Appeal dismissed in child maintenance and visitation dispute

101 2017 79Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis27 de mar. de 2017Dismissed

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Resumo Omnilex

The civil appeal court dismissed the husband's appeal against a supplemental provisional order in a marital protection case. It held that provisional child maintenance could be ordered pending the merits and that the appellant's challenge was partly inadmissible because he sought only annulment, not reform. The court also upheld the warning to comply with the visitation regime under Article 292 CP, rejected the request for suspensive effect as moot, denied legal aid for lack of prospects of success, and charged the appellant CHF 500 in costs.

Sumário Omnilex

Art. 312 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 292 CP; in marital protection proceedings, provisional measures may exceptionally include child maintenance when the family situation and the need to await further instruction justify a complementary interim regulation. An appeal limited to annulment, without reformatory conclusions, is inadmissible where the appellant contests the quantum of maintenance. A warning under Art. 292 CP may be upheld where visitation difficulties in the record warrant coercive clarification. Legal aid is excluded when the appeal is devoid of prospects of success; costs follow the losing party and party costs are not awarded absent a response.

Texto completo

101 2017 79, 80 & 81

Arrêt du 27 mars 2017 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

**A.________, défendeur ** et appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre **B.________, requérante ** et intimée, représentée par Me Mathieu Azizi, avocat

Objet

Mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale Appel du 10 mars 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 27 février 2017

attendu

que A.________, né en 1969, et B.________, née en 1979, se sont mariés en 2004; trois enfants sont issues de leur union, soit C.________ (2004), D.________ (2006) et E.________ (2008);

que les époux vivent séparés depuis fin novembre 2016; dans un premier temps, par convention conclue avec l'aide d'un médiateur, ils ont prévu que la garde des enfants serait assurée par la mère, le père bénéficiant d'un large droit de visite;

que le mari a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale le 30 janvier 2017; dans ce cadre, chaque parent conclut à ce que la garde des enfants lui soit confiée;

que le 31 janvier 2017, l'épouse a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles; elle a notamment conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, sous réserve du droit de visite du père, et à ce que ce dernier verse des pensions pour ses filles;

que par décision de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2017, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président) a notamment confié les enfants à la mère et réglé le droit de visite du père;

que le 3 février 2017, le Président a entendu les parties à son audience et a également auditionné les enfants; les époux ont conclu une convention au titre des mesures provisionnelles, en ce sens que la garde serait attribuée à la mère et que le droit de visite du père s'exercerait un week-end sur deux, les lundi, mardi et vendredi pour le repas de midi, le mardi pour le repas du soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; par décision du 3 février 2017, le Président a ratifié cette convention;

que le 27 février 2017, le Président a rendu une décision de mesures provisoires complémentaires, afin de statuer sur les contributions d'entretien dues pour les enfants; il a ainsi décidé que le père verserait pour sa fille aînée une pension mensuelle de CHF 1'230.- et pour chacune de ses cadettes CHF 940.- par mois, le tout plus allocations; de plus, ayant été informé de ce que des difficultés étaient apparues dans la mise en œuvre du droit de visite, en particulier durant les vacances de Carnaval, il a donné ordre au père de respecter le droit de visite fixé le 3 février 2017, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP;

que le 10 mars 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 27 février 2017, dont il demande l'annulation, frais à la charge de son épouse; il a aussi requis l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, et B.________ a spontanément conclu au rejet de cette seconde requête par acte du 15 mars 2017;

que l'appelant invoque la jurisprudence cantonale publiée dans la RFJ 2012 368 pour soutenir que le premier juge ne devait pas, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, prononcer des mesures provisionnelles ayant trait à l'entretien des enfants; il fait valoir que, par décision du 3 février 2017, les points urgents – attribution de la garde et droit de visite – ont été réglés et qu'il y avait lieu d'attendre l'audience de mesures protectrices au fond, qui s'est tenue le 16 mars 2017, pour statuer sur les autres questions litigieuses;

qu'il est vrai que, selon la jurisprudence évoquée par l'appelant, les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles étant toutes deux soumises à la même procédure sommaire, il convient de limiter la possibilité de rendre une décision de mesures provisoires dans le cadre de mesures protectrices aux seuls cas justifiés par la nécessité de l'instruction de la cause;

qu'en l'espèce, il apparaît cependant que, le 3 février 2017, le père a accepté que la garde des enfants soit provisoirement confiée à la mère; dès lors, de la même manière qu'il pouvait légitimement attendre que son droit de visite soit réglé, ce qui a été fait, il devait aussi de bonne foi escompter que le premier juge établisse une réglementation provisoire de l'entretien dû pour ses filles, d'autant que la situation familiale est très conflictuelle et que son épouse a notamment requis l'établissement d'une enquête sociale (DO/102 et 115), ce qui était de nature à retarder le prononcé d'une décision au fond après l'audience du 16 mars 2017; le fait que le Président ait procédé par deux décisions complémentaires n'est à cet égard pas pertinent, cette manière de faire pouvant se comprendre par un souci de régler d'abord les questions les plus urgentes;

