Asylum refusal and removal to Serbia confirmed

e-4667-2007Tribunal Administrativo Federal / Divisão 58 de nov. de 2007Dismissed

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Resumo Omnilex

A Serbian asylum seeker appealed against the Federal Office for Migration’s refusal of asylum and order of removal. He alleged police harassment and threats by masked men. The Federal Administrative Court held that his account was not credible, noting that he failed to mention the decisive threat in his first interview and that the later-produced summons related to an unrelated offence. The court therefore rejected the asylum request, confirmed removal, found execution lawful, reasonable and possible, and imposed CHF 600 in procedural costs, offset by the advance payment.

Sumário Omnilex

Art. 3 et 7 LAsi; art. 44 al. 1 LAsi; art. 5 LAsi; art. 14a al. 2 à 4 LSEE: the applicant must render persecution claims plausible; omissions concerning essential facts and later evidence without relevance to the asserted grounds justify refusal of refugee status. Where no credible risk of serious prejudice, inhuman treatment, or generalized violence is shown, removal must be confirmed and execution remains lawful, reasonable and possible. Manifestly unfounded appeals may be decided in simplified procedure with summary reasoning (art. 111 al. 1 et 3 LAsi).

Texto completo

BVGer E-4667/2007

Entscheiddatum: 08.11.2007Publikationsdatum: 20.11.2007

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-4667/2007/

{T 0/2}

Arrêt du 8 novembre 2007

Composition

François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges,

Grégory Sauder, greffier.

Parties

X._______, né le (...), Serbie,

représenté par Y._______,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

décision du 8 juin 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______.

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 12 septembre 2006,

la décision du 8 juin 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 9 juillet 2007, formé par X._______ contre cette décision, par laquelle il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,

la décision incidente du 18 septembre 2007, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et requis le dépôt d'une avance des frais de procédure,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, lors des auditions des 20 septembre et 10 novembre 2006, l'intéressé a déclaré être d'origine albanaise et vivre à A._______, village serbe du district de B._______,

que, depuis 2003, il aurait régulièrement fait l'objet de contrôles de la part de la police du fait que sa maison se situe près de la frontière avec le Kosovo et à proximité d'un poste de gendarmerie,

qu'il aurait souvent été maltraité par les agents devant ses enfants et sa femme, laquelle aurait fini par le quitter pour cette raison notamment,

que, lors de ces contrôles, il aurait été interrogé sur la disparition de trois Serbes en 2000, bien qu'il ignorât tout de cette affaire,

que, le 5 septembre 2006, la police l'aurait emmené au poste de C._______ et l'y aurait interrogé pendant deux heures,

que sur le chemin de la maison, il aurait été appréhendé par quatre individus masqués qui l'auraient enjoint de se présenter le 16 septembre suivant au poste de police pour révéler les circonstances de cette disparition, sous peine de représailles,

que, le 9 septembre 2006, craignant pour sa personne, l'intéressé aurait quitté la Serbie à bord d'un camion et serait arrivé en Suisse le 12 septembre suivant,

que, par décision du 8 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, motif pris que le requérant n'avait pas rendu crédibles ses motifs d'asile,

qu'ainsi, dit office a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas fait état, lors de sa première audition, de quelconques menaces proférées par quatre individus masqués, lesquelles ont été présentées comme la raison déterminante de sa fuite lors de la deuxième audition,

qu'il a précisé que malgré la nécessité d'exposer brièvement ces motifs lors de cette première audition, l'intéressé avait pourtant eu l'occasion de s'exprimer de manière spontanée,

qu'il a, par ailleurs, considéré que les autorités serbes auraient pris des mesures plus contraignantes envers l'intéressé si elles l'avaient réellement soupçonné d'être mêlé à la disparition de trois Serbes,

qu'à l'appui de son recours interjeté, le 9 juillet 2007, contre cette décision, l'intéressé a produit un document daté du 4 mai 2007 au terme duquel il est convoqué par le Tribunal communal de D._______, le 15 mai 2007, en tant que prévenu d'infraction à l'art. 187 al. 1 du code pénal serbe,

qu'il a présenté cette pièce comme étant la conséquence directe des accusations portées contre lui,

que, cependant, vérification faite, l'art. 187 du code pénal serbe relève des infractions contre le mariage et la famille et traite, en particulier, de la bigamie, ce qui est sans rapport avec les faits allégués à la base de la demande d'asile,

que ce document n'est, dès lors, pas pertinent dans la présente affaire,

qu'au demeurant, le recours de l'intéressé ne contient aucun élément concret et sérieux permettant de contester valablement le fondement de la décision de l'ODM,

que, dans ce sens, il est renvoyé aux considérants de la décision précitée,

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées,

qu'en outre, le recourant est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle, n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de frais effectuée le 1er octobre 2007,

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais versée le 1er octobre 2007.

Le présent arrêt est communiqué :

  • à la mandataire du recourant, par courrier recommandé ;

  • à l'autorité inférieure, avec dossier N_______ en retour ;

  • à l'autorité cantonale compétente, (...), par pli simple.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :

Palavras-chave

asylumrefugee statuscredibilitynon-refoulementremovalexecution of removalprocedural costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the asylum claim was credible and substantiated

Decisão extraída

The applicant did not make his alleged persecution sufficiently plausible; the later-produced summons was irrelevant.

Fundamentação extraída

He omitted the decisive masked-men threat in the first interview, and the summons referred to an unrelated offence under Serbian criminal law.

Questão jurídica principal

Whether refugee status and asylum should be granted

Decisão extraída

Refugee status and asylum were refused.

Fundamentação extraída

Because the alleged grounds of persecution were not credible, the statutory conditions for refugee status were not met.

Questão jurídica principal

Whether removal from Switzerland should be upheld

Decisão extraída

The removal order had to be confirmed.

Fundamentação extraída

No exception to the statutory removal rule was present.

Questão jurídica principal

Whether execution of removal was lawful, reasonable and possible

Decisão extraída

Execution of removal was lawful, reasonable and possible.

Fundamentação extraída

No non-refoulement risk or concrete danger was made plausible; Serbia was not affected by war or generalized violence, and the applicant could rely on family and cooperation for travel documents.

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