Asylum non-entry due to missing identity documents

e-8090-2007Tribunal Administrativo Federal / Divisão 54 de dez. de 2007Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed an appeal against an ODM decision of non-entry into an asylum claim. The applicant from Nigeria had not submitted identity or travel documents and failed to show an excusable reason. The court also found his account of persecution and travel not credible, so no further investigation was required. It upheld the removal order and the finding that execution was lawful, reasonable and possible. The request for partial legal aid was rejected and CHF 600 in costs were charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi; non-entry into an asylum application for failure to submit identity or travel documents within 48 hours is permissible only if no excusable reason is made plausible and no manifest refugee status or need for further inquiry emerges from the hearing. The court reviews only the validity of the non-entry decision; if the allegations are implausible or inconsistent, it confirms non-entry and, absent any removal impediment under the execution rules, also upholds removal and execution (consid. 2-4). Manifestly unfounded appeals justify refusal of partial legal aid and allocation of costs to the appellant (consid. 5).

Texto completo

BVGer E-8090/2007

Entscheiddatum: 04.12.2007Publikationsdatum: 12.12.2007

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-8090/2007/

{T 0/2}

Arrêt du 4 décembre 2007

Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège), Madeleine Hirsig, Therese Kojic, juges,

Aurélia Chaboudez, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Nigéria, (...)

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

La décision de l'ODM du 21 novembre 2007.

Non-entrée en matière sur une demande d'asile, renvoi de Suisse et exécution du renvoi / N_______

Faits :

A.

Le 20 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 30 octobre 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 7 novembre 2007, l'intéressé a déclaré être de nationalité nigériane, d'ethnie igbo et de religion pentecôtiste. Il serait né et aurait grandi à Lagos où, dès 1988, il aurait travaillé comme fermier. Son père aurait été pasteur et aurait fondé l'Eglise pentecôtiste « B._______ », située au milieu d'un quartier musulman. Les membres de l'Eglise auraient été accusés par des musulmans d'avoir converti certains des leurs à la chrétienté, ce qui aurait entraîné une bagarre, le 10 août 2004, au cours de laquelle le requérant aurait été blessé et sa mère tuée. Les musulmans auraient également lancé la rumeur que les pentecôtistes faisaient des sacrifices humains dans leur église. La police aurait mis fin aux heurts et aurait annoncé que si ces allégations étaient vraies, les pentecôtistes seraient condamnés. Le 16 mars 2005, des membres de l'O'odua People's Congress (OPC), qui avaient été avertis des accusations de sacrifices humains, auraient fait irruption dans l'église au milieu du service du soir et auraient fouillé les lieux après avoir pris les noms et photos des personnes présentes. Ils auraient découvert derrière l'église un sac contenant des restes humains ainsi qu'un corps décapité. Ils auraient ensuite ligoté le père du requérant dans l'église et aurait fait sortir les autres pentecôtistes, y compris celui-ci, avant de mettre le feu au bâtiment. Les membres de la milice auraient embarqué le requérant et les autres croyants dans leurs véhicules pour les amener sur un « lieu d'exécution » (pv d'audition fédérale directe p. 5). Lors du trajet, le requérant serait parvenu à sauter du véhicule et aurait roulé en bas du talus bordant la route, se blessant dans sa chute. Les miliciens auraient alors ouvert le feu et aurait atteint l'intéressé au niveau de la fesse. Celui-ci aurait ensuite réussi à se cacher dans la brousse où il aurait passé la nuit. Le lendemain, il aurait aperçu un chasseur à qui il aurait demandé de l'aide. Celui-ci l'aurait emmené chez lui et l'aurait soigné de ses blessures. Une fois rétabli, le requérant aurait téléphoné à un ami, prénommé C._______, qui lui aurait parlé d'un article de journal indiquant qu'il était recherché. Pris de peur, l'intéressé aurait décidé de quitter son pays et aurait demandé l'aide de son ami. Celui-ci serait venu le chercher, le 19 avril 2005, et l'aurait emmené en voiture à Port Harcourt où il l'aurait fait embarquer sur un bateau grâce à la complicité d'une autre personne. Après environ dix jours en mer, le requérant serait arrivé à Z._______ en Libye où il aurait rencontré un homme qui aurait accepté de l'engager comme employé dans sa ferme. En 2006, les autorités libyennes auraient découvert sa présence dans leur pays et des policiers seraient venus l'arrêter pour séjour illégal et l'auraient incarcéré jusqu'en 2007. A sa libération, le fermier pour qui il travaillait lui aurait conseillé d'aller en Europe, et se serait chargé d'organiser et de payer son voyage. L'intéressé aurait quitté la Libye par bateau et serait parvenu en Italie. Le lendemain de son arrivée, il aurait rencontré une personne qui lui aurait indiqué un train à prendre pour aller en Suisse, où il serait entré clandestinement le 20 octobre 2007.

B.

Par décision du 21 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.

C.

Par acte remis à la poste le 28 novembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

D.

A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 29 novembre 2007.

Droit :

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. La conclusion tendant à l'octroi de l'asile doit, dès lors, être déclarée irrecevable.

2.1 Il sied d'examiner, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

2.2 La notion de documents de voyage ou pièces d'identité telle qu'elle figure à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but d'établir l'identité. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité - y compris la nationalité - de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).

2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire, mais il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, lorsque, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le requérant d'asile n'a manifestement pas la qualité de réfugié, aussi bien du fait de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses allégués. Lorsque, sur la base de la procédure sommaire, il n'est pas possible de déterminer d'une manière décisive si le requérant d'asile n'est manifestement pas un réfugié, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et d'engager, dans le cadre d'une procédure ordinaire, les vérifications nécessaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit (cf. ATAF 2007/8 p. 71ss).

