Provisional debt enforcement stay upheld due to untimely defense

102 2016 194Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis19 de out. de 2016Confirmed

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Resumo Omnilex

The Cantonal Civil Appeals Court rejected the debtor’s appeal against provisional lifting of opposition. The debtor argued that he had not returned to better fortune, but the court held that this objection was unavailable because he had failed to invoke it expressly in his original opposition. The appeal was therefore manifestly unfounded. The court confirmed the first-instance decision granting provisional lifting of opposition, imposed appeal costs of CHF 150 on the appellant, and awarded no compensation to the respondent because it had not been heard.

Sumário Omnilex

Art. 75 al. 2 LP; objection that the debtor has not returned to better fortune must be raised expressly in the opposition to the payment order, failing which the debtor is precluded from invoking it later against provisional lifting under Art. 82 LP. An appeal is manifestly unfounded where the invoked grounds are plainly incapable of success, so that no exchange of submissions is required under Art. 322 al. 1 CPC (consid. 1). Court costs are borne by the unsuccessful appellant pursuant to Art. 106 al. 1 CPC; no party compensation is due if the respondent was not invited to respond.

Texto completo

102 2016 194

Arrêt du 19 octobre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin

Parties

A.________, ** défendeur** et ** recourant** contre B.________ AG, ** demandeur et ** intimée

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 22 septembre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 septembre 2016

attendu

que, par décision du 7 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ AG ;

que, par acte du 22 septembre 2016, soit dans le délai de 10 jours prévu pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), A.________ a interjeté recours contre cette décision, alléguant qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune, mais qu'il a omis de le préciser, ce qui doit entrainer le rejet de la mainlevée ;

qu’ainsi cet acte, motivé, a été déposé en temps utile, de sorte qu’il est formellement recevable (art. 321 al. 1 CPC) ;

que la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, étant en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). ;

que la valeur litigieuse s’élève à CHF 14'906.15 ;

que selon l’art. 322 al. 1 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé ;

que le recours est manifestement infondé lorsque les griefs invoqués paraissent d'emblée dépourvus de toute matérialité, au point que la démarche de la partie recourante n'a pas la moindre chance d'aboutir (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 322 n. 2 et art. 312 n. 8) ;

qu’en l’espèce, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours ;

que l’acte de défaut de biens après faillite n o ddd portant sur la somme de CHF 14'906.15 délivré à E.________ par l’Office des poursuites de la Sarine le 14 septembre 2006 vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP dans la mesure où le failli a reconnu la créance (art. 265 al. 1 LP) ; que E.________ AG a, le 18 décembre 2008, cédé sa créance fondée sur l’acte de défaut de biens à F.________ AG (devenue B.________ AG ) ;

qu’en vertu de l’art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265 a LP) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen ;

qu’en l’espèce, A.________ a formé le 22 décembre 2015 opposition totale au commandement de payer qui lui avait été notifié le même jour, mais qu'il n'a en aucun cas invoqué le défaut de retour à meilleure fortune, de telle sorte qu'il ne saurait se prévaloir de ce motif pour s'opposer au prononcé de la mainlevée ;

que partant, son recours est manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC) et doit être rejeté ;

que les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’ils sont fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision prononcée le 7 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ est confirmée.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 octobre 2016/mpr

Président

Greffière

Palavras-chave

debt enforcementprovisional lifting of oppositionbankruptcy deficit certificatereturn to better fortuneappeal admissibilitycosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the provisional lifting of opposition was admissible and well-founded.

Decisão extraída

The appeal was formally admissible but manifestly unfounded.

Fundamentação extraída

The debtor had not expressly raised lack of return to better fortune in his opposition, as required by Art. 75(2) SchKG, and was therefore precluded from invoking that ground on appeal.

Questão jurídica principal

Whether costs of the appeal proceedings should be borne by the appellant.

Decisão extraída

The unsuccessful appellant must bear the court costs; no party compensation is awarded because the respondent was not invited to comment.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome under Art. 106(1) CPC; no costs are awarded to the unconsulted respondent.

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