Recusal request rejected; definitive debt enforcement upheld

102 2018 24Tribunal Cantonal15 de fev. de 2018Dismissed

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Resumo Omnilex

The Fribourg Civil Court of Appeal rejected an appellant’s challenge to a definitive dismissal of opposition to enforcement of CHF 87,905.30, based on criminal procedural costs. The appellant argued that the first-instance judge should have recused herself and that he could set off the debt with an alleged damages claim exceeding CHF 22 million. The court found no recusal ground, holding that alleged club membership or the constitutionally authorized judicial-council function did not show bias. On the merits, the appellant produced no title proving extinction of the debt or a qualifying counterclaim. The appeal was dismissed, and CHF 300 in court costs were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Arts. 80 and 81 LP; definitive dismissal of opposition; set-off as ground for extinguishment must be proven by title. In proceedings for definitive debt enforcement, the judge does not review the substantive validity of the underlying claim but only the formal executory force of the title. The debtor must prove by documentary evidence that the debt has been extinguished, suspended, or prescribed; for set-off, the asserted counterclaim must itself be documented to a degree sufficient for provisional or definitive dismissal. Generalized allegations of bias, club membership, or institutional office do not constitute a ground for recusal absent concrete objective indications of partiality (cf. Art. 47 CPC).

Texto completo

102 2018 24

Arrêt du 15 février 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, opposant et ** recourant** contre **ETAT DE FRIBOURG, PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE LA SARINE, requérant ** et intimé

Objet

Mainlevée Recours du 24 janvier 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 11 janvier 2018

considérant en fait

A. Par décision du 11 janvier 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de l’Etat de Fribourg, par le Tribunal de la Sarine, pour un montant de CHF 87'905.30 en capital, plus accessoires, représentant les frais de procédure pénale mis à la charge de A.________ par jugement du 2 avril 2015.

B. Par acte du 24 janvier 2018, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision, revenant longuement sur l’historique de « l’affaire A.________ », et sur le comportement de différentes personnes, membres d’autorités politiques ou judiciaires, dans le cadre de différentes procédures. Il conteste la validité du jugement pénal rendu par le Tribunal de la Sarine et par conséquent être le débiteur du montant réclamé, invoquant au surplus faire valoir en compensation une créance en dommages-intérêts qu’il détient contre l’Etat de Fribourg à hauteur de plus de 22 millions de francs. Il invoque également le fait que la Présidente aurait dû se récuser.

A.________ a demandé que*« chaque membre d’une Cour de justice ou chaque magistrat devra fournir une attestation dans laquelle il déclarera sur l’honneur qu’il ne fait partie d’aucun club dans le cas contraire il devra se récuser. »* Par ailleurs, par lettre du 7 février 2018, il a précisé qu’Adrian Urwyler ne peut être à la fois juge dans l’un de ses dossiers et Président du Conseil de la Magistrature et a demandé sa récusation.

C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est de CHF 87'905.30.

1.3. A défaut de base légale, aucune suite ne sera donné à la requête du recourant ordonnant aux juges de la Cour de céans d’attester de leur indépendance et de leur impartialité quant à l’appartenance à un quelconque club.

1.4. A.________ demande la récusation du Juge cantonal Adrian Urwyler. Il fait référence à de nombreux autres dossiers le concernant, traités par les autorités judiciaires depuis les années 1990. Il développe une théorie de complot par des « magistrats membres de Clubs ». Il soutient que les magistrats membres de clubs doivent se récuser sur le champ.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'appartenance à la franc-maçonnerie ne constitue pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat (arrêt de la CourEDH du 1 er juin 1999 dans la cause Kiiskinen c. Finlande, Recueil CourEDH 1999-V p. 469). Par conséquent, la demande de récusation générale de magistrats fondée sur l'appartenance à la franc-maçonnerie ou à un club service est manifestement mal fondée, ce que la Cour de céans peut constater elle-même selon une jurisprudence bien établie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464 ; TF arrêt 1B_120/2015 du 22 avril 2015, consid. 2), d’ailleurs rappelée par la Cour d’appel pénal dans son arrêt 501 2014 25 du 28 septembre 2015, consid. 2.

