Appeal against rejection of evidence requests declared inadmissible

101 2015 255Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis18 de dez. de 2015Dismissed

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Resumo Omnilex

The civil appellate court held that the appeal against the first-instance refusal of witness evidence was inadmissible because the appellant failed to allege or show any irreparable harm as required for an interlocutory appeal. The court added that, even on the merits, the refusal of the witness requests was justified by anticipatory assessment of evidence: the proposed witnesses could not establish the decisive amount or determine whether the observed transactions concerned the disputed loan. The appeal was therefore dismissed as inadmissible, the first-instance decision was confirmed, and appeal costs were placed on the appellant subject to legal aid.

Sumário Omnilex

Art. 319 let. b ch. 2 CPC; recours contre une décision incidente de preuve: la recevabilité suppose un préjudice difficilement réparable, qui doit être allégué et établi lorsque le risque n’est pas manifeste; un simple risque de perdre le procès, un retard procédural ou la possibilité de contester la mesure avec le jugement final ne suffisent pas. Les ordonnances de preuve ne sont attaquables qu’exceptionnellement. En outre, lorsqu’une décision repose sur plusieurs motivations indépendantes, le recourant doit démontrer l’illégalité de chacune; à défaut, le recours est irrecevable. L’anticipation non arbitraire des preuves permet de refuser une audition lorsqu’elle n’est pas propre à modifier le résultat probatoire (consid. 1).

Texto completo

101 2015 255

Arrêt du 18 décembre 2015 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier: Gilles Dubuis

Parties

A.________, ** requérante** et ** recourante** contre B.________, ** intimé**,représenté par Me Jacques Meuwly, avocat

Objet

Décision incidente sur réquisitions de preuves – préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) Recours du 22 octobre 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 octobre 2015

considérant en fait

A. Le 16 février 2015, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, lui réclamant un montant de CHF 7’000.-, plus 5 % d’intérêts l’an dès le 1er janvier 2013. Le 25 février 2015, A.________ a fait opposition totale audit commandement de payer.

Par décision du 17 avril 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition.

B. Le 8 mai 2015, A.________ a formé recours contre cette décision. En parallèle, elle a, le 20 mai 2015, déposé une action en libération de dette auprès du Tribunal d’arrondissement de la Sarine et, le 26 mai 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a suspendu la procédure d’action en libération de dette jusqu’à droit connu sur le recours.

Par arrêt du 10 juillet 2015, la Cour d’appel a rejeté le recours formé par A.________ sur la mainlevée accordée le 17 avril 2015, après quoi la Présidente a prononcé la reprise de la procédure en libération de dette, le 15 juillet 2015.

Lors de l’audience qui s’est tenue devant elle le 12 octobre 2015, la Présidente a, statuant sur le siège après l’interrogatoire des parties, rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.________.

C. Le 22 octobre 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision, contestant le rejet de ses réquisitions de preuves, soit l’audition à titre de témoins de MM. « D.________» et « E.________» et Mme « F.________». Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision du 12 octobre 2015 soit annulée et ses réquisitions de preuves complétées admises, à savoir l’audition de trois témoins D.________, E.________ et G.________. Elle a également requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 29 octobre 2015 par décision de la Juge déléguée.

La Présidente a renoncé à produire des observations et, par acte du 16 novembre 2015, B.________ a, par l’intermédiaire de son avocat, déposé sa réponse en concluant au rejet, respectivement à l’irrecevabilité du recours, sous suite de frais et dépens.

en droit

1. a) Selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. La question de savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Le préjudice difficilement réparable peut être de fait ou de droit mais doit être interprété restrictivement car, en principe, le recourant conserve toujours la faculté d'attaquer l'ordonnance litigieuse en même temps que la décision au fond. Dans ce domaine, l'irrecevabilité du recours est la règle et la recevabilité l'exception. Ainsi, les ordonnances de preuve (art. 154 CPC) ne sont susceptibles de recours que de façon très limitée (arrêt TC ZH PE110026 du 6 février 2012 consid 1.3 ; arrêt TC VS C3 11 125 du 7 novembre 2011 consid. 2b et 2c). Tel peut être le cas lorsqu’un témoin est mourant ou lorsqu’il y a à craindre que la preuve devienne notablement plus difficile à établir, par exemple par la destruction de pièces. Le risque de ne pas obtenir gain de cause existe pour toute partie dans toute procédure ; il ne constitue cependant pas un dommage difficile à réparer. De même, une simple prolongation ou un simple retard de la procédure ne suffit pas (arrêt TC BL 410 14 59 du 6 mai 2014 consid. 4 ; arrêt TC GR ZK2 13 39 du 12 juillet 2013 consid. 2. b).

