Annulment of bankruptcy under Art. 174 LP

102 2018 27Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis19 de abr. de 2018Granted

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Resumo Omnilex

The company appealed a bankruptcy judgment and showed that it had deposited CHF 23,100 with the cantonal court to cover all remaining enforcement claims. The court found that, under Art. 174 LP, solvency was made plausible: there were nine enforcement proceedings but no acts of default, and the file contained documents supporting current payment capacity and continued business activity. The appeal was allowed, the bankruptcy order of 15 January 2018 was annulled, and the deposited funds were to be transferred to the enforcement office to satisfy the listed claims. Despite success on the merits, the company was ordered to bear the court costs of both instances, and no party compensation was awarded to the respondent.

Sumário Omnilex

Art. 174 LP; annulment of bankruptcy on appeal; solvency need only be rendered plausible, not proved. Solvency is assessed in opposition to insolvency under Art. 191 LP and is excluded where acts of default exist, unless the debtor shows that the relevant debt was extinguished after the register extract and before expiry of the ten-day period. If no acts of default are registered, the debtor may rely on concrete indicia such as payment of current liabilities, business continuity measures, and a sufficient judicial deposit covering the outstanding claims (consid. 2).

Texto completo

102 2018 27

Arrêt du 19 avril 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Pamela Giampietro

Parties

A.________ SA, ** recourante**,représentée par Me Fabien Morand, avocat contre B.________, ** intimée**

Objet

Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 29 janvier 2018 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 janvier 2018

attendu

que, le 29 janvier 2018, A.________ SA a interjeté recours contre la décision du 15 janvier 2018 du Président du Tribunal civil de la Sarine prononçant sa faillite;

qu'à l'appui de son recours, elle établit avoir déposé le montant correspondant à l'ensemble des poursuites restantes au Tribunal cantonal, soit un montant total de CHF 23'100.-;

qu'aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêt et frais compris a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; 'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets;

que, s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP;

qu'en l'espèce, l'extrait du registre des poursuites du 23 janvier 2018 fait état de neuf poursuites d’un montant total de CHF 22'557.55, comprenant le montant réclamé par l'intimée, dont l’intégralité de la somme a été couverte par la consignation d'un montant de CHF 23'100.- auprès de l'autorité judiciaire supérieure, et aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à l’encontre de la recourante;

qu'en outre, la recourante a produit des pièces attestant notamment sa capacité actuelle à honorer ses factures courantes, le bénéfice attendu pour l'année 2017 ainsi que les mesures administratives adoptées afin de poursuivre son activité commerciale;

qu'il y a lieu d'admettre que la recourante a de la sorte rendu vraisemblable sa solvabilité, à tout le moins à court terme, de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée;

que le montant total consigné au greffe du Tribunal cantonal les 19 et 24 janvier 2018, par CHF 23'100.-, sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il l'affecte au remboursement des poursuites nos ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj et kkk.

que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de A.________ SA qui a provoqué la présente procédure;

que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par la recourante;

qu’il n’est pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s’est pas déterminée sur le recours.

la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 janvier 2018 prononçant la faillite de A.________ SA est annulée.

II. Le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal les 19 et 24 janvier 2018, par CHF 23'100.-, est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il l'affecte au remboursement des poursuites nos ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj et kkk.

III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA.

L'émolument global s'élève à CHF 140.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________, qui a droit à son remboursement par A.________ SA. Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.________.

L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ SA.

Il n'est pas alloué de dépens à B.________.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 avril 2018

Le Président :

La Greffière :

Palavras-chave

bankruptcysolvencydepositenforcement proceedingsacts of defaultappealcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the bankruptcy opening had to be annulled under Art. 174 LP because the debtor made its solvency plausible and proved payment or deposit of the debt.

Decisão extraída

The conditions of Art. 174 LP were met: the debtor made solvency plausible, had no registered acts of default, and deposited enough to cover the outstanding enforcement claims; the bankruptcy order was annulled.

Fundamentação extraída

The court relied on the current debt-enforcement extract, the absence of acts of default, the full deposit covering the remaining claims, and supporting documents showing the company’s short-term ability to meet current obligations and continue business.

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