Appeal partially granted on allocation of repudiation registration fee

101 2017 91Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis3 de abr. de 2017Partially Granted

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Resumo Omnilex

The appellant challenged only the CHF 129 fee charged when her repudiation of an inheritance was registered. The appellate court held that a cost decision may be attacked separately and that the appeal was timely. On the merits, it ruled that the fee was an administrative registration fee borne by the repudiating person, but the first-instance order unlawfully failed to specify the allocation method. As no solidarity was justified, the appellant’s share was set at one third, or CHF 43. No appeal costs were charged.

Sumário Omnilex

Art. 110 and 321 al. 2 CPC; Art. 106 al. 3 CPC; allocation of costs for registration of repudiation of succession: a cost decision may be appealed separately and within the summary-proceedings time limit. A fee for entry in the repudiation register is not a succession debt but an administrative emolument borne by the repudiating person. Where several persons are concerned, the decision must specify whether costs are shared individually or jointly and severally; solidarity requires a specific basis and may not be presumed. In the absence of justification for solidarity, an apportionment pro rata is appropriate (consid. 3).

Texto completo

101 2017 91

Arrêt du 3 avril 2017 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, recourante contre JUGE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE

Objet

Déclaration de répudiation – frais Recours du 14 mars 2017 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 28 février 2017

considérant en fait et en droit

1. Avisée de la répudiation par son père, héritier légal de B.________, de la succession de celui-ci, et de la possibilité d'accepter d'y prendre sa place ou de répudier, A.________ a signé le 22 février 2016 une déclaration de renonciation à dite succession. Par décision du 28 février 2017, la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye a décidé l'enregistrement de cette répudiation, ainsi que celle de deux autres personnes.

Par acte daté du 13 mars 2017, remis à la poste le lendemain, A.________ a annoncé recourir contre cette décision en tant qu'elle perçoit des frais, qui ont été fixés à CHF 129.-. L'autorité intimée a transmis son dossier par courrier du 28 mars 2017, renonçant à déposer des observations.

2. En application de l'art. 110 du Code de procédure civile (CPC), la décision sur les frais peut être attaquée séparément par un recours. Le délai de recours en procédure sommaire est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC) et il est en l'espèce manifestement respecté.

3. a) La recourante critique la décision en soutenant que dès lors qu'elle a refusé complètement l'héritage elle ne doit pas avoir de frais à payer, qu'elle-même a des actes de défaut de biens, qu'elle n'a pas de revenus pour des raisons de santé, qu'elle est dans l'attente d'une décision de l'AI et qu'il n'y a pas de raison qu'elle paie pour d'autres.

b) En l'espèce, les frais fixés ne sont pas des frais de la succession mais un émolument pour inscription de répudiation au registre des répudiations tenu par l'autorité cantonale. Il est reconnu que cet émolument incombe au répudiant (Rouiller/Gygax, in Eigenmann/Rouiller (éd.), Commentaire du droit des successions, 2012, art. 570 n. 13). Au surplus, et bien que la recourante ne critique pas le montant des frais fixés, il est relevé que l'art. 96 CPC dispose que les cantons fixent le tarif des frais et que l'art. 27 du Règlement fribourgeois sur la justice (RJ) dispose que le ou la juge de paix perçoit pour chaque cause un émolument de CHF 50.- à CHF 2'000.-. Des frais de CHF 129.- pour trois enregistrements ne peuvent donc être considérés comme excessifs.

Force est en revanche de constater que l'ordonnance en question, contrairement au prescrit de l'art. 106 al. 3 CPC, ne détermine pas le mode de prise en charge des frais, soit en parts individuelles ou en solidarité. Il n'y a manifestement en l'espèce aucune raison d'ordonner une prise en charge solidaire. Par admission partielle du recours, il sera dès lors dit que la part de la recourante est fixée au tiers du montant fixé et ainsi arrêtée à CHF 43.-.

4. Pour le recours, vu le sort de celui-ci et l'absence de partie adverse, il sera renoncé à percevoir des frais.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est partiellement admis.

Partant, le chiffre II. de la décision d'enregistrement de répudiation du 28 février 2017 est complété comme suit:

Ils seront supportés par A.________ à raison de CHF 43.-.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé à: Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 avril 2017

Président

Greffière

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the cost allocation in the repudiation registration decision was admissible and timely.

Decisão extraída

The appeal against the costs decision was admissible and was filed within the 10-day deadline for summary proceedings.

Fundamentação extraída

A cost decision may be challenged separately under Art. 110 CPC. The time limit under Art. 321(2) CPC was manifestly met.

Questão jurídica principal

How the repudiation registration fee should be allocated among the three repudiating persons.

Decisão extraída

The fee could not be left entirely to the appellant; her share had to be limited to one third, i.e. CHF 43.

Fundamentação extraída

The fee was not a succession expense but an administrative fee for registration in the repudiation register, which is borne by the repudiating person. However, the original order failed to specify whether the fee was to be shared proportionally or jointly and severally. There was no reason for solidarity, so the appellant's share had to be fixed at one third.

Questão jurídica principal

Whether appeal costs should be charged for the second-instance proceedings.

Decisão extraída

No judicial costs were charged for the appeal proceedings.

Fundamentação extraída

Given the outcome of the appeal and the absence of an opposing party, the court waived appeal costs.

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