Employment wage appeal dismissed; salary claim confirmed

102 2015 97Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis29 de abr. de 2015Dismissed

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Resumo Omnilex

A former employer appealed a labor judgment ordering payment of CHF 18,500 in unpaid wages to a former employee and part of the amount to the cantonal unemployment fund. The appellate court accepted the German submission but held that, because the litigated amount was only CHF 8,000, the ordinary appeal route was unavailable and the matter was treated as a recourse. On the merits, the employer’s new argument that the employee had caused damage because she was not profitable was rejected as legally irrelevant and unsupported. The recourse was dismissed, the first-instance judgment confirmed, court costs of CHF 300 were imposed on the appellant, and no party costs were awarded.

Sumário Omnilex

Art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC; art. 322 al. 1 CO; art. 115 CPC; art. 106 al. 1 CPC: where the disputed amount does not reach the appeal threshold, only recourse is available. An employer cannot withhold the agreed wage by invoking a supposed lack of profitability or financial inability to pay; absent proof of compensable damage under Art. 321e CO, such a defence is manifestly unfounded. In labor matters below the ordinary cost threshold, court costs remain exceptional but may be imposed on a party acting in a frivolous or bad-faith manner; this requires not merely lack of success, but objectively and subjectively blameworthy conduct (consid. 3-4).

Texto completo

102 2015 97

Arrêt du 29 avril 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________, ** défenderesse** et ** recourante** contre B.________, ** demanderesse et ** intimée

Objet

Travail Recours du 14 avril 2015 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 25 février 2015

attendu

que, par décision du 25 février 2015 établie en français, le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal) a condamné A.________ à payer à son ancienne employée B.________ une somme de 18'500 francs à titre d’arriérés de salaires pour les années 2012 (4'000 francs), 2013 (3'500 francs) et 2014 (11’000 francs), 12'206 fr. 10 devant être versés directement à l’intimée et 6'293 fr. 90 à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg subrogée à son assurée ;

que, par acte rédigé en allemand et adressé aux premiers juges, A.________ s’oppose à ce jugement ;

que, selon l’art. 115 al. 4 de la loi sur la justice (LJ), en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée, soit en l’espèce le français ; toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 136 I 149), conformément à l'art. 17 al. 2 Cst./FR, les autorités compétentes pour l'ensemble du canton de Fribourg sont tenues d'accepter toute requête, réclamation ou autre communication écrite rédigée dans l'une des deux langues officielles du canton ; partant, il n’y a pas lieu d’exiger de A.________ qu’elle procède devant la Cour de céans en français, langue dans laquelle sera toutefois rendu le présent arrêt ;

que l’appel est ouvert si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 du Code de procédure civile [CPC]) ; en l’espèce, B.________ demandait 19'000 francs et A.________ avait reconnu lui devoir 11'000 francs (lettre du 14 juillet 2014 : « je ne conteste pas la créance de Mme B.________ de Fr. 11'000.- et je ferai une proposition de paiement jusqu’à la fin du mois de juillet. ») ; la valeur litigieuse est dès lors de 8'000 francs ; la voie du recours est seule ouverte (art. 319 let. a CPC) ;

que la recourante ne conteste nullement les faits établis par le Tribunal, à savoir que les salaires non versés se montent à 18'500 francs ;

qu’elle offre désormais au stade de la procédure de recours une somme de 8'000 francs pour solde de tout compte, sans expliquer pourquoi le montant de 11'000 francs qu’elle avait expressément reconnu ne serait en définitive plus entièrement dû ;

que son seul grief consiste dans le fait que son ancienne employée lui aurait causé un dommage dès lors qu’elle n’était pas suffisamment rentable, les montants qu’elle rapportait à la société étant inférieurs à son salaire. Elle justifie sa position en relevant que B.________ avait elle-même reconnu lors de son audition par le Tribunal que son contrat avait été résilié parce qu’il n’y avait plus assez de travail ;

que la recourante n’a jamais démontré, ni même tenté de le faire, que son ancienne employée lui aurait causé un dommage au sens de l’art. 321e CO ;

