Asylum reconsideration rejected; forged documents confiscated

e-7946-2010Tribunal Administrativo Federal / Divisão 518 de nov. de 2010Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed an asylum reconsideration appeal against an ODM decision. The applicant relied on three police documents from Kinshasa, but the court found them to be color copies with obvious signs of fabrication and no probative value. It also refused to consider a new marriage-based argument raised only on appeal, noting the absence of evidence of a current conjugal community. The appeal was decided by a single judge with another judge's approval, the suspensive effect request became moot, procedural costs of CHF 1,200 were imposed on the appellant, and the forged documents were confiscated.

Sumário Omnilex

Art. 111 let. e and 111a LAsi; reconsideration of a final asylum decision requires new post-decision facts capable of altering the assessment. Documents that are manifestly copied or otherwise fabricated have no probative value and cannot sustain reconsideration. New arguments raised for the first time on appeal need not be considered absent relevant factual substantiation. Where the appeal is manifestly unfounded, it may be dismissed in a single-judge procedure with approval of a second judge; procedural costs follow the outcome, and manifestly falsified documents may be confiscated under Art. 10 al. 4 LAsi.

Texto completo

BVGer E-7946/2010

Entscheiddatum: 18.11.2010Publikationsdatum: 29.11.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-7946/2010

{T 0/2}

Arrêt du 18 novembre 2010

Composition

François Badoud, juge unique,

avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;

Antoine Willa, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Congo (Kinshasa),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (réexamen) ;

décision de l'ODM du 13 octobre 2010 / N (...).

Vu

la demande de réexamen en matière d'asile et de renvoi déposée par A._______ en date du 29 juillet 2010,

la décision du 13 octobre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande,

le recours du 13 novembre 2010, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'effet suspensif,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que le réexamen d'une décision entrée en force suppose que soient allégués des motifs survenus depuis le prononcé de cette décision et de nature à entraîner une appréciation nouvelle et différente,

qu'en l'espèce, la demande de réexamen se base sur trois documents censés émaner de la police de Kinshasa, à savoir une convocation du 12 janvier 2010, un mandat d'amener du 14 janvier et un avis de recherche du 20 mars suivant,

qu'il apparaît toutefois que ces pièces ne sont pas des originaux, mais des tirages en couleur, comme l'indique clairement un examen attentif, et comme le confirme le fait qu'un jeu identique de document a été produit devant l'ODM, puis en annexe au recours,

qu'en outre, la signature apposée sur les trois pièces est systémati-quement à l'envers, et que celle qui se trouve sur le mandant d'amener est de plus tronquée à la suite d'une copie imparfaitement réalisée,

que de plus, la mention fantaisiste "police des polices" portée sur la convocation du 12 janvier 2010 montre bien que le document est une fabrication,

qu'enfin, l'avis de recherche indique que l'intéressé s'est évadé le 3 mars 2010, alors qu'il se trouve en Suisse depuis 2002,

qu'en conséquence, aucun de ces documents n'ayant une valeur probatoire quelconque, le recours ne peut qu'être rejeté,

que l'intéressé a également fait valoir ses projets de mariage avec une compatriote admise provisoirement en Suisse pour remettre en cause l'exécution du renvoi,

que le Tribunal ne peut prendre en considération ce motif, jamais soulevé devant l'autorité de première instance,

qu'il n'existe cependant aucun indice que les intéressés vivent aujourd'hui dans une communauté conjugale ou assimilée,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que la requête d'effet suspensif se trouve dès lors sans objet,

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

qu'il y a lieu, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi, de confisquer les trois documents joints au recours, manifestement falsifiés,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Les trois pièces produites avec le recours sont confisquées.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

Palavras-chave

asylumreconsiderationremovalevidenceforged documentsprocedural costsconfiscationsingle-judge proceduresuspensive effectmarriage

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the reconsideration request against the ODM asylum/removal decision was admissible and well-founded.

Decisão extraída

The appeal was admissible but manifestly unfounded, because the submitted documents lacked evidentiary value and no relevant new circumstance justified reconsideration.

Fundamentação extraída

Reconsideration requires new post-decision facts capable of changing the assessment. The police documents were color copies, bore implausible features and clear signs of fabrication, and one document alleged an escape incompatible with the applicant's presence in Switzerland since 2002.

Questão jurídica principal

Whether the applicant's intended marriage could prevent execution of removal.

Decisão extraída

The argument was not considered because it had not been raised before the first-instance authority, and no evidence showed an actual conjugal community.

Fundamentação extraída

A new ground raised for the first time on appeal could not be taken into account, and the record contained no indication of a present marital or analogous common life.

Questão jurídica principal

Who bears procedural costs and whether the submitted documents must be confiscated.

Decisão extraída

The applicant had to bear the procedural costs, and the three attached documents were confiscated as manifestly falsified.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome of the case, and asylum law allows confiscation of manifestly falsified documents.

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