Appeal inadmissible for lack of motivation

502 2014 257Tribunal Cantonal8 de jan. de 2015Dismissed

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Resumo Omnilex

A. appealed a public prosecutor's non-entry order concerning his complaint against an unidentified police officer. After being invited to supplement his appeal, he filed a handwritten statement describing his personal situation and requesting exoneration, but he did not engage with the reasons in the challenged order. The Chamber held that the appeal lacked the required specific reasoning and declared it inadmissible. Costs of CHF 273 were imposed on A.

Sumário Omnilex

Art. 396 al. 1 and 385 al. 1 let. b CPP; admissibility of an appeal against a non-entry order. The appeal must contain a concrete and specific criticism of the challenged decision and indicate which legal errors are alleged; merely describing the appellant’s personal circumstances does not satisfy the duty to reason. If the appeal is deficient, the appellate court grants a brief period for completion; if the deficiency persists, it declares the appeal inadmissible under art. 385 al. 2 CPP. The requirement applies equally to unrepresented parties, albeit with a liberal appreciation of the submissions where conclusions can be clearly inferred.

Texto completo

502 2014 257

Arrêt du 8 janvier 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

A.________,** plaignant et recourant** contre MINISTÈRE PUBLIC, ** intimé**

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 24 novembre 2014 contre l'ordonnance du Ministère public du 5 novembre 2014

considérant en fait

A. Par acte du 29 juillet 2014, A.________ a déposé une plainte pénale contre un agent de police dont il ignore l'identité pour dénonciation calomnieuse et atteinte à l'honneur, voire usurpation d'identité. Il s'y plaint du fait que lors d'une intervention de la police au centre culturel turc de la rue C.________, un agent a donné son nom en prétextant qu'il avait écrit un e-mail sur le site de la police fribourgeoise.

Par ordonnance du 5 novembre 2014, le Ministère public a refusé d'entrer en matière en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, exposant que les éléments constitutifs d'une infraction de la part des agents ne sont manifestement pas remplis, que les agents chargés de la perquisition ordonnée à la suite des dénonciations reçues par la Police cantonale ont expressément indiqué que le nom de A.________ figurant dans le message placé sur le site pouvait y avoir été mis par n'importe qui, qu'ils y ont rendu attentif le tenancier des lieux, B.________, et qu'il en est allé de même le 29 juillet 2014 lorsque le plaignant s'est rendu au poste de police, en compagnie de ce dernier, pour obtenir des explications. Il relève en outre que l'auteur du message n'a pas pu être identifié.

B. Par acte adressé le 24 novembre 2014 au Ministère public, le plaignant a simplement fait savoir qu'il fait recours et demande d'attendre un courrier de son avocat qui expliquera les faits. Ayant vainement attendu un tel courrier, le Ministère public a, le 11 décembre 2014, transmis la lettre-recours à la Chambre comme objet de sa compétence.

Invité par acte du 17 décembre 2014, notifié le 27, à faire connaître dans les 10 jours la motivation du recours, avec avis qu'à défaut celui-ci sera déclaré irrecevable, le recourant a adressé à cette fin le 6 janvier 2015 une lettre manuscrite dans laquelle il indique maintenir son recours, expliquant qu'il est toujours considéré comme un "indic", que sa communauté l'accuse de trahison, qu'il a reçu des menaces à plusieurs reprises et qu'il souhaite être blanchi.

en droit

1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et son respect ne paraît pas contestable en l’espèce, la notification de l'ordonnance étant intervenue le 13 novembre 2014, dernier jour du délai de garde, et le recours ayant été adressé le lundi 24 novembre 2014.

b) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler, art. 385 CPP N 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, art. 386 N 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).

bb) En l'espèce, une telle possibilité de compléter le recours a été offerte au recourant. Le complément qu'il a adressé à la Chambre dans le délai imparti ne fait toutefois qu'exposer la situation actuelle du recourant. Celui-ci n'y tente nullement d'exposer des motifs allant à l'encontre de la motivation de la décision attaquée. Celle-ci expose clairement les motifs de la non-entrée en matière et la partie recourante n'a ainsi pas discuté les motifs de la décision entreprise ni indiqué en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. En l'absence de critique des motifs retenus par le premier juge, malgré la possibilité expressément offerte au recourant, le recours doit, en application des règles précitées, être déclaré irrecevable.

2. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ).

la Chambre arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à 273 fr. (émolument: 200 fr.; débours: 73 fr.). Ils sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 8 janvier 2015

Président

Greffière

Palavras-chave

inadmissibilityappeal motivationnon-entry ordercriminal procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the non-entry order was sufficiently reasoned under the CPP

Decisão extraída

The appeal was not sufficiently reasoned because the appellant did not contest the reasons of the challenged order or explain which legal errors were made.

Fundamentação extraída

An appeal must state the reasons justifying a different decision and, if insufficient, be supplemented within a short time. Here, the appellant's supplement only described his personal situation and did not engage with the prosecutor's reasoning.

Questão jurídica principal

Who bears the procedural costs after inadmissibility of the appeal

Decisão extraída

The costs were imposed on the appellant.

Fundamentação extraída

Because the appeal failed, procedural costs had to be charged to the losing party.

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