Debt enforcement notification during vacation period valid

105 2016 65Tribunal Cantonal23 de ago. de 2016Dismissed

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Resumo Omnilex

A debtor complained against a summons issued by the Sarine debt collection office after three payment orders had been unsuccessfully served by post. The court held that the complaint was timely but unfounded. Because the postal holding periods expired during the enforcement vacations, fictive notification was deemed to occur on the first useful day after the vacation period, namely 2016-08-02. The summons requiring collection from the office on 2016-08-05 was therefore valid. The complaint was rejected, with no court fees and no compensation.

Sumário Omnilex

Art. 17 LP; Art. 56 ch. 2 LP; enforcement vacations and fictive service of payment orders by post; when the postal holding period expires during the vacation period, notification is deemed to occur on the first useful day after the vacation ends. A complaint against a measure of the debt collection office is timely if filed within ten days of knowledge of the measure and is admissible if sufficiently reasoned. If service by collection at the office fails, the office may proceed under Arts. 64 or 66 al. 4 LP. Under Art. 20a al. 2 ch. 5 LP and Arts. 61 al. 2 let. a and 62 al. 2 OELP, no costs or party compensation are charged in such complaint proceedings.

Texto completo

105 2016 65

Arrêt du 23 août 2016 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Manon Progin

Parties

A.________, ** poursuivi** et ** plaignant** contre l'Office des poursuites de la Sarine,** autorité intimée**

Objet

Poursuite pour dettes (art. 38 à 88 LP) Plainte du 8 août 2016 contre la convocation de l’Office des poursuites de la Sarine du 5 août 2016

considérant en fait

A. A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine). L’OP Sarine a émis trois commandements de payer, qu’il a ensuite remis à la Poste pour leur notification au plaignant les 7 et 13 juillet 2016. La notification n’ayant pu se faire, les employés postaux ont, le 5 août 2016, remis au plaignant une convocation l’invitant à venir retirer les actes au bureau de l’office, dans les 48 heures dès le 9 août 2016.

B. Le 8 août 2016, A.________ a déposé plainte contre la notification des commandements de payer et la convocation. Il conteste qu’un acte de poursuite puisse être notifié durant les féries et l’obligation pour lui de se rendre à l’office suite à la convocation.

Dans sa détermination du 12 août 2016, l’OP Sarine conclut au rejet de la plainte. Il considère que le préposé est libre de choisir le mode qu’il juge le plus opportun pour procéder à la notification d’un acte. Il allègue également que les premières tentatives de notification ont eu lieu avant les féries de poursuite, et le dépôt de la convocation après la période prohibée, de sorte que les féries ont été respectés en l’espèce.

en droit

1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

b) En l’espèce, le plaignant a reçu la convocation pour le 9 août 2016 le 5 août 2016. Par conséquent, la plainte du 8 août 2016 a été déposée en temps utile. De plus, elle est motivée succinctement et conclut à l’annulation de la convocation. Partant, elle est recevable.

2. a) L’OP Sarine a émis trois commandements de payer, les 7 et 13 juillet 2016. Il les a adressés les mêmes jours à l’office de poste compétent en vue de leur notification. N’étant pas parvenus à effectuer la notification, les employés postaux ont renvoyé le 5 août 2016 les actes à l’OP Sarine et déposé simultanément une convocation à l’intention du plaignant, l’invitant à venir retirer les actes au bureau de l’office, dans les 48 heures dès le 9 août 2016.

b) Le plaignant conteste la convocation du 5 août 2016, alléguant que ce n’est pas à lui d’aller chercher les actes à l’office. Il fait également valoir que la période de féries de poursuite n’a pas été respectée.

c) Lorsque la date de notification fictive se trouve au milieu des féries de poursuite, qui courent du 15 au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP) et sont seuls applicables en matière d'actes de poursuite (cf. ATF 141 III 170 consid. 3), il convient de retenir que la décision a été notifiée au plaignant le premier jour utile suivant la fin des féries (cf. ATF 127 III 173 consid. 3b), soit le 2 août 2016.

En l’espèce, l’office de poste a tenté de notifier les deux premiers commandements de payer le 8 juillet, et le dernier le 14 juillet. Suite à un échec de la notification, le délai de garde de 7 jours s’est écoulé pour chaque acte pendant les féries de poursuite. La notification fictive est réputée avoir eu lieu pendant la période des féries de poursuite. Ainsi, il convient de retenir que les actes ont été notifiés au plaignant le 2 août 2016, soit le premier jour utile après la fin des féries. Le plaignant n’ayant pas retiré l’acte de poursuite à la poste dans ce délai, la convocation pour le 9 août 2016 a été valablement déposée le 5 août 2016.

d) Quand au refus du plaignant de se rendre à l’OP Sarine pour retirer les trois commandements de payer, on rappellera simplement que, si les actes ne peuvent être remis au poursuivi de cette manière, l’office devra procéder selon les art. 64 LP (notification sur le lieu du travail) ou 66 al. 4 LP (notification par publication).

3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP, RS 281.35]).

la Chambre ** arrête:**

I. La plainte est rejetée.

II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 août 2016/mpr

La Présidente

La Greffière

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the complaint against the summons was filed in time and was admissible.

Decisão extraída

The complaint was timely and sufficiently reasoned, so it was admissible.

Fundamentação extraída

The complainant received the summons on 2016-08-05 and filed the complaint on 2016-08-08, within the ten-day period of Art. 17 LP.

Questão jurídica principal

Whether the summons to collect the payment orders was invalid because notification occurred during enforcement vacations.

Decisão extraída

The summons was valid; the fictive notification date fell during the vacation period and was deemed to occur on the first useful day after the vacation ended.

Fundamentação extraída

Where the fictive notification date falls in the enforcement vacations, the notification is treated as occurring on the first useful day after the vacations. The postal holding period expired during the vacation period, so notification was deemed to occur on 2016-08-02, making the 2016-08-05 summons lawful.

Questão jurídica principal

Whether the complainant had to go to the office to collect the acts.

Decisão extraída

The refusal did not invalidate the summons; if service cannot be effected that way, the office must use the statutory alternatives.

Fundamentação extraída

The court noted that if personal pickup at the office is not possible, the office must proceed under Arts. 64 or 66(4) LP.

Questão jurídica principal

Whether costs or compensation should be awarded.

Decisão extraída

No costs and no compensation were awarded.

Fundamentação extraída

The applicable fee provisions excluded court fees and party compensation in this complaint procedure.

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