Irregular service of payment order not null if debtor received it

105 2018 184Tribunal Cantonal30 de nov. de 2018Dismissed

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Resumo Omnilex

A debtor complained that a payment order for CHF 315,659.95 had been served irregularly because it was handed to his 12-year-old son at home. The debtor later appeared at the enforcement office, lodged opposition, and filed a complaint the same day. The court held that the complaint was timely and that, even assuming defective service, the payment order had in fact reached the debtor, who had factual possession of it and was able to protect his rights. The complaint was therefore rejected. No fees or costs were charged, and no compensation was awarded.

Sumário Omnilex

Art. 17 LP, Art. 64 LP; defective service of a payment order is not absolutely void if the document nevertheless reaches the debtor. Irregular notification is merely voidable within the 10-day complaint period; absolute nullity arises only where the enforcement act never comes into the debtor's hands. If the debtor has factual possession of the act, the legal effects attach upon actual knowledge, and the time limits for complaint and opposition begin to run from that moment (consid. 2). For the complaint period under Art. 17 para. 2 LP, the relevant knowledge is actual awareness of the act, not merely awareness of the defective mode of service (consid. 1–2).

Texto completo

105 2018 184

Arrêt du 30 novembre 2018 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente : Catherine Overney Juges : Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière : Silvia Aguirre

Parties

A.________, ** plaignant**,représenté par Me Valérie Pache Havel, avocate

contre

l'Office des poursuites de la Sarine,** autorité intimée**

Objet

Notification du commandement de payer (art. 64 LP) Plainte du 8 novembre 2018 contre le commandement de payer n° bbb de l'Office des poursuites de la Sarine

considérant en fait

A. Le 15 octobre 2018, l'Office des poursuites de la Sarine a établi le commandement de payer n° bbb à la requête de la Banque Cantonale Vaudoise pour le montant de CHF 315'659.95, à l'encontre de A.________. Ce commandement de payer a été notifié le 30 octobre 2018, au domicile du débiteur, à son fils C.________. En date de 8 novembre 2018, l'Office des poursuites a pris note de l'opposition formée par le débiteur lors de son passage au guichet.

B. Par mémoire du 8 novembre 2018, A.________ a déposé une plainte à l'encontre de la notification du commandement de payer n° bbb. Il fait valoir que la notification à son fils, âgé de 12 ans, est irrégulière et conclut à l'annulation du commandement de payer.

Dans sa détermination du 12 novembre 2018, l'Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte, au motif que la notification avait atteint son but, le commandement de payer en question ayant été remis au débiteur et celui-ci ayant été en mesure de sauvegarder ses droits.

en droit

1.

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, le plaignant a eu connaissance du commandement de payer litigieux au plus tard le 8 novembre 2018, date à laquelle il s'est présenté à l'Office des poursuites pour former opposition. Déposée le même jour, sa plainte a par conséquent été formée en temps utile.

2.

Le plaignant se prévaut d'une notification irrégulière du commandement de payer.

Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Par personne adulte, il faut entendre une personne même mineure, qui dispose de la capacité de discernement relative à l'acte en question (cf. Gehri, in KuKo SchKG, 2e éd. 2014, art. 64 n. 3).

Ainsi que le plaignant le relève lui-même dans son mémoire en se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2017 qu'il cite in extenso, la notification irrégulière des actes de poursuite n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte (contre la notification), ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte. Il ne suffit pas que le poursuivi ait simplement connaissance de la notification viciée du commandement de payer, seule la "détention de fait" de l'acte irrégulièrement notifié pouvant faire courir les délais attachés à sa notification (cf. arrêt TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.2).

En l'espèce, point n'est besoin de déterminer dans quelle mesure le fils du plaignant, âgé de 12 ans, disposait de la capacité de discernement nécessaire pour que le commandement de payer puisse valablement être notifié en ses mains. En effet, dès lors que le débiteur s'est présenté à l'Office des poursuites le 8 novembre 2018 pour former opposition, force est de constater qu'il avait eu connaissance du commandement de payer. Il en avait par ailleurs la "détention de fait" puisqu'il l'a produit en annexe à sa plainte. Le débiteur a en outre été en mesure de sauvegarder ses droits et de former opposition en temps utile, même à admettre que la notification ait eu lieu le 30 octobre 2018, date de la remise au fils du plaignant.

Au vu de ce qui précède, la plainte s'avère injustifiée, ce qui conduit à son rejet.

3.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

la Chambre ** arrête :**

I. La plainte de A.________ est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 30 novembre 2018/dbe

La Présidente :

La Greffière :

Palavras-chave

debt enforcementservice of processpayment ordernullitycomplaint deadlinefactual possessionoppositionirregular notification

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the complaint against service of the payment order was filed within the 10-day period of Art. 17 LP

Decisão extraída

Yes. The debtor learned of the payment order at the latest on 8 November 2018, and the complaint filed that same day was timely.

Fundamentação extraída

The complaint period starts when the complainant learns of the measure; here that was no later than the date he appeared at the office to lodge opposition.

Questão jurídica principal

Whether service of the payment order on the debtor's 12-year-old son rendered the payment order void or merely challengeable

Decisão extraída

Any irregularity in service was not absolute nullity because the payment order reached the debtor, who had factual possession and could protect his rights.

Fundamentação extraída

An irregularly served enforcement act is only void if it never reaches the debtor. If the debtor actually receives it, it produces effects once known and the complaint/opposition time runs from that knowledge. The court did not need to decide the son's discernment capacity because the debtor later had the document and used it to oppose.

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