Provisional debt enforcement release requires signed acknowledgment

102 2015 137Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis1 de jul. de 2015Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

A creditor appealed the refusal of provisional debt-enforcement release based on unpaid invoices. The appellate court held that Art. 82 LP requires a signed acknowledgment of debt, or a set of documents that includes a signed reference to the debt amount. Unsigned invoices do not suffice as an enforceable title, even if the creditor argues that the underlying claim is valid. The appeal was therefore rejected, the first-instance ruling confirmed, court costs of CHF 150 were charged to the appellant, and no compensation was awarded to the respondent.

Sumário Omnilex

Art. 82 LP; provisional release of opposition based on acknowledgment of debt; requirement of a signature. A recognition of debt within the meaning of Art. 82 para. 1 LP presupposes a signed private document emanating from the debtor or its representative and evidencing an unconditional obligation to pay a determinable and due sum. The acknowledgment may also arise from a set of documents only if the signed document clearly and directly refers to the documents establishing or calculable amount of the debt. In provisional release proceedings, the judge examines solely the formal evidentiary force of the asserted title; the existence or validity of the underlying claim is not reviewed. Unsigned invoices therefore do not constitute a title for provisional release (consid. 2).

Texto completo

102 2015 137

Arrêt du 1 juillet 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Rahel Brühwiler

Parties

A.________ GMBH, ** recourante** contre B.________ SA, ** intimée**,représentée par Me Christophe Sansonnens, avocat

Objet

Mainlevée provisoire Recours du 1er juin 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 mai 2015

considérant en fait

A. Le 31 mars 2015, l’Office des poursuites de la Sarine a notifié à la société B.________ SA, à la demande de la société A.________ GmbH, le commandement de payer no ccc portant sur le montant de 3'416 fr. 05 pour le solde d’une facture. La société B.________ SA y a formé opposition totale.

Saisie d’une requête de mainlevée du 8 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) l’a rejetée par décision du 26 mai 2015. Elle a mis les frais judiciaires, fixés à 120 francs, à la charge de la société A.________ GmbH.

B. Par acte du 1er juin 2015, la société A.________ GmbH a interjeté recours contre cette décision. En substance, elle semble soutenir que malgré l’absence de signature, la facture vaut reconnaissance de dette, contrairement à ce qu’a retenu la Présidente. De plus, elle estime que les allégations de l’intimée, qui conteste la facture litigieuse plusieurs mois après sa réception, sont infondées. En effet, elle soutient qu’une facture ne peut plus être contestée après le délai de payement de 30 jours indiqué sur celle-ci.

en droit

1. a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

b) Le délai pour faire recours contre la décision est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé à la poste le 1er juin 2015, le recours respecte ce délai, la décision motivée attaquée ayant été notifiée à la recourante le 1er juin 2015. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Par ailleurs, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (TF arrêt 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

c) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. Au vu des pièces figurant au dossier, la tenue des débats n’est pas nécessaire en l’espèce.

d) La valeur litigieuse est de 3'416 fr. 05.

2. a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1).

La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 58 I 363 consid. 2). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1).

b) Au vu de la jurisprudence précitée et contrairement à ce que soutient la recourante, la signature de l’acte est nécessaire pour que celui-ci puisse constituer une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Ainsi, c’est à bon droit que la Présidente a considéré que les factures produites par la requérante relatives à des travaux effectués pour l’intimée n’étaient pas signées de telle sorte qu’elles ne valaient pas titre de mainlevée. En outre, la recourante décrit les circonstances qui l’ont amenée à produire la facture contestée et tente de prouver, à l’appui de ses annexes, la validité de cette créance. Or au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Présidente n’a pas examiné l’existence de cette créance et a uniquement constaté l’absence de titre de mainlevée provisoire.

En conséquence, c’est à juste titre que la Présidente a rejeté la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée de telle sorte que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un échange d’écriture (art. 322 CPC).

3. a) Les frais judiciaires, fixés globalement à 150 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 48 et 61 al. 1 OELP).

b) Dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens.

(dispositif à la page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 26 mai 2015 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ GmbH.

Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à 150 francs et seront prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ GmbH.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er juillet 2015/vba

Président

Greffière

.

Palavras-chave

debt enforcementprovisional releaseacknowledgment of debtinvoicesignaturedocumentary proceedingsappeal costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether unsigned invoices can constitute a recognition of debt under Art. 82 LP for provisional release.

Decisão extraída

No. A recognition of debt under Art. 82 LP requires a signed private document, or a set of documents clearly referring to a signed document that establishes the debt amount.

Fundamentação extraída

The court held that the proceedings are documentary and concern only the formal enforceable title, not the underlying claim. Since the invoices were not signed, they could not serve as a title for provisional release, regardless of the creditor's assertions about the debt's validity.

Questão jurídica principal

Whether the refusal of provisional release should be upheld and the appeal allowed.

Decisão extraída

The appeal was manifestly unfounded and had to be rejected; the first-instance decision was confirmed.

Fundamentação extraída

Because no enforceable title was produced, the debtor did not need to prove release and the lower court correctly rejected provisional release.

Questão jurídica principal

Allocation of appeal costs and party compensation.

Decisão extraída

Costs of the appeal were charged to the appellant, and no costs were awarded to the respondent because it was not invited to respond.

Fundamentação extraída

The appellant lost the appeal; the respondent had not been asked to file observations.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.