Act of default of goods alone is not a release title for public-law debt

102 2017 348Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis10 de jan. de 2018Dismissed

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Resumo Omnilex

The creditor appealed against the refusal to lift opposition in enforcement proceedings. She relied on an act of default of goods as the sole title. The appellate court held that, for a public-law claim, such an act only shows that the claim is not time-barred and does not by itself justify provisional release. Definitive release would have required production of the underlying final and enforceable decisions, which were not filed. The appeal was therefore dismissed, the first-instance refusal confirmed, costs of CHF 200 imposed on the appellant, and no party compensation awarded to the respondent.

Sumário Omnilex

Art. 80 and 82 LP; public-law claim and act of default of goods as title for release of opposition: an act of default of goods resulting from seizure does not, by itself, constitute a sufficient title for provisional release where the claim is of public law; it merely evidences that the debt is not time-barred. Where the authority competent to issue a decision could have rendered one, provisional release is excluded; definitive release requires production of the underlying decision that is final and enforceable. Failure to produce that decision warrants refusal of release (consid. 2.2-2.3).

Texto completo

102 2017 348

Arrêt du 10 janvier 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine

Parties

A.________, requérante et ** recourante** contre B.________, intimé

Objet

Mainlevée (art. 80 et 82 LP) Recours du 1er décembre 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 novembre 2017

considérant en fait

A. Le 23 mars 2000, l'Office des poursuites de la Gruyère a établi un acte de défaut de biens après saisie n° 562300 à l'encontre de B.________ et en faveur de A.________ pour un montant de CHF 11'262.60 en capital, intérêts et frais.

B. Le 4 août 2017, l'Office des poursuites de la Sarine a notifié à B.________ le commandement de payer n° ccc, établi à la demande de A.________ pour le montant de CHF 10'718.-, qui indiquait comme titre de la créance l'acte de défaut de biens n° 562300. Le poursuivi a formé opposition totale.

Par décision du 16 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition requise le 8 août 2017 par A.________ au motif de l'absence au dossier des décisions qui fondaient l'obligation à l'origine de l'acte de défaut de biens n° 562300.

C. Par courrier du 1er décembre 2017, A.________ recours contre la décision précitée. Elle fait valoir que l'acte de défaut de biens produit vaut titre de mainlevée et requiert, principalement, le prononcé de la mainlevée définitive, et, subsidiairement, celui de la mainlevée provisoire, le tout sans frais et avec allocation d'une équitable indemnité de dépens à la charge de l'intimé.

Invité à se déterminer, le poursuivi ne s'est pas manifesté.

en droit

1.

1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC); le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC).

En l'espèce, la décision du 16 novembre 2017 a été notifié à la recourante le 22 novembre 2017. Remis à la poste le 1er décembre 2017, le recours a par conséquent été déposé en temps utile.

1.2 La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

2.

2.1 Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Selon l'article 149 al. 1 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé; le débiteur reçoit une copie de cet acte. L'acte de défaut de biens constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP, c'est-à-dire un titre permettant de demander la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Il ne constitue en aucune façon la preuve de l'existence de la créance mais uniquement un indice de cette existence. Il n'emporte ni novation de la dette, au sens de l'art. 116 CO, ni création d'un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l'ancien et dont pourrait naître un droit d'action distinct (cf. arrêt TC/FR 102 2012 143 du 19 juillet 2012 consid. 2a et les références citées, in RFJ 2012 175).

2.2 Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Les décisions des autorités administratives fédérales (al. 2) et cantonales (al. 3) sont assimilées à des jugements et donnent également droit à la mainlevée définitive. L'hypothèse d'une procédure de mainlevée provisoire dans le cas d'une poursuite pour une créance de droit public est ainsi très rare; la raison tient aux exigences du principe général de la légalité, qui oblige l'Etat à n'imposer aux administrés des prestations pécuniaires que si la loi le prévoit et qu'une décision concrétise celle-ci dans le cas particulier. Même intégrée dans une reconnaissance de dette signée, une créance relevant du droit public ne peut en principe pas donner lieu à une procédure de mainlevée d'opposition lorsqu'elle ne peut pas faire l'objet d'une procédure devant le juge civil. Le critère décisif est celui de la possibilité pour l'Etat de rendre une décision. La collectivité publique peut requérir une mainlevée provisoire uniquement dans les cas où l'administration ne peut agir par voie de décision. Dans la mesure où une autorité peut rendre une décision, une reconnaissance de dette ne peut pas servir de titre pour une mainlevée provisoire (cf. arrêt TC/FR 102 2012 143 du 19 juillet 2012 consid. 2b et les références citées, in RFJ 2012 175).

