Recourse dismissed in sublease security deposit refund case

102 2017 250Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis12 de set. de 2017Dismissed

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Resumo Omnilex

A former sublessor appealed a first-instance judgment ordering her to repay CHF 1,000 in security deposits to the respondent. The appellate court held the appeal was timely but manifestly unfounded. It refused to consider new factual allegations about the respondent’s alleged failure to provide a solvent replacement tenant because those facts had not been contested below and new facts are inadmissible on appeal. The court also found the medical certificate insufficient to excuse the appellant’s failure to file a response and noted she never sought procedural restitution. The appeal was dismissed, the first-instance judgment confirmed, and no court fees or party compensation were awarded.

Sumário Omnilex

Art. 321 al. 1, 322 al. 1, 326 al. 1 and 148 al. 1 CPC; appeal in civil tenancy matters: admissibility of the appeal, limits of review and exclusion of new facts. An appeal is formally admissible if filed within the statutory period, taking account of deadline suspension. On appeal, facts and evidence not raised below are inadmissible; the appellate court may not revisit unchallenged first-instance findings through new submissions. A medical certificate may justify non-attendance at a hearing only if it explains the procedural omission at issue; where no request for restitution or equivalent relief is made, the court need not infer procedural consequences. A manifestly unfounded appeal may be dismissed without exchange of written submissions.

Texto completo

102 2017 250

Arrêt du 12 septembre 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________, défenderesse et ** recourante** contre **B.________, demanderesse ** et intimée

Objet

Sous-location, remboursement des sûretés versées Recours du 17 août 2017 contre la décision du Président du Tribunal des baux de la Sarine du 31 mai 2017

attendu

que le 1er juillet 2016, après avoir préalablement obtenu une autorisation de procéder de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, C.________ et B.________ ont ouvert action à l'encontre de leur ancienne sous-bailleresse A.________, concluant à ce que celle-ci leur rembourse à chacun la somme de CHF 1'000.- versée à titre de sûretés;

que A.________ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti et prolongé à deux reprises, ni dans le délai de grâce octroyé le 22 novembre 2016;

que seuls les demandeurs ont comparu à l'audience du Président du Tribunal des baux de la Sarine (ci-après: le Président) du 26 janvier 2017, la défenderesse ne se présentant en revanche pas, bien que régulièrement citée; B.________ a alors allégué avoir résilié le sous-bail en décembre 2015 pour le 31 mars 2016 et avoir proposé un locataire de remplacement, qui a pris possession de la chambre le 15 février 2016;

que le 8 février 2017, A.________ a fait parvenir au premier juge un certificat médical attestant qu'une consultation médicale psychiatrique a eu lieu en urgence le 26 janvier 2017 pour "un état d'anxiété aigu", ce qui expliquerait son absence à l'audience du même jour; le 14 février 2017, le Président lui a imparti un délai au 27 février 2017 pour lui indiquer quelle conséquence elle entendait tirer de ce certificat sur le plan procédural, précisant qu'à défaut de détermination il statuerait; la défenderesse n'a pas réagi à ce courrier;

que par décision du 31 mai 2017, le Président a astreint A.________ à verser à B.________ la somme de CHF 1'000.- et rejeté tout autre ou plus ample chef de conclusions, ne percevant en outre pas de frais et n'allouant pas de dépens;

que cette décision est réputée avoir été notifiée à A.________ le 16 juin 2017, dernier jour du délai de garde postal, l'acte judiciaire n'ayant pas été retiré (art. 138 al. 3 let. a CPC);

que par acte du 16 août 2017, posté le lendemain, A.________ a interjeté recours contre la décision du 31 mai 2017; elle conclut à ce que l'intimée soit déboutée de toutes ses conclusions;

que, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 1 let. b CPC), le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC); il est motivé et doté de conclusions, de sorte qu'il est recevable en la forme;

qu'en vertu de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé;

qu'en l'espèce, la recourante fait valoir en substance que son ancienne sous-locataire n'aurait pas rempli ses obligations de présentation d'un remplaçant solvable, de sorte qu'elle n'aurait pas droit au remboursement des sûretés versées;

qu'en première instance, l'intimée a cependant allégué (DO/27) avoir proposé un locataire de remplacement, qui a pris possession de la chambre le 15 février 2016, et la recourante – qui n'a pas déposé de réponse, ni comparu à l'audience présidentielle – n'a pas contesté ces faits; partant, c'est à juste titre que le premier juge a tenu compte de ces éléments, dont la contestation en procédure de recours ne saurait être prise en considération: en effet, l'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les allégations de faits et les offres de preuves nouvelles sont irrecevables à ce stade;

que la recourante invoque certes aussi qu'elle a été empêchée de répondre aux demandes du tribunal en raison de son état de santé; toutefois, si elle a bien produit un certificat médical en lien avec son absence à l'audience du 26 janvier 2017 (DO/28), il faut constater que celui-ci n'explique pas pour quelle raison elle n'a pas déposé de réponse en automne 2016, d'une part, et qu'elle n'a ensuite pas répondu au courrier du premier juge lui demandant quelle conséquence elle entendait tirer de ce document, par exemple en termes de restitution de l'audience (art. 148 al. 1 CPC), d'autre part;

qu'au vu de ce qui précède, il faut retenir que le recours est manifestement infondé, de sorte qu'il doit être rejeté sans échange d'écritures;

qu'il n'est pas perçu de frais (art. 116 al. 1 CPC et 130 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1], ni alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse;

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision prononcée le 31 mai 2017 par le Président du Tribunal des baux de la Sarine est confirmée.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 septembre 2017/lfa

Le Président

Le Greffier-rapporteur

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the first-instance tenancy judgment was timely and admissible.

Decisão extraída

The appeal was timely and formally admissible.

Fundamentação extraída

It was filed within the 30-day period, taking into account the suspension of deadlines from 15 July to 15 August, and it contained reasons and conclusions.

Questão jurídica principal

Whether the appellant could challenge on appeal the factual finding that the respondent had proposed a replacement tenant who took possession on 15 February 2016.

Decisão extraída

No; the new factual allegations were inadmissible on appeal.

Fundamentação extraída

The respondent had already alleged these facts below, and the appellant did not contest them in first instance. New allegations and evidence are inadmissible under Art. 326 para. 1 CPC.

Questão jurídica principal

Whether the medical certificate justified the appellant's failure to act in first instance or warranted procedural relief.

Decisão extraída

No procedural consequence was warranted on the record.

Fundamentação extraída

The certificate explained only the absence from the hearing of 26 January 2017, not the earlier failure to file a response, and the appellant did not answer the court's request to state what consequence she sought, such as restitution of the hearing.

Questão jurídica principal

Whether the first-instance order to pay CHF 1,000 to the respondent should be upheld.

Decisão extraída

Yes, the first-instance decision was confirmed in full.

Fundamentação extraída

The appeal was manifestly unfounded.

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