 et 2 CPP).

En l’espèce le recourant a été incarcéré du 14 novembre 2014 au 28 janvier 2015. L’empêchement prenait dès lors fin dès le 29 janvier 2015, si bien que le délai de trente jours pour demander la restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale courrait jusqu’au 27 février 2015. Or, le recourant n’a demandé la restitution du délai que le 29 mai 2015, soit manifestement tardivement.

3. Les frais de procédure de recours, fixés à CHF 566.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 66.-), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice).

la Chambre arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 566.-, sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 31 juillet 2015/are

Président

Greffier

Palavras-chave

late appealfictional serviceopposition deadlinerestoration of deadlinecriminal costsinadmissibility

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the prosecutor’s order declaring the opposition inadmissible was timely and admissible

Decisão extraída

The appeal was filed after expiry of the ten-day deadline because fictitious service occurred seven days after the failed delivery attempt; posting in France did not preserve the deadline.

Fundamentação extraída

Under Art. 85(4)(a) CPP, a registered decision is deemed served seven days after unsuccessful delivery if the addressee could expect service. The appellant had to expect a reply to his request for remission. The appeal deadline therefore expired on 18 May 2015, while the appeal was only posted on 29 May 2015.

Questão jurídica principal

Whether the deadline for opposing the penal order should be restored

Decisão extraída

Restoration was unavailable because the request was made far too late, well beyond the thirty-day period after the impediment ended.

Fundamentação extraída

The appellant was imprisoned until 28 January 2015, so any impediment ended on 29 January 2015. The thirty-day period under Art. 94 CPP expired on 27 February 2015, but the request was only made on 29 May 2015.

Questão jurídica principal

Allocation of appellate costs

Decisão extraída

The appellant must bear the appellate costs because he failed in the proceedings.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome under Art. 428(1) CPP.

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