Remission or deferral of court costs under Art. 112 CPC

106 2018 109Tribunal Cantonal14 de nov. de 2018Dismissed

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Resumo Omnilex

The applicant, represented by his curator, asked the Court of Protection of the Child and Adult for remission of CHF 300 in court costs, alternatively for a stay of collection. The court recalled that Art. 112 CPC is discretionary and that there is no constitutional right to remission. Although the applicant produced debt-enforcement certificates, the court found them too old to show permanent indigence and relied on tax records showing private assets of CHF 25,030. It also noted that the costs stemmed from an appeal he had himself filed and which had already been found hopeless. The request was rejected, and the court ordered no costs for this decision.

Sumário Omnilex

Art. 112 CPC; remission or deferral of court costs is a discretionary matter and presupposes durable indigence for a waiver of the claim in costs. There is no constitutional right to remission of judicial costs; even where permanent poverty is alleged, the court retains latitude to grant or refuse a total or partial waiver (consid. 3). Old debt-enforcement certificates alone do not establish durable lack of means where current financial data show realizable assets. A deferral is likewise not warranted where the costs arise from proceedings voluntarily initiated by the debtor and previously assessed as lacking any prospects of success.

Texto completo

106 2018 109

Arrêt du 14 novembre 2018 Cour de protection de l'enfant et de l'adulte

Composition

Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffier: Cédric Steffen

Parties

A.________, représenté par son curateur, B.________, requérant

Objet

Sursis et remise des frais judiciaires (art. 112 CPC) Requête du 12 novembre 2018

considérant en fait et en droit

que, par arrêt du 9 avril 2018, la Cour a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre la décision de la Justice de paix de la Sarine approuvant les comptes des anciens curateurs, a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour motif que le recours était d'emblée dénué de chances de succès et a mis les frais, par CHF 300.-, à charge du recourant;

que, par arrêt du 14 juin 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre l'arrêt de la Cour, le déclarant manifestement mal fondé et comme étant d'emblée dénué de chances de succès;

que, par courrier du 12 novembre 2018, A.________ demande une remise des frais, subsidiairement un sursis à l'encaissement, alléguant qu'il se trouve en EMS, qu'il est indigent et obéré et qu'il bénéficie de prestations complémentaires;

qu'aux termes de l'art. 112 CPC, le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires (al. 1), lesquelles se prescrivent par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2);

que la possibilité d'accorder ou non au débiteur de frais judiciaires une remise, respectivement un sursis à leur encaissement, n'est pas soumis à des conditions exprimées par la loi (CPC-Tappy, 2011, art. 112, n° 6);

que le Tribunal fédéral a rappelé qu'il n'existe aucundroit constitutionnel à la remise des frais judiciaires, que même dans le cas d'un recourant durablement indigent, l'admission totale ou partielle d'une requête de remise des frais judiciaires reste laissée à l'appréciation du tribunal compétent (arrêt TF 5D_191/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3.2);

que, certes, le requérant produit un extrait de son registre des poursuites duquel il ressort l'existence d'actes de défaut de biens pour CHF 138'966.85;

qu'il s'agit toutefois d'actes de défaut de biens anciens, datant de plus de 25 ans;

qu'il ressort en revanche de son avis de taxation 2016 qu'il dispose de placements privés pour un montant de CHF 25'030.‑, situation qui, selon la requête, n'a pas évolué depuis lors;

qu'il ne saurait partant être considéré comme durablement dépourvu de moyens au sens de l'art. 112 CPC;

que les frais mis à la charge du requérant, par CHF 300.-, ne découlent pas d'une procédure dans laquelle il aurait été attrait malgré lui, mais bien d'une procédure dénuée de chances de succès, qu'il a lui-même initiée, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder un sursis;

qu'il sera statué sans frais;

la Cour ** arrête:**

I. La requête du 12 novembre 2018 est rejetée.

II. Il est statué sans frais.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 novembre 2018/fmi

La Présidente:

Le Greffier:

Palavras-chave

court costsremissiondeferralindigencediscretionassetslegal aidhopeless appeal

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the applicant qualified for remission of court costs under Art. 112 CPC as a person permanently without means.

Decisão extraída

He did not qualify, because the file showed assets of CHF 25,030 and the old debt-enforcement certificates were insufficient to establish permanent indigence.

Fundamentação extraída

Art. 112 CPC gives the court discretion; there is no constitutional right to remission. The evidence did not show durable lack of means.

Questão jurídica principal

Whether deferral of collection of the CHF 300 court costs should be granted.

Decisão extraída

Deferral was refused because the costs arose from a self-initiated appeal that was already found to have no prospects of success.

Fundamentação extraída

The court considered it inappropriate to grant a deferral where the costs stemmed from proceedings initiated by the debtor himself and not from proceedings brought against him.

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