Asylum removal upheld despite unaccompanied minor claim

e-4498-2009Tribunal Administrativo Federal / Divisão 517 de jul. de 2009Dismissed

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Resumo

The Federal Administrative Court rejected the appeal against the execution of a removal order issued after the ODM had refused to enter into the asylum claim of a Malian applicant. The court held that the appellant had not shown a real risk of prohibited treatment on return, that he could seek protection from the authorities in Mali, and that the case-law on unaccompanied minors did not prevent removal. It also found no basis for a definitive fee waiver and ordered procedural costs of CHF 600 against the appellant.

Regest

Art. 44 al. 1 LAsi; art. 83 al. 3 et 4 LEtr; execution du renvoi d'un requérant d'asile mineur allégué: le renvoi demeure licite et raisonnablement exigible lorsque la décision de non-entrée en matière n'est pas contestée, qu'aucun risque concret de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH n'est établi et que le requérant peut obtenir une protection adéquate dans l'Etat d'origine. La jurisprudence relative aux mineurs non accompagnés n'impose des mesures supplémentaires que si des indices concrets font apparaître l'absence de prise en charge effective ou de protection étatique; à défaut, aucune instruction complémentaire n'est nécessaire (consid. 3-5). Un recours manifestement dépourvu de chances de succès exclut l'assistance judiciaire ou l'exemption définitive des frais (art. 65 al. 1 PA).

Texto completo

BVGer E-4498/2009

Entscheiddatum: 17.07.2009Publikationsdatum: 27.07.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-4498/2009/mau

{T 0/2}

Arrêt du 17 juillet 2009

Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique,

avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;

Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Mali,

représenté par Françoise Jacquemettaz,

Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Renvoi ; décision de l'ODM du 2 juillet 2009 / N (...).

Vu

le dépôt d'une demande d'asile par le recourant, en date du 25 avril 2009,

les procès-verbaux des auditions du 30 avril et du 22 mai 2009, lors desquelles le recourant, qui n'a pas déposé de document d'identité, a, en substance, allégué qu'il était mineur, orphelin de père et de mère et était domicilié dans la ville de B._______ chez un couple auquel ses parents l'avaient confié et qui l'ont élevé depuis sa petite enfance,

que selon ses déclarations ainsi verbalisées, il aurait acci-dentellement tué un enfant en mettant involontairement en marche une voiture qu'il aurait été chargé de laver et aurait quitté son pays pour échapper aux représailles du père de l'enfant, qui le rechercherait pour le tuer,

la décision du 2 juillet 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), au motif que le Mali était un Etat sûr et que le dossier ne faisait pas ressortir d'indice de persécution, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours formé le 13 juillet 2009 contre cette décision, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi du recourant,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile - et de renvoi consécutif à un refus d'asile ou à une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours,

qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10]),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par l'ODM, en tant qu'elle refusait d'entrer en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile, au sens et en application de l'art. 34 al. 1 LAsi, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, l'ODM ayant constaté de manière définitive que le dossier ne faisait pas apparaître d'indice de persécution,

que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque, fondé sur des motifs sérieux et avérés (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06), d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

qu'en effet, et sans même aborder la question de la vraisemblance des allégués du recourant, force est de retenir, comme l'a relevé l'autorité inférieure, que ce dernier pourra, à supposer qu'il soit réellement menacé par le père de l'enfant décédé, s'adresser aux autorités de son pays d'origine pour obtenir une protection adéquate contre d'éventuelles mesures de représailles,

que, comme l'a relevé l'ODM, d'éventuelles recherches par la police correspondraient à une volonté légitime de faire la lumière sur le décès de l'enfant et que l'on peut attendre du recourant qu'il se soumette aux besoins d'une enquête de police, voire d'une procédure judiciaire diligentée en cette affaire,

que le recourant n'a pas allégué qu'il risquerait de la part des autorités de son pays des traitements ou une peine prohibées par l'art. 3 CEDH ou par d'autres conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré,

que le recourant allègue dans son recours que l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger du fait qu'il ne pourrait pas être pris en charge par les personnes qui l'ont élevé, sa mère nourricière l'ayant justement incité à quitter le pays parce qu'ils ne pouvaient pas garantir sa sécurité,

qu'il soutient ainsi que l'exécution de son renvoi ne serait pas conforme aux exigences de la jurisprudence s'agissant du renvoi de personnes mineures non accompagnées,

qu'un tel raisonnement ne saurait être suivi,

qu'indépendamment du fait que la minorité du recourant n'est pas établie - puisque l'autorité inférieure a renoncé à discuter la véracité de ses allégués sur ce point, malgré qu'il lui a paru plus âgé - force est de constater que l'exécution du renvoi du recourant ne heurte pas la jurisprudence relative au renvoi de mineurs non accompagnés (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 p. 251 ; JICRA1999 n° 2 p. 8ss),

qu'en effet le recourant n'allègue pas avoir été rejeté par les personnes qui l'ont élevé,

qu'en conséquence rien n'indique que ces derniers ne seraient pas prêts à l'aider et le soutenir en cas de retour,

que le fait qu'ils craindraient eux-mêmes le comportement du père de l'enfant défunt, ou qu'ils ne seraient pas à même de protéger le recourant contre des représailles de cette personne, n'est pas déterminant dès lors que rien n'indique que le recourant ou ses proches ne pourraient pas obtenir une protection adéquate en s'adressant aux autorités maliennes,

qu'il n'est pas non plus nécessaire pour l'autorité de procéder à d'autres mesures d'instruction en vue d'établir si le recourant, d'ailleurs proche de sa majorité, pourrait être pris en charge dès son arrivée dans son pays d'origine pour être conduit jusqu'à son domicile, compte tenu notamment, comme l'a relevé l'ODM, du degré d'autonomie dont il a fait preuve,

que l'exécution du renvoi s'avère donc conforme aux exigences de la jurisprudence relative à la protection des mineurs et licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),

que, pour les mêmes raisons, elle doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dès lors que le recourant n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne pourrait pas retrouver, en cas de retour dans son pays, sa famille d'adoption et les mêmes conditions matérielles que celles dans lesquelles il dit avoir vécu jusqu'ici,

que le recours doit ainsi être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que le recourant n'avait sollicité que la dispense de l'avance des frais de procédure, en invoquant son indigence, mais n'a pas conclu à la dispense définitive de ces frais et qu'en tout état de cause celle-ci ne saurait être admise dès lors que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

Palavras-chave

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