Inadmissibility of appeal for insufficient reasoning in provisional debt enforcement

102 2016 175Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis19 de set. de 2016Dismissed

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Resumo Omnilex

The Second Civil Appeals Court of Fribourg held that A.________ Sàrl's appeal against the first-instance order granting provisional lifting of objection in debt enforcement was inadmissible. The court found that the filing, although timely, contained no formal conclusions and no sufficient reasoning because it did not address the decisive grounds of the lower court's decision. The appeal was therefore dismissed at the threshold, before any exchange of briefs. Court costs of CHF 100 were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded to B.________ Sàrl.

Sumário Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC, art. 322 al. 1 CPC; recevabilité du recours: le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la décision attaquée serait erronée. Il ne suffit pas de renvoyer aux moyens invoqués en première instance ni d’énoncer des critiques générales; la partie recourante doit viser précisément les considérants contestés et les pièces pertinentes. À défaut, le recours est d’emblée irrecevable et peut être écarté avant tout échange d’écritures (consid. 1). Les frais suivent le sort de la cause selon l’art. 106 al. 1 CPC; aucune dépens n’est allouée si l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

Texto completo

102 2016 175

Arrêt du 19 septembre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin

Parties

A.________ SÀRL, intimée et ** recourante** contre **B.________ SÀRL, requérante ** et intimée

Objet

Mainlevée provisoire (82 LP) Recours du 5 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 août 2016

attendu

que, par décision du 16 août 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la société A.________ Sàrl au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine;

que, par acte du 5 septembre 2016, A.________ Sàrl a interjeté un recours contre cette décision, sans prendre le soin de formuler une motivation suffisante et sans prendre de conclusions formelles à son appui;

que cet acte respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient ni conclusions, ni motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), la recourante n’exposant aucune critique motivée à l’encontre de la décision querellée;

qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2);

qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge, pas plus qu’elle ne conteste devoir le montant déduit en poursuite par la créancière poursuivante – dès lors qu’elle se limite à requérir le paiement de la moitié de la créance par des marchandises –, de sorte que son acte est d'emblée irrecevable;

que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC);

que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP);

qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre;

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours interjeté le 5 septembre 2016 par A.________ Sàrl contre la décision rendue le 16 août 2016 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 septembre 2016/mpr

Président

Greffière

Palavras-chave

debt enforcementprovisional lifting of objectionappeal admissibilitylegal reasoningcostsparty compensation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the provisional debt-enforcement ruling was admissible despite lacking formal conclusions and sufficient reasoning.

Decisão extraída

No. The appeal did not identify any specific error in the challenged reasoning and contained neither formal conclusions nor a sufficiently explicit critique.

Fundamentação extraída

Under Art. 321 CPC, an appeal must be reasoned in a way that allows the appellate court to understand the alleged error; mere repetition of first-instance arguments or general criticism is insufficient. Manifest inadmissibility may be decided before any exchange of briefs.

Questão jurídica principal

Who bears the costs of the appeal proceedings and whether party compensation is due.

Decisão extraída

The appellant bears the court costs, fixed at CHF 100, and no party compensation is awarded because the respondent was not invited to reply.

Fundamentação extraída

Costs follow the losing party under Art. 106(1) CPC; no costs allocation in favor of the respondent is justified absent a response.

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