que la recourante n’avait du reste jamais fait valoir devant le Tribunal un dommage dont l’intimée devrait répondre ;

que cet argument, dont la recevabilité à ce stade de la procédure est douteuse, ne se base par ailleurs sur aucun fait, si ce n’est que la société n’avait plus assez de travail pour payer le salaire ;

qu’opposer cet argument à l’intimée est manifestement mal fondé, l’employeur étant tenu de payer le salaire convenu (art. 322 al. 1 du Code des obligations [CO]) ;

que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) ;

qu’en règle générale, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs (art. 114 let. c CPC) ; toutefois, les frais judiciaire peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi (art. 115 CPC) ;

que la mauvaise foi suppose, en sus d’une absence de chances de succès du procès objectivement constatable, un élément subjectif. La procédure doit être introduite en dépit du bon sens ou du moins, en dépit de l’issue prévisible, vu la situation, par la personne concernée. L’introduction d’un recours dépourvu de chances de succès ne peut être assimilée à la témérité ou la mauvaise foi. L’absence de chances de succès ne fait pas apparaître, en soi, une procédure comme introduite de façon téméraire ou de mauvaise foi. Il faut en sus des éléments subjectifs – blâmables – soit que la partie concernée puisse d’emblée reconnaître l’absence de chances de succès en faisant la réflexion rationnelle que l’on peut attendre d’elle et malgré ce, mène le procès. La jurisprudence concernant l’art. 343 aCO n’admettait la mauvaise foi qu’avec retenue, en présence de configurations spéciales (TF, arrêt 4A_685/2011 du 24 mai 2012 consid. 6.2). A ainsi été jugé téméraire le recourant qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s’en abstiendrait, en utilisant des arguments évidemment sans pertinence (ATF 124 V 285 ; CPC-Tappy, 2011, N 4 ad art. 115) ;

qu’en l’espèce, l’attitude procédurale de A.________ doit bien être qualifiée de téméraire, dès lors qu’il est évident pour tout employeur que le fait qu’il ne soit pas à même de payer un salaire compte tenu de difficultés financières, respectivement qu’il n’arrive pas à fournir à son employé suffisamment de travail pour être en définitive rentable, n’est pas un motif juridique pour contester un salaire convenu ;

que les frais judiciaires, par 300 francs, seront dès lors mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 et 115 CPC) ;

qu’il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer ;

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Tribunal des prud’hommes de la Sarine du 25 février 2015 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à 300 francs.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 29 avril 2015/jde

Président

Greffière

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the written appeal could proceed in German before the Fribourg appellate court despite the language of the challenged judgment being French.

Decisão extraída

The court accepted the German filing, but rendered its decision in French.

Fundamentação extraída

Under cantonal and federal case law, Fribourg authorities must accept written submissions in either official language of the canton.

Questão jurídica principal

Whether the remedy was admissible as an appeal or only as a recourse given the disputed amount.

Decisão extraída

The value in dispute was CHF 8,000, so only the recourse remedy was available.

Fundamentação extraída

Although the plaintiff had claimed CHF 19,000, the defendant had expressly acknowledged CHF 11,000; the litigated amount was therefore below the CHF 10,000 threshold for appeal.

Questão jurídica principal

Whether the employer could refuse to pay the agreed salary by alleging that the employee caused damage because she was unprofitable.

Decisão extraída

No such defense was accepted; the wage claim remained fully due.

Fundamentação extraída

The employer did not establish any damage within the meaning of Art. 321e CO, had not raised such a defense before the first court, and the argument was legally irrelevant against the duty to pay the agreed salary.

Questão jurídica principal

Whether the appeal should be dismissed without exchange of written submissions as manifestly unfounded.

Decisão extraída

Yes.

Fundamentação extraída

The court found the filing manifestly unfounded and therefore rejected it without inviting observations.

Questão jurídica principal

Whether procedural costs should be charged to the appellant for frivolous conduct.

Decisão extraída

Yes, court costs of CHF 300 were imposed on the appellant; no party costs were awarded.

Fundamentação extraída

The appellant’s position was deemed frivolous/téméraire, justifying costs despite the general cost exemption in labor matters below CHF 30,000.

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