Costs after remand in a moot denial-of-justice case

106 2017 19Tribunal Cantonal28 de fev. de 2017Modified

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Resumo Omnilex

Following a Federal Supreme Court remand, the Court of Protection of Children and Adults had only to determine the cantonal costs and party compensation in a denial-of-justice case that had become moot once the reasoned lower-court decision was served. The court held that costs had to be borne by the State of Fribourg because the justice of the peace had violated the duty of diligence. It therefore maintained the CHF 200 judicial costs and increased A.'s compensation to CHF 756, VAT included, replacing the earlier legal-aid indemnity. No costs or compensation were awarded for the remand decision itself.

Sumário Omnilex

Art. 106 al. 1 CPC; costs after mootness and remand by the Federal Supreme Court: where a denial-of-justice complaint becomes devoid of purpose only after the authority has acted, the cantonal court deciding after remand must allocate costs according to the probable outcome on the merits, taking into account the binding force of the remand judgment. If the higher court has already established a breach of procedural diligence or celerity, the costs are to be charged to the state authority concerned. Party compensation is to be fixed globally under the cantonal tariff according to the nature, difficulty and extent of the proceedings; absent special circumstances, a modest flat amount may replace a previous legal-aid indemnity (consid. 1-2).

Texto completo

106 2017 19

Arrêt du 28 février 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

A.________, requérant, représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate contre Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse dans la cause concernant B.________ et C.________, représentée par Me David Aïoutz, avocat

Objet

Déni de justice - Montant des dépens (art. 110 CPC; 74 RJ) Requête du 22 juin 2016 - arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 13 février 2017

considérant en fait

A. Le 22 juin 2016, A.________ a déposé devant la Cour de céans un recours pour déni de justice et retard injustifié contre la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse. En substance, il reprochait à cette autorité de ne lui avoir toujours pas notifié la motivation de sa décision du 8 octobre 2015 par laquelle elle avait notamment refusé d’instaurer une autorité parentale conjointe sur ses deux enfants B.________ (2007) et C.________ (2008), réglé son droit de visite, confié certaines tâches à la curatrice et ordonné une expertise psychiatrique.

Par arrêt du 20 juillet 2016, la Cour de céans a rejeté la requête mais a enjoint la Justice de paix à traiter ce dossier prioritairement. Elle a mis les frais judiciaires à la charge de l’Etat, a accordé l’assistance judiciaire à A.________ et a alloué à sa mandataire une indemnité de CHF 432.-.

B. Statuant sur recours d’A.________, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 13 février 2017 (5A_670/2016), a constaté que la cause n’avait plus d’objet, la décision motivée ayant été notifiée aux parties le 18 octobre 2016. Il a renoncé à percevoir des frais judiciaires et a alloué au recourant des dépens à charge de l’Etat de Fribourg par CHF 1'000.-. Il a enfin renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale, dès lors que la cause ayant été déclarée sans objet, il ne pouvait lui-même modifier leur répartition.

en droit

1. a) Après avoir rendu son arrêt le 20 juillet 2016, la Cour est à nouveau saisie de la cause ensuite du renvoi qui lui a été fait par le Tribunal fédéral par son arrêt du 13 février 2017. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 66 al. 1 aOJ, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi: elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1 non publié in ATF 138 III 289). Cette disposition n'a pas été reprise dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), le Message précisant que cela va toutefois de soi, puisque ce principe résulte du rôle du Tribunal fédéral, qui est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération (Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, art. 107 n. 26).

b) En l’espèce, le recours pour déni de justice étant devenu sans objet, il convient de trancher la question des frais en fonction du sort qui eût été réservé au recours si celui-ci n'était pas devenu sans objet (arrêt TF 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4). Sur ce point, il ressort sans ambiguïté de l’arrêt fédéral que contrairement à ce qu’avait estimé la Cour, le principe de célérité avait bien été violé par la Justice de paix. Il sied au demeurant de relever que celle-ci ne s’est manifestement pas conformée aux instructions de la Cour, qui lui avait demandé en juillet 2016 de traiter ce dossier prioritairement. Il s’ensuit que les frais doivent être mis à la charge du canton en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 471 consid. 3.3).

c) Les frais de justice avaient été fixés le 20 juillet 2016 à CHF 200.- et laissés à la charge de l’Etat. Cela doit perdurer. En ce qui concerne les dépens, ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). In casu, il est équitable de les arrêter à CHF 700.-, débours compris mais TVA par CHF 56.- en sus. Cette indemnité remplace celle fixée à CHF 432.- le 20 juillet 2016 et qui rémunérait l’activité de l’avocate d’office.

2. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la présente décision.

la Cour ** arrête:**

I. Ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2017, le dispositif de l'arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du 20 juillet 2016 est modifié comme suit:

I. La cause est sans objet.

II. Les frais sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-.

Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 756.-, TVA par 56.- comprise.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la présente décision.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 février 2017/jde

Présidente

Greffière-rapporteure

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Palavras-chave

cost allocationmootnessdenial of justicedelayremandparty compensationlegal aidbinding forceceleritycourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Allocation of cantonal costs after the Federal Supreme Court remand in a moot denial-of-justice case

Decisão extraída

The cantonal court must decide costs as if the complaint had succeeded, because the justice of the peace had violated the duty of diligence; the costs are therefore borne by the State of Fribourg.

Fundamentação extraída

On remand, the cantonal court is bound by the Federal Supreme Court's legal findings. Since the complaint became moot only because the reasoned decision was eventually served, costs must follow the likely outcome on the merits; the Federal Supreme Court's reasoning showed a violation of the principle of celerity by the justice of the peace.

Questão jurídica principal

Fixing the appellant's party compensation for the canton proceedings

Decisão extraída

The appellant is awarded CHF 756 in party compensation, including CHF 56 VAT.

Fundamentação extraída

The compensation must be set globally under the cantonal tariff, taking into account the nature, difficulty and scope of the work, with no special circumstances justifying a higher amount. It replaces the earlier CHF 432 legal-aid fee award.

Questão jurídica principal

Costs and compensation for the remand decision itself

Decisão extraída

No judicial costs or party compensation are awarded for the present decision.

Fundamentação extraída

The court expressly ordered that no costs be charged and no compensation granted for the remand decision.

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