Appeal costs after Federal Supreme Court remand

101 2016 151Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis16 de jun. de 2016Modified

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

Following the Federal Supreme Court's partial remand, the cantonal appellate court reconsidered only the allocation of appeal costs in the divorce proceedings. It held that the father's position had still largely failed: he had not obtained exclusive parental authority, custody remained with the mother, his maintenance complaints were unsuccessful, and the property division was upheld against him. The Supreme Court's correction concerning the children's place of residence did not justify a different cost split. The court therefore confirmed that A. must bear the CHF 4,000 appeal fee and pay B. CHF 5,045.55 in party compensation. No fees or costs were imposed for the remand judgment itself.

Sumário Omnilex

Art. 106 al. 1 CPC; répartition des frais après renvoi du Tribunal fédéral: l'autorité cantonale demeure liée par le considérant de renvoi et ne revoit les frais qu'à la mesure du point renvoyé. La répartition des frais dépend principalement de l'issue matérielle globale; une modification ponctuelle de l'arrêt attaqué n'impose pas en soi une nouvelle ventilation lorsque la partie concernée a, pour l'essentiel, succombé. Le motif du succès partiel doit être apprécié à la lumière de l'ensemble des conclusions et de la portée concrète de la réforme opérée par le Tribunal fédéral (consid. 1-2).

Texto completo

101 2016 151

Arrêt du 16 juin 2016 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________, défendeur, appelant et ** intimé à l'appel joint** contre B.________, demanderesse, intimée et ** appelante en appel joint,**représentée par Me Valentin Aebischer, avocat

Objet

Divorce - sort des frais de la procédure d’appel Appel du 27 mai 2014 et appel joint du 25 août 2014 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 janvier 2014 - Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 28 avril 2016

considérant en fait

A. Le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a divorcé les parties par décision du 21 janvier 2014. Il a notamment attribué à la mère l’autorité parentale et la garde des enfants C.________ et D.________, et a arrêté les pensions dues pour leur entretien par le père. En outre, il a transféré la part d’une demie de celui-ci sur l’immeuble familial à la mère, et a liquidé le régime matrimonial.

B. Statuant à la suite de l’appel du père du 27 mai 2014 et de l’appel-joint de la mère du 25 août 2014, la Cour, par arrêt du 1er juin 2015 (101 2014 108), a partiellement modifié la décision du 21 janvier 2014; elle a ainsi maintenu l’autorité parentale conjointe compte tenu des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale entrées en vigueur le 1er juillet 2014. En revanche, elle a rejeté la prétention du père tendant à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, celle-ci restant confiée à la mère, de même que le droit de déterminer leur lieu de résidence. Par ailleurs, elle a maintenu les contributions d’entretien pour C.________ et D.________ fixées par les premiers juges, et a rejeté le chef de conclusions de A.________ tendant à ce que la maison familiale lui soit attribuée. Par contre et comme le sollicitait la mère, la Cour a nié le droit du père au paiement d’une soulte consécutive à ce transfert, et l’a astreint à verser à celle-là une somme de CHF 23'000.- à titre de liquidation du régime matrimonial. Enfin, elle a mis l’entier des dépens d’appel à la charge de A.________, les frais judiciaires étant arrêtés à CHF 4'000.- et les dépens de la mère à CHF 5'045.55, TVA comprise.

C. Le Tribunal fédéral a tranché le recours en matière civile du père le 28 avril 2016, confirmant l’arrêt cantonal s’agissant du maintien de l’autorité parentale conjointe – que le père sollicitait pour lui seul – et de la garde des enfants à la mère. Les griefs de A.________ sur les contributions d’entretien ont été déclarés irrecevables. L’attribution à la mère de l’entier de la villa familiale a été confirmée, de même que la condamnation au paiement de CHF 23'000.-. En revanche, les Juges fédéraux ont considéré qu’il n’y avait pas de motif d’attribuer à la mère seule le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et D.________, l’arrêt du 1er juin 2015 étant réformé en ce sens. Ils ont enfin renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de l’instance cantonale.

