Incorrect appeal deadline in asylum decision notice

e-955-2013Tribunal Administrativo Federal / Divisão 54 de dez. de 2013Granted

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Resumo Omnilex

The Federal Administrative Court held that an asylum decision could not validly be notified with a five-day appeal period unless the reasoning clearly showed that it was based on the safe-country/no-further-inquiry regime. Because the ODM failed to state this in the reasons, the appellant could legitimately doubt the deadline. The appeal was admitted, the decision annulled, and the matter remitted to the ODM for a new decision. No procedural costs were levied, the legal-aid request became moot, and party costs of CHF 354 were awarded to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 108 al. 2 LAsi; legal-remedy indication in asylum decisions; when the five-day appeal period is applied, the decision must clearly disclose the statutory basis permitting the shortened deadline. If the reasoning does not state that the applicant comes from a safe state and that no further investigative measures were taken, the addressee may rely on the indicated deadline only to the extent that the error is not attributable to him; he must not suffer prejudice from a misleading indication (consid. 2). A procedural defect in the legal-remedy notice is not cured if the appeal cannot be supplemented after expiry of the deadline. In such a case, the decision is annulled and remitted under Art. 61 PA; costs follow the outcome and party compensation is awarded to the prevailing appellant.

Texto completo

BVGer E-955/2013

Entscheiddatum: 04.12.2013Publikationsdatum: 20.12.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-955/2013 Arrêt du 4 décembre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Bénin, représenté par (...), Caritas Suisse - Bureau de consultations juridiques pour requérants d'asile, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations,Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 18 février 2013 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée le 15 octobre 2012 en Suisse par le recourant,

la décision du 18 février 2013 (notifiée le lendemain), par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, en indiquant sous "voies de droit" qu'un recours contre cette décision pouvait être interjeté dans les cinq jours ouvrables dès sa notification auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) conformément aux art. 105 et 108 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),

le recours interjeté le 25 février 2013 contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel le recourant a conclu à son annulation et au renvoi de sa cause à l'ODM pour nouvelle décision, sous suite de dépens, motif pris de la notification irrégulière de la décision attaquée en raison du défaut de mention d'une base légale dans la décision et d'une indication inexacte du délai de recours, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,

l'ordonnance du 5 mars 2013 du Tribunal,

la réponse du 15 mars 2013 de l'ODM,

et considérant

que, selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables indiqué dans les voies de droit de la décision attaquée, le recours est recevable,

que le recourant a pris exclusivement des conclusions en cassation, appuyées par des griefs de procédure,

qu'il a soutenu que l'indication des voies de droit était inexacte en ceci que le délai de recours pour une décision matérielle (contrairement à celui prévalant pour une non-entrée en matière) était de trente jours selon l'art. 108 al. 1 LAsi et non de cinq jours ouvrables selon l'art. 108 al. 2 LAsi,

que les décisions finales de l'ODM en matière d'asile sont en règle générale soumises à un délai de recours de trente jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi),

que les décisions de non-entrée en matière (dont celles pour le motif prévu à l'art. 34 al. 1 LAsi) sont soumises à un délai de recours de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi),

que, conformément à la jurisprudence, l'ODM est obligé de rendre une décision de non-entrée en matière lorsque les conditions prévues aux art. 32 à 34 LAsi sont remplies (cf. JICRA 2002 no 15 consid. 5c),

qu'en vertu de l'art. 34 al. 1 LAsi, si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution,

qu'une accélération de la procédure de recours contre les décisions visées à l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, a été introduite par la modification urgente de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012 avec un raccourcissement des délais de recours et de traitement des recours par le Tribunal (délais désormais équivalents à ceux pour les décisions de non-entrée en matière), mais non pas du délai de régularisation du recours,

que cette loi fédérale urgente du 28 septembre 2012 est entrée en vigueur le 29 septembre 2012 avec effet jusqu'au 28 septembre 2015,

qu'elle a été acceptée par le peuple le 9 juin 2013 (cf. arrêté du Conseil fédéral constatant le résultat de la votation populaire du 9 juin 2013 [Initiative populaire «Election du Conseil fédéral par le peuple»; modifications urgentes de la loi sur l'asile] du 26 juillet 2013, FF 2013 5931),

qu'ainsi, un délai de recours de cinq jours ouvrables pour les décisions visées à l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, a été introduit à l'art. 108 al. 2 LAsi, en lieu et place de trente jours,

que la règle du délai de recours de cinq jours ouvrables mise en place pour les procédures accélérées (décisions de non-entrée en matière et décisions de rejet sans autres mesures d'instruction pour des requérants venant d'Etats tiers sûrs) n'est pas en soi incompatible avec le droit à un recours effectif garanti par l'art. 13 CEDH (cf. dans le même sens, pour les décisions de non-entrée en matière, JICRA 2004 no 25 consid. 3c ),