Lorsqu’il reproche au Juge cantonal Adrian Urwyler de cumuler les fonctions de Juge et de Président du Conseil de la magistrature, le recourant oublie que ce cumul est prévu par la Constitution fribourgeoise (art. 126) et n’entraîne par conséquent aucune incompatibilité.

En l’absence de toute démonstration permettant de fonder une suspicion de partialité ou de parti pris, la requête de A.________ est manifestement abusive et ne poursuit de toute évidence d’autre finalité que d’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire (arrêt TF 5D_16/2015 du 27 janvier 2015). Elle doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.

2.1 Le recourant estime que la Présidente aurait dû se récuser car elle a refusé de lui attester son impartialité et sa non-appartenance à un quelconque club dont les statuts prévoient que les membres se doivent entraide et que partant son impartialité et son indépendance peuvent être remises en cause. La décision ayant été rendue le 11 janvier 2018 et le premier courrier du recourant sur la question d’une éventuelle récusation ayant été adressé à la Présidente le 13 janvier 2018, seulement, c’est à juste titre que celle-ci n’a pas fait état de ces questions dans sa décision et on ne voit en quoi on pourrait lui reprocher d’avoir statué sur le fond avant de traiter une question qui ne se posait pas. Pour le surplus, la Cour ne voit aucun motif de récusation au sens de l’art. 47 let. f CPC dans le simple fait qu’un magistrat soit magistrat d’une autorité judiciaire fribourgeoise, ni du seul fait qu’il serait membre d’un parti politique ou d’un club. Le simple fait que la Présidente soit engagée par l’Etat de Fribourg ne constitue pas non plus un motif de récusation. Au demeurant, la Présidente a confirmé au recourant, par courrier du 25 janvier 2018, qu’elle n’estimait pas être dans un cas de récusation, qu’elle n’était pas dans un rapport d’amitié ou d’inimitié avec l’une ou l’autre des parties à la procédure de mainlevée et qu’elle n’avait pas à lui fournir d’attestation de non appartenance à un club, ce qui ne prête pas flanc à la critique et ne saurait aucunement constituer la preuve de son appartenance à un club susceptible de mettre en cause son indépendance ou son impartialité (TF arrêt 1B_12/2018 du 15 janvier 2018 consid. 2).

3. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait.

3.1 Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (cf. art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003, consid. 2.2 et réf. citées).

3.2. En l’espèce, dès lors que le créancier poursuivant a produit un titre exécutoire et que le débiteur n’a pas établi par titre avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, A.________ n’a produit aucun document, valant à tout le moins titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP, duquel il ressort qu’il serait titulaire de la créance qu’il invoque en compensation, à savoir une créance de plus de 22 millions de francs, dont il se prétend titulaire à l’encontre de l’Etat de Fribourg.

4.

4.1 Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

4.2 Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Le recours est rejeté.

III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 15 février 2018/fmi

Le Président

La Greffière-rapporteure

Palavras-chave

debt enforcementdefinitive dismissal of oppositionrecusalset-offexecutory titlecourt costspartiality

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appellant's broad recusal requests against the appellate judges had any basis.

Decisão extraída

The recusal request was rejected insofar as admissible; no objective ground for partiality was shown.

Fundamentação extraída

Membership in a club or freemasonry is not in itself incompatible with judicial office, and the dual role of judge and president of the cantonal judicial council is constitutionally provided for. The request was abusive and aimed at obstructing the judiciary.

Questão jurídica principal

Whether the first-instance order granting definitive dismissal of opposition should be overturned.

Decisão extraída

The appeal was rejected because the creditor produced an enforceable title and the debtor did not prove extinction of the debt by title or any valid set-off claim.

Fundamentação extraída

Under Arts. 80 and 81 LP, the enforcement judge only examines the formal executory force of the title. Set-off requires documentary proof of a counterclaim that would itself support at least provisional dismissal, which the appellant failed to provide.

Questão jurídica principal

Costs of the appeal proceedings.

Decisão extraída

Court costs were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded because the respondent was not invited to comment.

Fundamentação extraída

The appellant lost and therefore bears the procedural costs under the CPC; absence of observations by the respondent excludes costs/damages.

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