Les créances de droit public qui peuvent faire l'objet d'une décision de l'autorité ne peuvent pas être soumises à la cognition du juge civil dans le cadre de l'action en libération de dette que le débiteur peut introduire après le prononcé d'une mainlevée provisoire (cf. art. 83 al. 2 LP). Comme la recourante le relève à juste titre, elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'une mainlevée provisoire (cf. Staehelin, in BSK SchKG I, 2e éd. 2010 et Ergänzungsband 2017, art. 82 n. 46). En ce qui concerne les créances de droit public et par voie de conséquence, un acte de défaut de biens ne constitue ainsi pas, à lui seul, un titre de mainlevée. L'acte de défaut de biens ne sert qu'à prouver que la créance n'est pas prescrite. Pour obtenir la mainlevée, l'autorité doit produire la décision elle-même, attestée définitive et exécutoire (cf. arrêt TC/FR 102 2012 143 du 19 juillet 2012 consid. 2b et les références citées, in RFJ 2012 175; Staehelin, art. 82 n. 162).

2.3 En l'espèce, il ne fait aucun doute que la prétention litigieuse qui était à la base de l'acte de défaut de biens était une prétention de droit public. Elle a d'ailleurs fait l'objet de deux décisions définitives et exécutoires, à savoir une décision de A.________ du 18 février 1999 et une de D.________ du 3 mai 1999. Ces deux décisions pouvaient donner lieu à la mainlevée définitive, à condition d'être produites à l'appui de la requête de mainlevée, ce que la requérante a omis de faire. Dès lors que l'acte de défaut de biens ne pouvait donner lieu à mainlevée provisoire s'agissant d'une créance de droit public, et que les décisions qui auraient justifié la mainlevée définitive n'ont pas été produites, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée et le recours doit être rejeté.

2.4 Afin d'être complète, la Cour relèvera encore qu'il importe peu que, dans d'autres causes "similaires voire identiques" d'autres autorités judiciaires ont prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition en se fondant exclusivement sur l'acte de défaut de biens, comme le fait valoir la recourante. En effet, si elle avait été saisie de ces causes, la Cour de céans, conformément à sa jurisprudence constante, aurait annulé le prononcé de la mainlevée pour les motifs qui viennent d'être exposés. Or, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (cf. arrêt TF 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 5.1), de sorte que la recourante ne peut pas en tirer argument en sa faveur.

3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'en a pas demandé.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours de A.________ est rejeté.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 novembre 2017 est confirmée.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________.

Il n'est pas alloué de dépens à B.________.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 10 janvier 2018/dbe

Le Président

Le Greffier

Le

Palavras-chave

debt enforcementoppositionprovisional releasedefinitive releaseact of default of goodspublic law claimcosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether an act of default of goods alone constitutes a sufficient title for provisional or definitive release of opposition in a public-law claim.

Decisão extraída

No. For a public-law claim, the act of default of goods only shows that the claim is not time-barred; it does not by itself justify provisional release, and definitive release requires production of the underlying final and enforceable decision.

Fundamentação extraída

A public-law claim cannot ordinarily be enforced through provisional release where the authority can issue a decision. The creditor had to produce the decisions that formed the basis of the debt, but did not do so.

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the refusal of release should be upheld.

Decisão extraída

No. The first-instance court correctly refused to lift the opposition because neither a valid provisional title nor the underlying enforceable decisions were produced.

Fundamentação extraída

The appeal could not succeed because the act of default of goods was insufficient and the underlying decisions were omitted.

Questão jurídica principal

Allocation of appellate costs and party compensation.

Decisão extraída

The appellant bears the court costs, and no party compensation is awarded to the respondent.

Fundamentação extraída

The appellant failed in the appeal; the respondent did not request compensation.

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