Interpellation duty in provisional debt enforcement

102 2015 193Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis26 de out. de 2015Granted

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Resumo Omnilex

The appellants appealed a refusal of provisional debt enforcement, arguing that the first-instance judge failed to apply the duty to interpellate even though they had listed the debt acknowledgment agreement among their annexes. The appellate court held that, because the appellants were unrepresented, the judge should have asked them to produce the missing agreement. It therefore annulled the refusal. Deciding the matter itself, the court found that the later-produced agreement was a valid recognition of debt and that the respondent had not made his release immediately plausible. It granted enforcement for CHF 5,950 plus enforcement costs and allocated costs accordingly.

Sumário Omnilex

Art. 56 CPC; duty to interpellate unrepresented parties in summary proceedings for provisional debt enforcement under Art. 82 LP; where a self-represented party has announced a document among the exhibits and its absence may plausibly be due to a filing mishap, the court must invite production before rejecting the request. In proceedings governed by the debate principle, the duty to clarify remains limited and depends on the circumstances; it is directed primarily at unrepresented and legally inexperienced parties and must not compromise judicial neutrality or equality of arms (consid. 2). A signed agreement acknowledging debt constitutes a debt instrument if it expressly recognises the obligation; absent immediate plausibility of discharge by the debtor, provisional lifting of opposition must be granted (consid. 3).

Texto completo

102 2015 193

Arrêt du 26 octobre 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney, Greffier: Luis Da Silva

Parties

A.________, ** requérant et ** recourant, B.________, ** requérante et ** recourante contre C.________, ** opposant et ** intimé

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) - devoir d’interpellation (art. 56 CPC) Recours du 24 août 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 juin 2015

considérant en fait

A. Par décision du 24 juin 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° D.________ de l’Office des poursuites de la Sarine notifié le 29 avril 2015 à l’instance de A.________ et B.________ pour un montant de CHF 5'950.- en capital, plus accessoires.

B. Par acte du 24 août 2015, A.________ et B.________ ont interjeté un recours à l’encontre de cette décision en invoquant le fait que le Président n’a pas tenu compte de la convention signée par l’intimé, convention qu’ils auraient envoyé à deux reprises, une fois lors de la réquisition de poursuite et une fois lors de la requête de mainlevée.

C. Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé n’a pas déposé d’observation.

en droit

1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que les recourants ont respecté en l'espèce. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

b) La valeur litigieuse est de CHF 5'950.-.

2. a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

En première instance, les recourants ont requis la mainlevée de l’opposition en se référant expressément à la convention signée par le débiteur le 21 octobre 2010 (cf. lettre du 6 mai 2015), convention dont ils annoncent la production dans les annexes avec le commandement de payer, un décompte et la copie d’une décision du 8 novembre 2013 du Tribunal civil de la Sarine qui se fonde sur cette convention pour prononcer la mainlevée de l’opposition dans une poursuite précédente (cf. requête de mainlevée du 6 mai 2015, remise à la poste le 11 mai 2015). Toutes les annexes figurent au dossier à l’exception de la convention du 21 octobre 2010. Dans sa décision du 24 juin 2015, le Président constate que la convention entre les parties n’a pas été produite et rejette la requête de mainlevée de l’opposition.

b) Aux termes de l’art. 56 CPC, le Tribunal est tenu d’interpeler les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et doit leur donner l’occasion de les clarifier et de les compléter.

Ce principe de procédure constitue un assouplissement de la maxime des débats. Aussi, son application dépend en grande partie des circonstances, notamment du type de procédure d’une part, et du fait que la partie soit assistée d’un avocat ou non d’autre part (CPC-Haldy, art. 56 n. 1 ss). En procédure soumise à la maxime des débats, l’art. 56 CPC ne s’applique qu’en cas de manquement manifeste des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, 6889).

