Failure to seek conciliation and duty to clarify unclear filings

101 2012 362Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis8 de mar. de 2013Partially Granted

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Resumo Omnilex

A lay claimant wrote to the president of the Sarine civil court about a hedge dispute and asked how to regularize the situation. The first instance declined to enter into the matter because no conciliation had been attempted and imposed costs. On appeal, the civil appellate court held that the submission should have been interpreted in good faith as a conciliation request, or at least clarified under the court’s duty to interpellate unrepresented parties. The non-entry decision was annulled and the matter remanded for conciliation. Appeal costs of CHF 300 were left to the State.

Sumário Omnilex

Art. 56 CPC, 197 CPC, 202 al. 1 CPC; duty to clarify unclear submissions and good-faith interpretation in conciliation proceedings. Where an unrepresented party files an imprecise submission that can be understood as seeking judicial intervention in a civil dispute, the court must not reject it outright for lack of an express conciliation request without first inviting clarification. The duty to interpellate applies with particular force in the informal conciliation procedure, which is intended to be low-threshold and not overly formalistic. A filing may be construed according to good faith so as to preserve access to justice, especially for lay parties (consid. 3).

Texto completo

101 2012-362

Arrêt du 8 mars 2013

Ie cour d’appel civil

composition

Président : Hubert Bugnon Juges : Roland Henninger, Françoise Bastons Bulletti Greffier : Ludovic Farine

parties

A.________ ** demandeur** et ** recourant**

contre

B.________ ** défenderesse et ** intimée

objet

Irrecevabilité pour défaut de tentative de conciliation (art. 59 et 197 CPC)

Recours du 7 décembre 2012 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 16 novembre 2012

attendu

que le 14 novembre 2012, A.________ s'est adressé au Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) pour lui faire part d'un problème rencontré, au sujet de l'entretien d'une haie, avec B.________, propriétaire d'un immeuble contigu au sien ; il a terminé ce courrier par ce qui suit : "Je vous remercie de prêter attention à ce courrier et de me faire connaître les possibilités permettant de régulariser cette situation" ;

que par décision du 16 novembre 2012, le Président n'est pas entré en matière sur la requête de A.________, au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une tentative de conciliation, et a mis les frais à sa charge ;

que par acte du 5 décembre 2012, posté le 7 décembre 2012, A.________ a déclaré s'opposer à la décision du 16 novembre 2012, faisant valoir que, l'organe de conciliation étant à la même adresse que le Président, il s'attendait à ce qu'on l'éclaire sur cette question ;

que B.________ ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti à cet effet le 14 janvier 2013 ;

que l'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) ; dans le cas contraire, c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 319 let. a CPC) ; le délai d'appel ou de recours en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC) ;

qu'en l'espèce, le litige portant sur l'entretien d'une haie, il faut admettre a priori que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs, de sorte que c'est la voie du recours qui semble ouverte ;

que le recours posté le 7 décembre 2012 a été déposé dans les 30 jours dès réception de la décision querellée, le 20 novembre 2012, et qu'il est sommairement motivé ; il est ainsi recevable ;

que A.________ reproche au premier juge d'avoir déclaré sa requête irrecevable, au lieu de l'éclairer sur la nécessité d'une tentative de conciliation, dont l'autorité compétente a son siège à la même adresse que le Président ;

qu'en vertu de l'art. 197 CPC, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation, introduite par une requête de conciliation (art. 202 al. 1 CPC) ;

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, dans son courrier du 14 novembre 2012, le demandeur n'a pas expressément requis la conciliation, mais a exposé le problème rencontré avec B.________ en demandant au premier juge de lui faire connaître les possibilités de régulariser la situation ;

qu'il est vrai que le juge n'est pas le conseiller juridique des parties, mais qu'en vertu de l'art. 56 CPC il doit toutefois les interpeller – et leur donner l'occasion de clarifier ou compléter leurs actes/déclarations – lorsque ceux-ci sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets ;

que cela est d'autant plus vrai dans le cadre de la procédure de conciliation, qui se veut particulièrement peu formaliste (cf. art. 202 al. 1 CPC : "(…) la requête de conciliation (…) peut être (…) dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation" ; cf. aussi l'art. 201 al. 1 CPC, qui prévoit qu'une transaction devant l'autorité de conciliation peut aussi porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige, dans la mesure où cela contribue à sa résolution) ;

que de plus, le tribunal doit interpréter les actes des parties selon le principe de la bonne foi, notamment en tenant compte du fait qu'elles ne sont pas représentées par un mandataire professionnel ; il est ainsi soutenable, en vertu de ce principe, d'interpréter les conclusions de la demande (condamnatoire) comme contenant tous les éléments d’une demande en constatation, et ainsi de les convertir (TF, arrêt 4A_551/2008 du 12 mai 2009, consid. 2.3) ;

qu'en l'espèce, à la lecture du courrier du 14 novembre 2012, on comprend que A.________ sollicite le concours de la justice dans le différend qui l'oppose à B.________ ; le premier juge aurait donc dû interpréter de bonne foi ce courrier comme une requête de conciliation, ou à tout le moins interpeller le demandeur – qui n'est pas assisté d'un avocat – pour lui faire savoir qu'une telle requête est nécessaire et lui demander si son courrier devait être converti dans ce sens, ce à quoi il aurait certainement acquiescé vu le contenu de son recours ;

qu'il convient dès lors d'annuler la décision de non-entrée en matière du 16 novembre 2012 et de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il procède à la tentative de conciliation entre les parties ;

que les frais judiciaires de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC) ;

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête:

I. Le recours est admis.

Partant, la décision de non-entrée en matière rendue le 16 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est annulée. La cause est renvoyée à ce dernier pour qu'il procède à la tentative de conciliation.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à 300 francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 8 mars 2013/lfa

Le Greffier : Le Président :

Palavras-chave

conciliationgood faithduty to clarifyaccess to justiceunrepresented partynon-entrycivil procedureappeal costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the first-instance non-entry decision for lack of conciliation was justified

Decisão extraída

The filing should have been interpreted in good faith as a request for conciliation, or the unrepresented party should have been invited to clarify it.

Fundamentação extraída

The court held that civil courts must clarify unclear or incomplete submissions under Art. 56 CPC, especially in the informal conciliation context. A lay litigant's request for judicial assistance in a small neighbor dispute could not simply be rejected without an opportunity to regularize the filing.

Questão jurídica principal

Whether the appeal was admissible

Decisão extraída

The appeal was treated as a valid recours and was timely filed within 30 days; the likely value in dispute was under CHF 10,000.

Fundamentação extraída

Because the dispute concerned hedge maintenance, the court assumed the amount in dispute was below CHF 10,000, making the remedy a recours under Art. 319 lit. a CPC. The filing was timely and summarily reasoned.

Questão jurídica principal

Allocation of appeal costs

Decisão extraída

The appeal costs were left to the State.

Fundamentação extraída

Under Art. 107(2) CPC, the court allocated the costs of the appeal to the State in the circumstances of the case.

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