Appeal partly granted on supplementary advance of court costs

101 2017 353Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis12 de jan. de 2018Modified

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Resumo Omnilex

The father appealed an order requiring a supplementary advance of court costs of CHF 9,000 in a custody-modification proceeding. The appellate court held that supplementary advances are permissible and that the costs of the child representative fall under Art. 95(2)(e) CPC. It found the additional advance justified but considered CHF 9,000 excessive in the circumstances. The order was therefore modified so that the father must pay CHF 4,400, optionally in four monthly instalments of CHF 1,100. The appeal was only partially successful, so appeal costs of CHF 500 were split equally between the appellant and the State, and no party costs were awarded.

Sumário Omnilex

Art. 95 al. 2 let. e, 98 et 103 CPC; avances de frais complémentaires en procédure de modification du divorce; admissibilité et fixation. Le juge peut exiger une avance complémentaire lorsque l’activité procédurale accroît vraisemblablement les frais judiciaires, notamment les frais de représentation de l’enfant. L’avance doit toutefois rester proportionnée et ne pas devenir prohibitive au point d’entraver l’accès au juge. Dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation reconnu à l’autorité, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas, y compris de la charge probable que le justiciable devra finalement supporter au titre des frais. La motivation déficiente peut être réparée en instance de recours lorsque les parties ont pu se déterminer (consid. 2.2-2.4).

Texto completo

101 2017 353

Arrêt du 12 janvier 2018 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Déborah Keller

Parties

A.________, demandeur et ** recourant** contre **B.________, défenderesse ** et intimée, représentée par Me Emmanuel Kilchenmann, avocat

Objet

Avance complémentaire de frais judiciaires (art. 95 al. 2, 98 et 103 CPC) Recours du 2 novembre 2017 contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 octobre 2017

considérant en fait

A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2002 et deux enfants sont issus de leur union: C.________, né en 2002, et D.________, née en 2004. Leur divorce a été prononcé par décision du 21 janvier 2013 avec homologation d'une convention complète sur les effets accessoires. Elle prévoit notamment que l'autorité parentale sur les enfants demeure conjointe et que leur garde est confiée à la mère, un large droit de visite étant reconnu au père.

B. Le 7 juin 2016, ce dernier a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) d'une action en modification du jugement de divorce, concluant en substance à ce que la garde des deux enfants lui soit transférée, aussi bien au fond qu'au titre des mesures provisionnelles.

La question des mesures provisionnelles a été tranchée sur appel par arrêt de la Cour de céans du 25 septembre 2017 (cause 101 2017 212) prononçant notamment que pour la durée de la procédure de modification de jugement de divorce, celui-ci est provisoirement modifié en ce sens que la garde des enfants C.________ et D.________ est confiée à leur père.

Dans le cadre de cette procédure, le Président a rendu le 8 juillet 2016 une ordonnance prescrivant à charge du demandeur une avance de frais de CHF 1'500.- (DO 38) puis le 26 août 2016 une ordonnance prescrivant une avance complémentaire de CHF 1'000.- (DO 78). Le 1er mai 2017, il a rendu une ordonnance prescrivant à charge de la défenderesse et requérante à des mesures provisionnelles une avance de frais de CHF 800.- (DO 448) Par ordonnance du 16 octobre 2017, il a rendu une nouvelle ordonnance prescrivant à charge du demandeur une avance de frais de CHF 9'000.- à verser dans un délai expirant le 15 novembre 2017 (DO 538).

C. Par acte du 2 novembre 2017, le demandeur a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa modification, principalement en ce sens que l’avance de frais et le délai seront fixés à dire de justice, subsidiairement en ce sens que l'avance soit fixée à CHF 1'500.- et qu'elle soit payable dans un délai de 20 jours, frais à la charge de l’Etat.

Le premier juge a transmis ses dossiers et sa détermination par courrier du 13 novembre 2017.

Le recourant a par ailleurs requis un effet suspensif à son recours, lequel a été ordonné par arrêt du 13 novembre 2017.

Par mémoire de réponse de son conseil du 11 décembre 2017, l'intimée a conclu au rejet du recours, frais et dépens à la charge du recourant.

Par courrier du 13 décembre 2017, le recourant a communiqué divers éléments nouveaux puis d'autres encore par courrier du lendemain.

en droit

1.

1.1 Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la Ie Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du droit de la famille (cf. art. 16 ss RTC).

1.2 La décision attaquée ayant été notifiée le 23 octobre 2017, le recours remis à la poste le 2 novembre 2017 a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), les décisions en matière d’avance de frais étant des décisions d’instruction (cf. Bohnet, CPC annoté, 2016, art. 98 n. 2).

1.3 La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC); il n'y a dès lors pas à tenir compte des courriers du recourant des 13 et 14 décembre 2017, dans lesquels il ne s’en prend au demeurant pas à la motivation du Président du 13 novembre 2017.

1.4 En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

2.

2.1 Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Ceux-ci comprennent l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves, les frais de traduction et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 CPC).

Une telle avance est demandée d'entrée de cause; une demande complémentaire ultérieure est cependant possible notamment lorsque que l'activité du tribunal est importante (arrêt TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1).

2.2 Contrairement à la première ordonnance d'avance complémentaire (DO 78), celle dont est recours (DO 538) n'indique pas ce qui la motive. Pour un deuxième complément, une motivation serait sans doute nécessaire au regard des exigences du droit d'être entendu.