D. L’occasion a été donnée aux parties de se déterminer sur cette question. La mère a sollicité le 13 mai 2016 que la Cour maintienne sa position du 1er juin 2015, à savoir que l’entier des frais de deuxième instance soit mis à la charge de A.________. Celui-ci ne s’est pas manifesté.

en droit

1. Après avoir rendu son arrêt le 1er juin 2015, la Cour est à nouveau saisie de la cause ensuite du renvoi qui lui a été fait par le Tribunal fédéral par son arrêt du 28 avril 2016.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 66 al. 1 aOJ, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi: elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1 non publié in ATF 138 III 289). Cette disposition n'a pas été reprise dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), le Message précisant que cela va toutefois de soi, puisque ce principe résulte du rôle du Tribunal fédéral, qui est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération (Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, art. 107 n. 26).

2. a) En l’espèce, il sied de déterminer si la modification apportée par les Juges fédéraux le 28 avril 2016 commande une répartition des frais de deuxième instance différente de celle décidée par la Cour le 1er juin 2015. Elle avait alors relevé que si A.________ conservait désormais l’autorité parentale conjointe, c’était uniquement en raison d’un changement législatif et non grâce à la pertinence de ses arguments. Pour le reste, il avait entièrement succombé, de sorte qu’il devait être condamné au paiement de l’entier des frais (consid. 8a).

Ces considérants restent d’actualité. Si le père est toujours titulaire de l’autorité parentale, c’est uniquement en raison de la modification législative précitée. Il n’avait du reste pas conclu au maintien en commun de l’autorité parentale, mais à ce qu’il en devienne le titulaire exclusif. Il a été débouté sur ce point, de même que s’agissant de sa prétention à exercer la garde sur C.________ et D.________. Ses griefs sur les contributions d’entretien des enfants ont été écartés, comme sa revendication à obtenir la villa familiale. La position de la mère sur la liquidation du régime matrimonial a été approuvée. Ainsi, A.________ a très largement succombé (art. 106 al. 1 CPC). La modification apportée par les Juges fédéraux à l’arrêt du 1er juin 2015 n’y change rien. La garde de C.________ et D.________ reste confiée à la mère, le Tribunal fédéral n’ayant fait que supprimer la mention du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, mention décidée d’office par la Cour le 1er juin 2015.

En conséquence, les frais de deuxième instance seront mis à la charge de A.________.

b) Les montants des frais judiciaires et des dépens fixés par la Cour le 1er juin 2015 n’ont pas été contestés par les parties; il n’y pas lieu de les réexaminer.

c) Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la présente décision.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 avril 2016 admettant partiellement le recours de A.________, le chiffre II du dispositif de l'arrêt de la Ie Cour d'appel du 1er juin 2015 prend la teneur suivante:

II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires, par CHF 4'000.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire à lui accordée.

A.________ verse à B.________ une indemnité de CHF 5’045.55 pour les dépens d’appel, TVA comprise (honoraires: CHF 4'600.-; débours: CHF 71.80; TVA: CHF 373.75).

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision ni alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 16 juin 2016/jde

Président

Greffière

.

Palavras-chave

divorceappeal costsremandsuccess principlefamily lawparty compensation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the Federal Supreme Court's partial reversal required a different allocation of second-instance costs.

Decisão extraída

The partial modification did not change the fact that A. had largely failed in the appeal, so the appeal costs remained payable by him.

Fundamentação extraída

The father only kept joint parental authority because of a legislative change, not because of the merit of his arguments; he was otherwise unsuccessful on custody, maintenance, and property division, and the Supreme Court's change regarding the children's residence did not alter that assessment.

Questão jurídica principal

Whether any court fees or costs should be charged for the remand decision itself.

Decisão extraída

No court fees or party compensation were awarded for the remand judgment.

Fundamentação extraída

The court expressly decided not to levy judicial fees or award costs for the present decision.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.