Definitive debt enforcement upheld on appeal

102 2018 18Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis15 de fev. de 2018Dismissed

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Resumo Omnilex

The Fribourg Civil Court of Appeal dismissed the debtor’s appeal against a first-instance order granting definitive debt enforcement for CHF 12,723.45 plus 5% interest from 24 August 2016. The court held that the prior maintenance-related judgments constituted an enforceable title under Art. 80 LP and that the debtor had not proven extinction of the debt, a stay, or prescription under Art. 81 LP. The appeal contained only unsubstantiated criticism and did not demonstrate manifestly incorrect findings or a legal violation. The requests for suspensive effect and urgent interim measures became moot. Appeal costs of CHF 150 were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded.

Sumário Omnilex

Art. 80 LP, Art. 81 LP; definitive debt enforcement may be granted on the basis of a final and enforceable judgment awarding costs or a monetary obligation, provided the debtor does not prove by document that the debt has been extinguished, stayed, or time-barred. In appeal, the appellant must identify concrete errors in fact or law; merely diffuse criticism or attacks on other decisions is insufficient to overturn the order. If the appeal is manifestly unfounded, the respondent need not be heard under Art. 322 al. 1 CPC. Requests for suspensive effect lapse when the appeal is dismissed. Costs follow the outcome under Art. 106 CPC.

Texto completo

102 2018 18

Arrêt du 15 février 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, opposant et ** recourant,** contre **B.________, requérante ** et intimée, représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 22 janvier 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 décembre 2017

considérant en fait et en droit

Le 15 décembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de B.________, pour le montant de CHF 12'723.45 avec intérêts à 5% l’an dès le 24 août 2016, et a alloué à la requérante une indemnité à titre de dépens de CHF 500.-, débours et TVA compris.

Le premier juge a retenu que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2014 du Président du Tribunal civil de la Sarine et l’arrêt 23 février 2015 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal qui la confirme, tous deux définitifs et exécutoires, dans lesquels les dépens de B.________, à concurrence de CHF 12'723.45 après compensation, sont mis à la charge de A.________, constituent un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Il a constaté que A.________ n'avait pas prouvé par titre que la dette était éteinte ou qu'il avait obtenu un sursis postérieurement aux jugements et qu’il ne s'était pas prévalu de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Les critiques alambiquées émises par A.________ dans son recours du 22 janvier 2018 ne permettent pas d’établir que la décision litigieuse repose sur des faits manifestement inexacts ou qu’elle est entachée d’une violation du droit (art. 320 CPC). Bien que critiquant une multitude de décisions judiciaires, il n’en demeure pas moins que le recourant ne formule aucun grief propre à remettre en cause la décision attaquée, qui ne prête pas flanc à la critique. Partant, la Cour y renvoie par substitution de motifs.

L’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce.

Vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) et les autres mesures provisionnelles urgentes, dans la mesure de leur recevabilité, sont devenues sans objet.

Compte tenu de ce qui précède, les frais de procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée.

(dispositif page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 15 décembre 2017 est confirmée.

II. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes, dans la mesure de leur recevabilité, sont sans objet.

III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 150.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 15 février 2018/say

Président

Greffière-rapporteure

Palavras-chave

debt enforcementdefinitive releaseenforceable titleappeal admissibilitycostssuspensive effect

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the definitive debt enforcement order should be overturned

Decisão extraída

The appeal did not show manifestly incorrect findings or a violation of law; the lower court's reasoning was upheld by substitution of reasons.

Fundamentação extraída

The appellant raised scattered criticisms but no concrete arguments capable of undermining the challenged decision; the enforceable title and lack of proof of extinction, stay, or prescription supported definitive relief.

Questão jurídica principal

Whether the request for suspensive effect and urgent interim measures should be granted

Decisão extraída

These requests became moot because the appeal was dismissed.

Fundamentação extraída

Once the appeal failed, no independent purpose remained for interim relief.

Questão jurídica principal

Allocation of appeal costs and party compensation

Decisão extraída

Appeal costs were charged to the losing appellant; no party compensation was awarded to the respondent because she did not file observations.

Fundamentação extraída

Costs follow the event under the CPC; the respondent incurred no compensable procedural activity.

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