3.1 En l'espèce, le recourant n'a remis aux autorités aucun document de voyage ni aucune pièce d'identité, dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile, ni encore à ce jour. Il a seulement présenté sa carte professionnelle de la « Famers Union ». Toutefois, celle-ci ne saurait être considérée comme une pièce d'identité au sens défini ci-dessus (cf. consid. 2.2). Il n'a pas non plus fait valoir de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il n'est en effet pas crédible qu'il n'ait aucun moyen de joindre directement son ami C._______, sa soeur ou quelqu'un d'autre au Nigéria pour lui faire parvenir des documents d'identité, alors qu'il aurait vécu pendant plus de 25 ans à Lagos, une ville comportant plus de neuf millions d'habitants et qui est la capitale économique du Nigéria. De plus, il est totalement invraisemblable qu'il ait pu y vivre durant toutes ces années sans posséder aucun document d'identité. D'autre part, ses déclarations au sujet de son voyage sont dénuées de toute crédibilité. En effet, il n'est pas vraisemblable qu'il ait pu voyager, depuis le Nigéria jusqu'en Suisse, sans document d'identité et sans subir le moindre contrôle (pv d'audition sommaire p. 6). Il n'est pas non plus crédible qu'il n'ait pas du tout été capable de situer à quel moment s'est déroulé son voyage de Libye en Italie (pv d'audition fédérale directe p. 2-3), alors qu'il a su donner à plusieurs reprises des dates précises lors de ses auditions (cf. notamment pv d'audition sommaire p. 1, 4 et 5). Dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé cherche à cacher aux autorités suisses qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. Enfin, il convient de renvoyer sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. ch. I. 1. p. 3), qui n'ont pas été remis en cause dans le recours.

3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ainsi, il n'est manifestement pas vraisemblable que la police nigériane se soit contentée d'avertir les membres de l'Eglise, en août 2004, qu'ils auraient de graves problèmes si les allégations de sacrifices humains étaient vraies (pv d'audition sommaire p. 4) et qu'elle n'ait procédé à aucune enquête ni aucune fouille pour vérifier ces rumeurs avant l'intervention des miliciens de l'OPC, en mars 2005. En outre, le fait que l'intéressé n'ait raconté que lors de sa deuxième audition que les membres de l'OPC avaient ouvert le feu sur lui au moment de sa fuite et qu'il avait été blessé par balle enlève toute crédibilité à son récit étant donné l'importance de tels éléments. A cet égard, il est plus que douteux qu'un simple chasseur ait pu être capable de soigner des fractures et de retirer une balle d'un corps humain (pv d'audition fédérale directe p. 6), et surtout qu'il ait pris le risque de procéder à de telles interventions sans faire appel à des services médicaux. A ce sujet, le recourant s'est contredit sur les fractures subies lors de sa chute, affirmant d'abord qu'il s'était cassé le bras et l'épaule (pv d'audition sommaire p. 5), puis qu'il s'agissait de l'épaule et de la cheville (pv d'audition fédérale directe p. 5). Par ailleurs, si effectivement sa cheville était cassée, on voit mal comment il aurait pu courir pour échapper aux membres de l'OPC (pv d'audition sommaire p. 5). Au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. ch. I. 2., p. 3-4), compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause leur bien-fondé.

3.3 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire (cf. consid. 2.3) et compte tenu des considérants figurant au chiffre 4 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.

3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.

4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).

4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l'absence de violences généralisées dans le pays d'origine de l'intéressé, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier.

4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 111 al. 1 LAsi sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La présente décision n'est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).

5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).

5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.

Le présent arrêt est communiqué :

  • au recourant (annexes : un bulletin de versement et l'original de la décision attaquée ; par l'entremise du CEP de Vallorbe)

  • à l'autorité inférieure, CEP de Vallorbe (n° de réf. N_______ ; par fax préalable, et par courrier recommandé, avec prière de remettre l'original de la présente décision à l'intéressé - y compris le bulletin de versement et l'original de la décision attaquée - de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette pièce au Tribunal, par courrier ordinaire ou par télécopie)

  • au canton X._______ (par télécopie)

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez

Expédition :

Palavras-chave

asylumnon-entry decisionidentity documentscredibilityremovaltemporary admissionlegal aidcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the ODM could refuse to enter into the asylum claim for lack of identity documents within 48 hours.

Decisão extraída

Yes. The applicant produced no qualifying identity or travel document and failed to make an excusable reason plausible.

Fundamentação extraída

The submitted work card was not an identity document; his explanations for not producing documents and for his travel route were not credible.

Questão jurídica principal

Whether the asylum hearing showed manifest refugee status or required further investigations.

Decisão extraída

No. The alleged persecution narrative was not credible and did not justify further inquiry.

Fundamentação extraída

Key elements were implausible or inconsistent, including police conduct, the shooting during escape, medical treatment by a hunter, and the account of injuries.

Questão jurídica principal

Whether removal from Switzerland and its execution had to be set aside.

Decisão extraída

No. No exception to removal applied and execution was lawful, reasonable and possible.

Fundamentação extraída

The applicant did not establish a risk of treatment contrary to asylum law or international obligations; he was young, without family responsibilities, and had no health problem.

Questão jurídica principal

Whether partial legal aid should be granted.

Decisão extraída

No, because the appeal had no prospect of success.

Fundamentação extraída

The claims were manifestly unfounded.

Questão jurídica principal

Who must bear the procedural costs.

Decisão extraída

The applicant must pay CHF 600.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome of the proceedings.

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