En l'espèce, le premier juge a toutefois précisé dans sa détermination du 13 novembre 2017 – communiquée en copie aux parties par envoi du même jour – que le complément d'avance de frais a été ordonné en couverture des frais présumés de la curatrice de représentation des enfants. Vu la nature de la cause, la guérison devant la Cour d’appel de l'absence de motivation est ainsi admissible.

2.3 Les frais de la curatrice de représentation des enfants constituent manifestement les frais de représentation de l'enfant au sens de l'art. 95 al. 2 let. e CPC. La liste de frais adressée au premier juge le 12 octobre 2017 par la curatrice s'élève à légèrement plus de CHF 8'700.-, TVA comprise. Elle recense des opérations effectuées durant plus de 40 heures de fin août 2016 jusqu'à la date de la liste. Il n'appartient pas à la Cour de céans de déterminer ici si chacune de ces opérations et le temps indiqué pour elles étaient justifiés ou non. Il suffit de constater qu'au vu de l'évolution de la procédure et des rapports entre les personnes concernées, telle qu'elle ressort du dossier de la cause, on peut considérer que la couverture des frais de représentation des enfants doit en l'espèce porter sur une activité d'une telle ampleur. La liste est par ailleurs établie à un tarif horaire de CHF 180.-, ce qui est conforme à la pratique (cf. arrêt 101 2017 259 du 14 novembre 2017 consid. 4.2 et les réf.).

Il en découle qu'actuellement les frais judiciaires présumés dépassent largement les avances de frais qui ont été versées. La nécessité d'un complément d'avances est ainsi avérée.

2.4 S'agissant de son montant, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence le juge statuant sur l’avance de frais dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le prélèvement de l’avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l’accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4).

En l'occurrence, le supplément nécessaire ne concerne pas les émoluments, pour lesquels il y a lieu de prendre en considération les principes usuels de couverture des frais et de l'équivalence, mais celui de la couverture d'un poste de frais déterminé, pris comme tel dans les frais judiciaires. En revanche, dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge, qui doit l'exercer en fonction de l'ensemble de circonstances de l'espèce, il paraît juste de prendre en considération, s'agissant d'une avance complémentaire, ce que le débiteur de l'avance serait susceptible de devoir supporter au vu des développements de la procédure menée jusque là. In casu, vu le sort donné aux mesures provisionnelles, pour lesquelles une part de l'activité de la curatrice de représentation a été consacrée, il paraît peu probable que le demandeur soit amené à supporter la totalité des frais et, au vu de la motivation de ce sort, il paraît peu probable aussi qu'aucune part ne soit finalement mise à sa charge.

Sans préjudice aucun sur la décision finale quant aux frais et à leur éventuelle répartition, il paraît équitable, au vu des circonstances précitées, d'astreindre le demandeur à compléter en l'état les avances de frais à concurrence de la moitié des frais de représentation présumés, soit de CHF 4'400.-. Ce montant pourra au besoin être presté par des acomptes mensuels consécutifs de CHF 1'100.-.

Le recours sera dès lors partiellement admis et l'ordonnance attaquée modifiée en conséquence.

3.

3.1 Vu le sort du recours, les frais de la procédure seront mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l'Etat, le fait que l'ordonnance attaquée a été prise d'office et non sur requête de la défenderesse et intimée ne justifiant pas de mettre l'autre partie à la charge de celle-ci.

3.2 Pour le surplus, il ne sera pas alloué de dépens, le recourant n'en ayant pas requis et l'intimée n'étant pas directement concernée par le recours et s'étant opposée à celui-ci, qui est admis sur le principe.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est partiellement admis.

Partant, l'ordonnance d'avance de frais du 16 octobre 2017 est réformée, en ce sens que l'avance de frais complémentaire due par A.________ est fixée à CHF 4'400.- et est payable au Greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, au besoin en quatre acomptes mensuels consécutifs de CHF 1'100.-, pour le tout ou pour le premier acompte dans un délai de 30 jours dès réception de la présente.

II. 1. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.- et mis à la charge de A.________ à raison de CHF 250.- et à la charge de l'Etat à raison de CHF 250.-.

2. Il n'est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 janvier 2018/dke

Le Président

La Greffière

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the order for a supplementary advance of court costs was admissible and timely.

Decisão extraída

The appeal was admissible and filed within the statutory ten-day period; the court had appellate jurisdiction.

Fundamentação extraída

Orders on advances of costs may be appealed under Art. 103 CPC to the court competent for the merits; the filing date complied with Art. 321(2) CPC.

Questão jurídica principal

Whether the second supplementary advance of costs was justified and whether the amount should be reduced.

Decisão extraída

A supplementary advance was justified, but the amount of CHF 9,000 was excessive; it was reduced to CHF 4,400, payable in installments if needed.

Fundamentação extraída

The costs of the child representative are included in Art. 95(2)(e) CPC. Given the procedural development, these presumptive costs were large enough to require an additional advance. However, the advance must not be prohibitive and should reflect the likely burden on the appellant; half of the presumed representation costs was deemed equitable.

Questão jurídica principal

How the costs of the appeal proceedings should be allocated and whether party costs should be awarded.

Decisão extraída

Appeal costs were split equally between the appellant and the State; no party costs were awarded.

Fundamentação extraída

In light of the partial success of the appeal and because the contested order had been made ex officio, the other party was not charged with costs; no restitution of party costs was requested and the respondent was not directly concerned by the appeal.

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