En vertu du principe d’invocation des griefs, il incombe au recourant d’alléguer et de prouver la menace d’un dommage difficilement réparable, du moins si le risque n’est pas d’emblée évident (arrêt TC ZH RB130002 du 21 mars 2013 consid. II. 3 ; cf. arrêt TC FR 101 2011 288 du 2 mai 2012 consid. 2).

b) En l'espèce, la recourante se borne à faire grief à l’instance inférieure d’avoir violé la maxime inquisitoire, le devoir d’interpellation du tribunal et le droit à la preuve, en expliquant la pertinence des moyens de preuve invoqués quant à l’établissement des faits qu’elle allègue. En revanche, elle ne s’exprime pas sur la nature de la décision attaquée et n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que celle-ci serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Or, ce dernier n’apparaît pas évident et en définitive, le rejet de ses réquisitions de preuves pourra être attaqué en même temps que le jugement au fond, de sorte que la recourante ne subit aucun dommage difficilement réparable.

Partant, le recours est irrecevable.

c) Au demeurant, même si le recours avait été recevable, il aurait dû être rejeté. En effet, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune est contraire au droit (arrêt TF 2C_469/2012 du 22 mai 2012 consid. 4 et les références citées). En l'espèce, la Présidente a rejeté la réquisition d'audition des témoins au double motif que la réquisition est incomplète et qu'elle ne semble pas pertinente afin de prouver les faits allégués. Or, s'il est exact qu'on aurait pu attendre de la Présidente du tribunal qu'elle impartisse un très bref délai à la recourante afin de donner les noms complets et les adresses actuelles des témoins dont elle sollicitait l'audition, force est de constater qu'elle était en tout état en droit de rejeter la réquisition de preuve si, au terme d'une appréciation anticipée des preuves effectuée sans arbitraire, elle arrivait à la conclusion que l'audition desdits témoins ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'elle ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Dans le cas particulier, il ressort des explications données par la recourante devant la Présidente du tribunal que les témoins ont assisté, depuis des tables voisines, au fait qu'elle a remis de l'argent à l'intimé, mais également, d'une part, qu'ils ne pourraient s'exprimer sur les montant en cause, et, d'autre part, que les parties ont régulièrement effectué d'autres transactions, de sorte que lesdits témoignages ne permettraient pas de savoir dans quelle mesure les transactions observées concernaient bien le prêt litigieux. C'est donc sans arbitraire que la Présidente du tribunal pouvait rejeter lesdites réquisitions de preuves.

2. a) Vu le sort du recours, les frais de procédure seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée.

b) Les frais judiciaires dus à l’Etat pour l’appel sont fixé à CHF 400.- (art. 95 al. 2 let. b CPC).

c) Les dépens dus à l’intimé pour l’intervention de Me Jacques Meuwly sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]) au montant de CHF 500.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 40.-.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est ** irrecevable**.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 12 octobre 2015 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.-.

Les dépens de l’instance de recours dus à B.________ sont fixés globalement au montant de CHF 540.-, y compris CHF 40.- de TVA.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 18 décembre 2015/gdu

Président

Greffier

Palavras-chave

interlocutory appealevidence requestsirreparable harminadmissibilityanticipatory assessment of evidencecivil procedurecostslegal aid

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against an interlocutory evidence order was admissible under Art. 319(b)(2) CPC due to irreparable harm.

Decisão extraída

The appellant did not show, and such harm was not evident; the refusal of evidence could still be challenged with the final judgment.

Fundamentação extraída

Interlocutory appeals against evidence orders are exceptional and require a difficult-to-repair prejudice. Mere risk of losing the case or procedural delay is insufficient.

Questão jurídica principal

Whether the rejection of the witness requests was unlawful because the evidence was incomplete and allegedly irrelevant.

Decisão extraída

Even if the request could have been supplemented, the president was entitled to refuse it after anticipatory assessment of evidence, since the witnesses could not establish the amount or identify the relevant loan transactions.

Fundamentação extraída

The appeal failed to attack both independent reasons given below; in any event the anticipated testimony could not change the evidentiary result already reached.

Questão jurídica principal

Allocation of appeal costs and party compensation.

Decisão extraída

Costs were charged to the appellant, subject to legal aid; respondent's compensation was fixed globally.

Fundamentação extraída

The losing party bears the procedural costs under Art. 106(1) CPC.

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