Recourse inadmissible for lateness in debt collection release order

102 2016 231Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis12 de dez. de 2016Inadmissible

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The appellate civil court held that the recourse against the Sarine District civil president’s definitive debt-enforcement release order was late. The challenged decision had been notified on 20 October 2016, so the filing deadline expired on 31 October 2016; the recourse posted on 2 November 2016 was therefore inadmissible. The court added that the recourse would also have failed for lack of compliant reasoning under the CPC, since it did not address the operative grounds of the first judgment. The first-instance decision was confirmed, costs of CHF 150 were charged to the appellant, and no compensation was awarded to the respondent.

Sumário Omnilex

Art. 321 al. 1-2 CPC, art. 142 CPC; admissibility of a recourse in summary debt-enforcement proceedings. A recourse must be filed within ten days; where the last day falls on a Sunday, the deadline is extended to the next working day. A late filing is inadmissible ex officio. Independently, the recourse must contain reasoned criticism of the challenged decision; mere references to prior submissions or general objections do not satisfy art. 321 al. 1 CPC. In definitive release matters, the appellate court may confirm the lower-court decision and charge the unsuccessful appellant with costs (art. 106 al. 1 CPC).

Texto completo

102 2016 231

Arrêt du 12 décembre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin

Parties

A.________, opposant et ** recourant** contre **CONFÉDÉRATION SUISSE, PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, requérante ** et intimée

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 2 novembre 2016 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 octobre 2016

considérant en fait

A. Par décision du 12 octobre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de la poursuite de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o bbb de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de la Confédération Suisse, représentée par la Direction générale des Douanes, portant sur la somme de CHF 320.-. Elle a considéré en substance que le mandat de répression pour les marchandises privées dans le trafic touristique qui condamnait l’opposant au paiement d’une amende de CHF 320.-, signé par l’opposant et par le fonctionnaire, était assimilé à un jugement passé en force, et que partant, l’opposant n’ayant pas apporté l’une des exceptions de l’art. 81 al. 1 LP, la mainlevée définitive devait être prononcée. Elle a ensuite mis les frais à la charge de l’opposant.

B. Par acte du 2 novembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Celui-ci n’étant pas signé, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai de 5 jours pour remédier à cette informalité. Le recourant a ensuite renvoyé son recours signé dans le délai imparti.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 CPC). Les règles du code de procédure civile s’appliquent à la computation et à l’observation des délais en matière de poursuite sauf disposition contraire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1).

En l’espèce, la décision contestée a été notifiée au recourant le 20 octobre 2016 (cf. dossier première instance). Le délai courait donc jusqu’au 30 octobre 2016. Ce jour tombant un dimanche, il a été reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 31 octobre 2016. Le recours a été déposé à la poste le 2 novembre 2016. Il est par conséquent tardif et partant, irrecevable.

2. Au demeurant, même si le délai avait été respecté, le recours eût été déclaré irrecevable, les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC n’ayant pas été respectée en l’espèce. En effet, selon cet article, le recourant doit expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque.

Or, en l’espèce, le recourant ne conteste nullement par quelque grief concret les arguments pertinents de la première juge, et ne prend aucune conclusion formelle. Il n’expose pas, même sommairement, en quoi la première juge se serait méprise en retenant que l’intimé dispose d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP et n’énonce aucune critique à l’encontre du contenu de la décision querellée elle-même, de sorte que son recours serait manifestement irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

Partant, la décision du12 octobre 2016 est confirmée.

II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.

Pour la procédure de recours, les frais sont fixés globalement à CHF 150.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 décembre 2016/mpr

Président

Greffière

Palavras-chave

debt enforcementdefinitive releasetime limitadmissibilityreasoned appealappellate costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the recourse against the definitive release order was filed within the statutory time limit.

Decisão extraída

No; the recourse was filed after the deadline and was therefore inadmissible.

Fundamentação extraída

The decision was notified on 2016-10-20, the deadline expired on 2016-10-31, and the recourse was posted only on 2016-11-02.

Questão jurídica principal

Whether the recourse met the CPC motivation requirements.

Decisão extraída

No; the filing did not concretely challenge the first judge's reasoning and would also have been inadmissible for lack of motivation.

Fundamentação extraída

The appellant did not explain why the challenged decision was wrong, did not address the relevant considerations, and made no formal conclusions.

Questão jurídica principal

Allocation of appellate costs and expenses.

Decisão extraída

Costs were charged to the appellant; no party compensation was awarded.

Fundamentação extraída

The appellant failed in the recourse, and the respondent was not invited to respond.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.