qu'à défaut de disposition transitoire contraire, en tant que règle de procédure qui ne marque pas une rupture par rapport au système procédural antérieur et qui n'apporte pas de modifications fondamentales à l'ordre procédural, le nouvel art. 108 al. 2 LAsi est applicable dès son entrée en vigueur aux affaires pendantes devant l'ODM, conformément aux règles de droit intertemporel (dans le même sens, cf. arrêts du Tribunal D 6262/2012 et D 6257/2012 du 11 janvier 2013, E-5454/2012 du 27 novembre 2012, D-5751/2012 du 30 novembre 2012 et réf. cit. ),

que le Tribunal n'a pas de raison de remettre en cause cette jurisprudence constante,

que, cela étant, en l'occurrence, au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'examiner si l'ODM était fondé à prononcer, non pas une décision de non-entrée en matière, mais une décision de rejet assortie elle aussi d'un délai de recours de cinq jours ouvrables, étant rappelé qu'il est obligé de rendre une décision de non-entrée en matière lorsque les conditions prévues aux art. 32 à 34 LAsi sont remplies (cf. supra ; voir aussi arrêt du Tribunal E-938/2013 du 18 mars 2013 consid. 6.2),

que l'ODM n'a indiqué dans les considérants en droit de la décision attaquée ni que le recourant venait d'un Etat où il ne risquait pas d'être persécuté au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi ni que sa demande était rejetée sans autres mesures d'instruction au sens de l'art. 40 LAsi,

qu'il ressort de la réponse du 15 mars 2013 de l'ODM que cet office s'était, dans le cas d'espèce, distancé par erreur de sa pratique consistant à faire figurer ces indications dans la motivation de ce type de décisions,

que, dans ces circonstances, le recourant pouvait légitimement douter de l'exactitude du délai de recours indiqué dans les voies de droit de la décision attaquée,

qu'il ne doit pas pâtir de cette situation (cf. ATF 123 II 231 consid. 8b),

qu'en définitive, l'ODM n'était pas fondé à rendre une décision matérielle assortie d'un délai de recours de cinq jours ouvrables, sans même indiquer dans les considérants en droit que le recourant était originaire d'un pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et que sa demande était rejetée sans autres mesures d'instruction au sens de l'art. 40 LAsi (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5454/2012 du 27 novembre 2012 consid. 3.4 ; voir aussi arrêts D 6262/2012 et D-6257/2012 du 11 janvier 2013 et D-5751/2012 du 30 novembre 2012),

que ce vice n'est pas susceptible d'être guéri sans porter préjudice au recourant, les conclusions et la motivation exclusivement en cassation de celui-ci ne pouvant pas être complétées hors délai de recours,

qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de renvoyer la cause à l'ODM pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),

que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),

que sa demande d'assistance judiciaire partielle est donc devenue sans objet,

que le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et al. 4 [appliqué a contrario] du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que ceux-ci sont fixés, en tenant pour l'essentiel compte du décompte de prestations du 25 février 2013, à 354 francs (cf. art. 14 al. 1 FITAF),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

  4. L'ODM versera au recourant un montant de 354 francs pour ses dépens.

  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal was admissible despite the challenged decision's legal-remedy indication and the appellant's cassatory conclusions only.

Decisão extraída

The appeal was admissible; the incorrect deadline indication could mislead the appellant and could not be cured after expiry of the appeal period.

Fundamentação extraída

The ODM did not state in the reasoning that the case concerned a safe-country applicant and a refusal without further investigation; the appellant could therefore legitimately doubt the five-day deadline. He should not suffer from this error.

Questão jurídica principal

Whether the ODM decision had to be annulled and remitted for a new decision because of the defective legal-remedy indication.

Decisão extraída

Yes. The decision violated federal law and had to be annulled and sent back to the ODM for a new decision.

Fundamentação extraída

A material asylum decision cannot be issued with a five-day deadline without clearly indicating the safe-country/no-further-inquiry basis; the defect was not remediable without prejudice.

Questão jurídica principal

Whether court costs should be charged and whether partial legal aid remained necessary.

Decisão extraída

No procedural costs were charged, and the request for partial legal aid became moot.

Fundamentação extraída

The appellant prevailed, so no court costs were levied; legal aid no longer had an object.

Questão jurídica principal

Whether the appellant was entitled to compensation for necessary expenses.

Decisão extraída

Yes, the ODM had to pay CHF 354 in party costs.

Fundamentação extraída

Given the litigation burden and the submitted fee statement, compensation was awarded under the applicable tariff rules.

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