Dans la mesure où la partie est assistée d’un avocat, le juge n’a pas à la rendre attentive aux faits à alléguer et à prouver. A l’inverse, le devoir d’interpellation existe avant tout envers les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le juge ne saurait cependant aller trop loin, sans quoi il violerait son devoir d’indépendance, voire l’égalité des parties. A titre d’exemple, il serait excessif pour un juge d’attirer l’attention des parties sur l’exception de prescription (CPC-Haldy, art. 56 n. 3).

c) En l’espèce, dans la mesure où les recourants, qui n’étaient pas assistés d’un avocat, ont effectivement annoncé la pièce litigieuse en annexe de leur requête de mainlevée au même titre que d’autres pièces qui figurent bel et bien au dossier, le Président aurait dû les interpeller et leur demander la production de cette convention qui, par hypothèse, aurait pu avoir été égarée au greffe lors de l’ouverture du courrier. En ne le faisant pas, il a violé l’art. 56 CPC, de sorte que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

3. Si l'instance de recours admet le recours, elle rend une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 2 lit. b CPC).

Les recourants ont produit la convention signée par l’opposant le 14 décembre 2010 aux termes de laquelle « E.________ et C.________ s’engagent à verser, pour solde de tous comptes et prétentions, la somme de CHF 50'000.- à A.________ et B.________. E.________ et C.________ reconnaissent en être solidairement débiteurs » (art. 1). « Ce montant sera honoré par un premier versement de CHF 5'000.- à la signature de la convention. E.________ et C.________, solidairement entre eux, règleront le solde de CHF 45'000.- par des acomptes mensuels de CHF 700.- jusqu’à épuisement de la dette. Ces versements mensuels débuteront au mois de janvier 2011. Faute de versement au plus tard le dernier jour du mois, le solde deviendra immédiatement exigible » (art. 2). Un tel document vaut reconnaissance de dette.

Les recourants allèguent que l’intimé ne paie plus ses acomptes de CHF 350.- depuis le mois d’octobre 2013 et qu’il doit la somme de CHF 5'950.-, selon le décompte qu’ils ont établi et produit.

En présence d’un tel titre, le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). L’intimé ne s’est pas déterminé, de sorte que la mainlevée doit être accordée pour le montant de CHF 5'950.- ainsi que pour les frais du commandement de payer.

Partant, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n°D.________ de l’Office notifié à l’instance de A.________ et B.________, est prononcée.

4. a) Les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 90 francs (art. 48 OELP).

b) Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC. Il n’est pas alloué de dépens aux recourants qui n’en ont pas demandé et dont l’intervention n’a pas excédé le cadre raisonnable de leurs attributions.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du 24 juin 2015 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est annulée.

II. La mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________ au commandement de payer no D.________ de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de A.________ et B.________ est prononcée pour le montant de CHF 5'950.-, ainsi que pour les frais de poursuite.

III. Les frais judiciaires de la procédure de première instance dus à l’Etat sont mis à la charge de C.________.

Ils sont fixés à CHF 90.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ et B.________, qui ont droit à leur remboursement par C.________.

IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.-, sont mis à la charge de l’Etat. L’avance de frais effectuée le 22 septembre 2015 par A.________ et B.________ leur sera restituée

V. Il n’est pas alloué de dépens.

VI. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 octobre 2015/gdu

Président

Greffier

Palavras-chave

debt enforcementprovisional lifting of oppositionduty to interpellateself-represented partyrecognition of debtsummary proceedingscourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the first instance violated the duty to interpellate under Art. 56 CPC by not asking self-represented appellants to produce the missing agreement.

Decisão extraída

Yes. Because the appellants were unrepresented and had listed the agreement among the annexes, the judge should have asked for its production.

Fundamentação extraída

Art. 56 CPC applies especially to unrepresented litigants. Given the listed but missing exhibit, the omission could have resulted from a filing error, so the court had to invite clarification before refusing relief.

Questão jurídica principal

Whether provisional debt enforcement should be granted on the basis of the agreement and debt statement.

Decisão extraída

Yes. The agreement constituted a recognition of debt and the respondent did not make his release immediately plausible.

Fundamentação extraída

The signed agreement contained a debt acknowledgement with agreed installments. In the absence of any response from the respondent, the conditions of Art. 82 LP were met for the amount claimed and enforcement costs.

Questão jurídica principal

Who bears the first-instance and appeal costs.

Decisão extraída

First-instance costs were imposed on the respondent; appeal costs were borne by the state, with no party costs awarded.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome at first instance, while on appeal the court exercised its discretion to charge costs to the state and awarded no compensation because none was requested and the appellants' intervention remained reasonable.

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