Legal aid refused in debt enforcement mainlevée case

102 2018 86Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis14 de mar. de 2018Dismissed

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Resumo Omnilex

The appellant challenged the refusal of total legal aid in a debt-enforcement mainlevée proceeding brought by the State of Neuchâtel to recover CHF 300 in criminal costs. The appellate court held that the Neuchâtel Office de recouvrement of the State was competent to file the request; any defect would in any event be curable. On the merits, the underlying mainlevée action appeared hopeless because the debt was based on a final and enforceable criminal judgment and the appellant did not substantiate any statutory objection under Art. 81 para. 1 LP. The appeal was therefore dismissed, the suspensive-effect request became moot, and costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 132 al. 1 CPC; Art. 81 al. 1 LP; legal aid in mainlevée proceedings: the appeal court reviews prospects of success by reference to whether the debtor can credibly invoke one of the limited statutory objections to a debt acknowledged by a final and enforceable title. Where the debtor merely advances abstract or unsupported arguments, the action is devoid of chances of success. A formal defect in the creditor’s request for mainlevée does not, if curable, render the proceedings hopeless. In appeal against a refusal of legal aid, matters outside the scope of that refusal are inadmissible; costs follow the outcome under Art. 106 para. 1 CPC.

Texto completo

102 2018 86 & 87

Arrêt du 14 mars 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva

Parties

A.________, ** recourant**

dans la cause qui l’oppose à Etat de Neuchâtel, par l’Office de recouvrement de l’Etat, requérant dans la cause au fond et ** intéressé à la procédure de recours**

Objet

Assistance judiciaire Recours du 5 mars 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 février 2018

attendu

que, dans le cadre d’une procédure de mainlevée contre le recourant introduite par l’Etat de Neuchâtel, représenté par l’Office de recouvrement de l’Etat (poursuite n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine), tendant à l’encaissement des frais d’une procédure pénale d’un montant de CHF 300.- en capital, le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale;

que, par décision du 13 février 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête d’assistance judiciaire, retenant qu’en présence d’un jugement d’un tribunal civil attesté définitif et exécutoire, et en raison du fait que le débiteur n’alléguait pas qu’il entendait faire valoir, preuve à l’appui, l’une des exceptions de l’art. 81 al. 1 LP permettant de faire échec à la mainlevée, sa cause semblait dépourvue de chance de succès;

que, motivé, doté de conclusions et déposé à temps, le recours, seule voie ouverte contre les décisions refusant l’assistance judiciaire, est recevable;

que la valeur litigieuse s’élève à CHF 300.-;

que toute motivation et toute conclusion qui sort du cadre de la présente procédure d’assistance judiciaire est en revanche d’emblée irrecevable;

qu’entre autres griefs, le recourant « relève que l’office de recouvrement de l’Etat de Neuchâtel ne démontre pas sa capacité à introduire une requête de mainlevée »(cf. recours, p. 3 consid. 4);

que l’art. 6 al. 1 let. a du Règlement du service financier de l’Etat de Neuchâtel (RSN 601.50) prévoit que « l’office du recouvrement de l’Etat gère le recouvrement, y compris par la voie d’exécution forcée, pour les personnes physiques et morales des impôts communaux, cantonal et fédéral direct ainsi que des amendes, frais judiciaires, assistance judiciaire et toutes créances émises par une collectivité publique »;

que, par conséquent, l’Office du recouvrement de l’Etat de Neuchâtel est compétent pour demander la mainlevée de l’opposition, de sorte que le grief du recourant tombe à faux;

que même à supposer, comme le soutient en définitive le recourant, que l’office en question et/ou le collaborateur concerné ne soient pas habilités à requérir la mainlevée lorsqu’il s’agit d’encaisser des créances découlant de listes de frais judiciaires, comme en l’espèce, il s’agit toutefois d’un vice de forme réparable, la Présidente devant, cas échéant, procéder conformément à l’art. 132 al. 1 CPC;

qu’en tout état de cause, sur le fond de la procédure de mainlevée, la Cour constate, comme la Présidente, que, face à une créance constatée par un arrêt pénal attesté définitif et exécutoire, la cause du recourant, lequel n’allègue pas pouvoir exciper titre à l’appui d’une des exceptions limitatives prévues par l’art. 81 al. 1 LP, semble dénuée de chance de succès;

que le seul fait pour le recourant d’alléguer dans son recours de manière théorique et générale que la Présidente ignore qu’en plus des exceptions de l’art. 81 al. 1 LP, le débiteur peut opposer également la nullité du titre d’exécution forcée, ne change pas cette appréciation et ne répond du reste pas aux exigences de motivation d’un recours;

qu’il s’ensuit le rejet du recours;

que la dispense des frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire ne s’applique pas à la procédure de recours (ATF 137 III 470 consid. 6);

que, vu l’issue du recours, les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 200.- doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

que, pour les mêmes motifs, sa requête d’indemnité doit être rejetée;

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-

Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 mars 2018/lda

Le Président

Le Greffier-rapporteur

Palavras-chave

legal aidmainlevéeprospects of successcurable defectdebt enforcementcourt costsappeal admissibility

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the refusal of legal aid should be overturned because the Office de recouvrement de l’Etat lacked authority to seek mainlevée.

Decisão extraída

The office was competent under the applicable Neuchâtel regulation; in any event, any filing defect would be curable under the CPC.

Fundamentação extraída

The regulation expressly empowers the office to recover public claims by enforcement proceedings. Even assuming a formal defect in the request, it would not defeat the application but would require cure by the first instance court.

Questão jurídica principal

Whether the underlying mainlevée action appeared hopeless for purposes of legal aid.

Decisão extraída

Yes; the claim was based on a final and enforceable criminal judgment, and the appellant did not allege any admissible exception under Art. 81 para. 1 LP supported by evidence.

Fundamentação extraída

In a mainlevée proceeding based on an enforceable judgment, the debtor must substantiate one of the limited statutory objections. The appellant raised only theoretical arguments, including nullity, without satisfying the motivation requirements.

Questão jurídica principal

Whether the appellant was entitled to legal aid for the appeal proceedings and suspension effect.

Decisão extraída

No; because the appeal lacked prospects of success, legal aid was refused and the request for suspensive effect became moot.

Fundamentação extraída

The appeal was rejected in so far as admissible; therefore no legal aid or related relief could be granted for the appeal proceedings.

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