Appeal manifestly inadmissible for lack of motivation

102 2016 144Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis14 de jul. de 2016Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Civil Appeals Court of Fribourg declared A.________’s appeal against the Glâne district court’s definitive release of opposition manifestly inadmissible. The appeal contained no conclusions and no reasoning capable of showing why the first judge’s decision was wrong, as required by Art. 321 CPC. The court noted that, in any event, the creditor had a final and enforceable tax assessment of 16 April 2015 as a definitive title. Court costs of CHF 100 were charged to the appellant, and no compensation was awarded to the respondent.

Sumário Omnilex

Art. 321 CPC; admissibility of an appeal requires conclusions and a sufficiently substantiated challenge to the contested reasoning. The appellant must identify the passages attacked and the file elements relied upon; mere reference to prior submissions or general criticism is insufficient (consid. 1). A manifest failure of motivation permits non-entry without exchange of written pleadings under Art. 322 CPC and, in the canton concerned, by a single judge acting pursuant to Art. 45 LJ. If the appeal were admissible, the court may note in obiter that definitive release of opposition is justified where the creditor holds a final and enforceable title.

Texto completo

102 2016 144

Arrêt du 14 juillet 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Juge déléguée: Dina Beti Greffière: Manon Progin

Parties

A.________, ** intimé** et ** recourant** contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, ** requérant et ** intimé

Objet

Mainlevée définitive (80 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 6 juillet 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 22 juin 2016

attendu

que, par décision du 22 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o 669'203 de l’Office des poursuites de la Glâne notifié à l’instance de l’Etat de Fribourg, par l’entremise du Service cantonal des contributions ;

que, par acte du 7 juillet 2016, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, sans prendre le soin de formuler la moindre motivation et sans prendre de conclusions formelles à son appui ;

que cet acte respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient ni conclusions, ni motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique à l’encontre de la décision querellée ;

qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ;

qu'en l'espèce, le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge, pas plus qu’il ne conteste devoir le montant déduit en poursuite par le créancier poursuivant – dès lors qu’il se limite à exposer de pas être en mesure de s’acquitter de ses paiements tant que d’autres situations litigieuses avec l’Etat le concernant, sans lien avec la cause, ne seront pas réglées, ce qui n’est du reste pas de la compétence de la Cour –, de sorte que son acte est d'emblée irrecevable ;

que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC), par une décision de la Juge déléguée de la Cour (art. 45 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]) ;

que, même si le recourant s’était acquitté de ses obligations concernant la motivation, et que partant, le recours eut été recevable, le recours aurait été voué à l’échec, dès lors que le créancier est en possession d’un titre de mainlevée définitive, soit l’avis de taxation du 16 avril 2015, définitif et exécutoire ;

que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ;

qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre ;

(dispositif en page suivante)

la Juge déléguée de la Cour ** arrête:**

I. Le recours interjeté le 7 juillet 2016 par A.________ contre la décision rendue le 22 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne est manifestement irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 juillet 2016/mpr

La Juge déléguée

La Greffière

Palavras-chave

debt enforcementdefinitive release of oppositionappeal admissibilitymotivation requirementcourt costsno party compensation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the first-instance order was admissible despite lacking conclusions and motivation.

Decisão extraída

No. The appeal was manifestly inadmissible because it contained neither conclusions nor sufficient reasoning challenging the contested decision.

Fundamentação extraída

Under Art. 321 CPC, an appeal must explain why the challenged reasoning is wrong. General criticism or reference to first-instance arguments is insufficient. The appellant did not address the relevant grounds of the first-instance decision.

Questão jurídica principal

Whether the underlying definitive debt-enforcement order would have to be upheld if the appeal were admissible.

Decisão extraída

Even if admissible, the appeal would have failed because the creditor held a definitive title to release opposition.

Fundamentação extraída

The creditor possessed a definitive enforcement title, namely a tax assessment dated 16 April 2015 that was final and enforceable.

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