Appeal against definitive debt enforcement clearance rejected

102 2015 228Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis2 de nov. de 2015Dismissed

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Resumo Omnilex

The Second Civil Appeals Court of Fribourg rejected A.________’s appeal against the first-instance order granting definitive debt enforcement clearance for CHF 108,822.05 in favor of B.________. The court held that the documents filed for the first time on appeal were inadmissible under Article 326 CPC. It further found that the damage-repair decision produced by the creditor was an enforceable title under Article 80 LP, that the debtor could not challenge the merits of the underlying claim in clearance proceedings, and that he had not proved extinction of the debt under Article 81 LP. Appeal costs of CHF 200 were charged to the appellant, with no compensation awarded to the respondent.

Sumário Omnilex

Art. 80 al. 2 ch. 2 et art. 81 LP; art. 326 CPC: definitive debt clearance is limited to examining the formal enforceability of the title and the debtor’s proof of extinction of the debt. In appeal proceedings, new facts and evidence are inadmissible. An administrative decision that is reasoned, notified to the debtor and not shown to have been validly contested constitutes an enforceable title. The debt enforcement judge does not review the substantive correctness of the underlying claim or interpret the title anew; the debtor must prove by documentary evidence the total or partial extinction of the debt. Costs follow the outcome, and no party compensation is due if the respondent was not called upon to respond.

Texto completo

102 2015 228

Arrêt du 2 novembre 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva

Parties

A.________, opposant et ** recourant,** contre B.________, ** requérante et ** intimée

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 9 octobre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 septembre 2015

considérant en fait

A. Par décision du 29 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ pour un montant de CHF 108'822.05 en capital, plus frais de sommation et accessoires.

B. Par acte du 6 octobre 2015, remis à la Poste le 9 octobre 2015, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision.

C. Compte tenu de l’issue du recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a manifestement respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

b) La valeur litigieuse est de CHF 108'822.05 (art. 51 al. 1 let. a LTF)

c) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (F. Hohl, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n° 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/ Bâle/Genève 2013, art. 326 N 4).

En l’espèce, le recourant a produit pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement au regard de la disposition précitée, un certain nombre de documents, parmi lesquels « un contrat de vente d’actions », qui sont ainsi irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. En tout état de cause, les documents en question n’étaient pas propres à influer sur le sort du recours.

2. Dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation, le recourant, qui a agi seul, soutient, tout comme en première instance déjà, qu’il n’est pas le débiteur du montant déduit en poursuite par la poursuivante, dès lors qu’il n’est plus le propriétaire de la société D.________ SA et compte tenu du fait que les actifs et les passifs de cette société ont été repris par un nouvel actionnaire en date du 30 avril 2014.

a) De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., 2010, art. 80 N 102 ; Hansjörg Peter, La mainlevée de l’opposition, in Rechtsöffnung und Zivilprozess - Prozessuale Fragen rund um das Rechtsöffnungsverfahren unter der schweizerischen ZPO, Entwicklungen in der Rechtsprechung zum provisorischen und definitiven Rechtsöffnungstitel, mit einem besonderen Blick auf ausländische definitive Rechtsöffnungstitel, 2014, p. 12). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b).

b) En l’espèce, tout en étant rappelé que le juge de la mainlevée n’a pas à examiner le bien-fondé matériel de la créance déduite en poursuite – ni de l'arrêt qui la fixe – et dès lors que le seul et unique grief soulevé par le recourant a trait au fond du litige, sa critique semble irrecevable. Ceci étant, cette question peut souffrir de demeurer ouverte dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui vont suivre.

Dans le cas présent, la « décision de réparation de dommage » du 3 février 2015 rendue par B.________ constitue indubitablement une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP. En outre, force est de constater que la décision litigieuse comporte une motivation – eu égard au fait qu’elle a été adressée au débiteur personnellement notamment –, ainsi que l’indication des voies de droit, de sorte qu’elle ne laisse planer aucun doute sur sa nature. Pour le surplus, dans la mesure où le débiteur n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre, qu’il a valablement formé opposition à cette décision, celle-ci est exécutoire.

Ainsi, dès lors qu'en l'espèce la créancière avait produit un titre exécutoire et que le débiteur ne soutenait pas avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

b) Dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 200.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 2 novembre 2015/lda

Président

Greffier

Palavras-chave

debt enforcementdefinitive clearanceadministrative decisionnew evidenceappeal costsproof of extinction

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Admissibility of new documents produced on appeal

Decisão extraída

The new documents were inadmissible and were not considered; in any event, they could not affect the outcome.

Fundamentação extraída

Under Article 326 CPC, new allegations and evidence are inadmissible on appeal, including true and pseudo nova.

Questão jurídica principal

Whether the creditor had an enforceable title for definitive debt clearance and whether the debtor proved extinction of the debt

Decisão extraída

The administrative decision on damage repair qualified as an enforceable title under Article 80(2)(2) LP, and the debtor failed to prove extinction of the debt or that the decision was not enforceable.

Fundamentação extraída

The appeal attacked the substance of the underlying claim, which is not reviewed in definitive clearance proceedings. The debtor neither showed a valid objection against the decision nor proved payment or other extinction of the debt under Article 81 LP.

Questão jurídica principal

Costs of the appeal proceedings

Decisão extraída

Costs were imposed on the losing appellant, and no party compensation was awarded to the respondent because she was not invited to file observations.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome under Article 106 CPC; the respondent took no part requiring compensation.

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