que la décision querellée relative à l'entretien des enfants ne saurait ainsi être qualifiée d'illicite, comme l'appelant le fait dans son mémoire du 10 mars 2017: quelle que soit la teneur de la future décision de mesures protectrices de l'union conjugale que le premier juge rendra, il n'en demeurera pas moins que la garde des enfants aura été confiée à leur mère en février et mars 2017, à tout le moins, et que le père ne saurait dès lors, comme il le souhaiterait (DO/180), être dispensé de verser des contributions d'entretien pour cette période, compte tenu de son disponible s'élevant, selon ses propres calculs, à CHF 1'616.05 par mois (appel, p. 8); partant, en ce qu'il tend à l'annulation de la décision du 27 février 2017 sur la question de l'entretien des enfants, l'appel doit être rejeté;

que pour le surplus, l'appelant critique certes les calculs du Président pour soutenir que les pensions fixées entameraient son minimum vital, mais il ne prend pas de conclusions réformatoires, encore moins chiffrées, se contentant de demander l'annulation de la décision attaquée; sous cet angle, son appel est ainsi irrecevable (ATF 137 III 617 consid. 6.2);

qu'en ce qui concerne l'ordre de respecter le droit de visite prononcé le 3 février 2017 sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, l'appelant fait valoir qu'il a cru pouvoir bénéficier de la moitié des vacances de Carnaval avec ses filles, en raison d'une formulation imprécise de la décision, mais qu'il s'est finalement rallié à l'opinion de son épouse selon laquelle le droit de visite devait s'exercer selon le planning hebdomadaire habituel;

que si le père entend respecter le droit de visite convenu sous l'égide du premier juge, l'on peine à discerner quel intérêt digne de protection il pourrait avoir à l'annulation de la menace de l'art. 292 CP; quoi qu'il en soit, au vu des difficultés importantes qui ont émaillé le droit de visite au début de la procédure, tel que cela ressort du volumineux dossier de première instance, le Président ne saurait se voir reprocher d'avoir prononcé l'ordre litigieux; dès lors, l'appel doit être rejeté sur cette question;

que l'appel est donc manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité; afin de minimiser les frais, il doit dès lors être rejeté avant tout échange d'écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC);

que ce qui précède rend sans objet la requête d'effet suspensif;

que vu le sort de l'appel, il faut retenir qu'il était d'emblée dénué de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2), ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire;

que les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 500.-, seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); des dépens ne seront pas alloués à B.________, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse;

la Cour ** arrête:**

I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision de mesures provisionnelles prononcée le 27 février 2017 par le Président du Tribunal civil de la Broye est confirmée.

II. La requête d'effet suspensif est sans objet.

III. La requête d'assistance judiciaire présentée pour l'appel par A.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens à B.________.

V. Communication.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 27 mars 2017/lfa

Président

Greffier-rapporteur

Palavras-chave

family lawprovisional measureschild maintenancevisitation rightsappeal admissibilitylegal aidcourt costssummary procedure

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the first instance could issue provisional measures on child maintenance within protective measures proceedings.

Decisão extraída

Yes. Given the procedural posture and the need to regulate the children's situation pending the merits, the provisional maintenance order was not unlawful.

Fundamentação extraída

The father had accepted provisional custody with the mother and could legitimately expect the court to regulate child maintenance as well. The conflictual family situation and pending social inquiry could delay a merits decision, so a complementary provisional order was justified.

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the maintenance order was admissible despite seeking only annulment and not a reformatory request.

Decisão extraída

No. In the absence of any reformatory, quantified conclusion, the appeal was inadmissible on this point.

Fundamentação extraída

A challenge to the amount of maintenance requires specific reformatory conclusions; a mere request for annulment is insufficient.

Questão jurídica principal

Whether the order to comply with the agreed visitation schedule under threat of Criminal Code Article 292 was unjustified.

Decisão extraída

No. The appellant lacked a legally protected interest in annulment, and in any event the warning was justified by the difficulties encountered in exercising visitation at the outset of the proceedings.

Fundamentação extraída

The appellant said he would comply with the schedule, making the challenge largely moot; the record nevertheless supported the first judge's cautionary order.

Questão jurídica principal

Whether the appellant was entitled to effect suspensive.

Decisão extraída

No decision was required because the appeal was manifestly unfounded and was dismissed before any exchange of submissions.

Fundamentação extraída

Once the appeal was rejected summarily, the suspension request became moot.

Questão jurídica principal

Whether the appellant qualified for legal aid on appeal.

Decisão extraída

No. The appeal had no prospects of success from the outset.

Fundamentação extraída

Lack of any chance of success barred legal aid.

Questão jurídica principal

Who should bear the appellate costs and whether the respondent should receive party costs.

Decisão extraída

The appellant must pay CHF 500 in court costs; no party costs were awarded to the respondent because she was not invited to respond.

Fundamentação extraída

Costs follow the losing party, but no compensation is due absent a response.

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