Dismissal of appeal in definitive debt enforcement stay-of-objection case

102 2015 263Tribunal Cantonal6 de jan. de 2016Dismissed

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Resumo Omnilex

The Second Civil Court of Appeal of Fribourg held that A.________'s appeal against the definitive stay of objection was inadmissible. The appellant merely repeated the arguments already submitted before the first instance and did not substantively challenge the finding that B.________ possessed a title under Art. 80 LP. The appeal was therefore dismissed without exchange of written submissions. Appeal costs of CHF 150 were imposed on the appellant, and no compensation was awarded to the respondent.

Sumário Omnilex

Art. 321 CPC; appeal against a summary debt-enforcement ruling on definitive stay of objection; requirement of substantiated reasoning. An appeal must specifically engage with the challenged grounds and show their error; merely referring to earlier submissions or repeating first-instance arguments does not satisfy the duty to reason. In summary proceedings, a manifestly inadmissible appeal may be decided without exchange of written submissions and without oral hearing (arts. 322 and 327 CPC). Costs follow the outcome under Art. 106 CPC; no compensation is due absent a request for party costs and absent participation by the respondent.

Texto completo

102 2015 263

Arrêt du 6 janvier 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Greffier: Pierre Collaud

Parties

A.________, ** opposante** et ** recourante** contre B.________, ** requérant et ** intimé

Objet

Mainlevée Recours du 23 novembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 2 novembre 2015

considérant en fait

A. Par décision du 2 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé, à concurrence de CHF 8’605.- avec intérêts à 3 % l’an dès le 9 mai 2015 ainsi que les frais de poursuite, la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de B.________. Il a considéré en substance que la décision du Préfet du district de la Sarine fixant à CHF 8’605.- le montant dû par A.________ suite à la délivrance d’un permis de construire, attestée comme n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation par la Préfecture de la Sarine, le 25 septembre 2015, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Il a mis les frais à charge de A.________, les frais judiciaires étant arrêtés à CHF 300.- et l’indemnité à CHF 30.-.

B. Le 23 novembre 2015, A.________ a recouru contre la décision du 2 novembre 2015.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

en droit

1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), délai que la recourante a respecté.

b) Un recours manifestement irrecevable ou infondé peut être tranché sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) ; la décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC). Le Président de la Cour ou un juge délégué statue comme juge unique sur les recours manifestement irrecevables. Sa décision est succinctement motivée (art. 45 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).

2. a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce que l’autorité doit vérifier d’office ; la recourante doit ainsi expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; elle doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'elle attaque. Ce n'est bien évidemment pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ;

b) En l’espèce, A.________ se contente de contester la somme due en renvoyant, dans son recours, aux déterminations qu’elle a transmises au Président avant que ce dernier ne rende sa décision. Partant, la motivation du recours est en tout point identique aux moyens présentés avant la reddition de la décision de première instance. À aucun moment la recourante ne tente de démontrer que le premier Juge se serait mépris en retenant que l’intimé dispose d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, de sorte que son recours est manifestement irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer et n'ayant dès lors pas requis de dépens au sens de l'art. 95 al. 3 CPC, il n'en sera pas alloué.

Le Président ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 150.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 janvier 2016/pic

Président

Greffier

Palavras-chave

debt enforcementdefinitive stay of objectionappeal admissibilitysubstantiated reasoningsummary proceedingscourt costsparty compensation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the definitive stay-of-objection order was admissible despite the appellant's merely repetitive reasoning

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the appellant did not challenge the first-instance reasoning in a substantiated way and merely repeated her prior submissions.

Fundamentação extraída

An appeal must explain why the challenged decision is incorrect; simply referring to prior submissions or making general criticism is insufficient. Here the written appeal was identical in substance to the arguments already presented below and did not address the finding that the respondent held an enforceable title under Art. 80 LP.

Questão jurídica principal

Allocation of appeal costs and party compensation

Decisão extraída

Costs of the appeal proceedings were charged to the appellant, court costs were set at CHF 150, and no compensation was awarded to the respondent.

Fundamentação extraída

The appellant failed on appeal, so costs follow the event. No compensation was due because the respondent was not invited to file observations and therefore did not request costs.

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