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e-2491-2010 ΓÇó End of asylum after more than three years abroad
e-2491-2010Tribunal Administrativo Federal / Divisão 521 de mai. de 2010Dismissed
The appellant, an Iranian refugee granted asylum in Switzerland in 1990, left for the United States in 2001 and later asked to resettle in Switzerland. The ODM issued a letter stating that the asylum status had ended. The Federal Administrative Court treated that letter as an appealable decision, found the appeal timely and admissible, but held that asylum had ended because the appellant had stayed abroad for more than three years and no extension of the deadline had been shown. The appeal was dismissed. Due to the circumstances, no court costs were charged.
Art. 64 al. 1 let. a and al. 2 LAsi; extinction of asylum after more than three years abroad and possibility of extension; a refusal letter may constitute an appealable decision where its content and context show an administrative determination. Asylum ends ex lege when the refugee has remained abroad for over three years, unless the competent authority extends the period expressly or tacitly; absent evidence of such extension, the expiration is decisive (consid. 3). The court may decide by single judge with second-judge approval when the appeal is manifestly unfounded and may dispense with an exchange of written submissions. Costs may exceptionally be waived under Art. 63 al. 1 PA and Art. 6 let. b FITAF.
Entscheiddatum: 21.05.2010Publikationsdatum: 01.06.2010
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2491/2010/wan
{T 0/2}
Arrêt du 21 mai 2010
Composition
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Iran,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Extinction d'asile ; décision du 8 janvier 2010 / (...).
Vu
la décision du 26 janvier 1990 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) accordant l'asile à l'intéressé,
le départ de l'intéressé, le 22 janvier 2001, en direction des États-Unis d'Amérique (USA),
les démarches entreprises par l'intéressé, en décembre 2009, auprès du Consulat général de suisse à Chicago (Consulat) pour venir se réinstaller en Suisse,
l'écrit de l'ODM du 8 janvier 2010, notifié à l'intéressé le 2 février 2010, constatant que l'asile qui lui avait été octroyé en Suisse avait pris fin,
le recours du 8 février 2010, adressé au Consulat et envoyé par celui-ci à l'ODM le 31 mars 2010, cet office le réceptionnant le 8 avril 2010,
la transmission de ce recours, le 13 avril 2010, au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), qui l'a reçu le jour suivant,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée,
qu'en l'occurrence, au vu du dossier - et en particulier de la nature de la requête adressée aux autorités suisses - la réponse de l'ODM du 8 janvier 2010 à dite requête doit être considérée comme étant une décision (cf. aussi l'indication des voies de recours à la fin de cet écrit ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 23 consid. 2h, p. 152 s., et jurisp. cit) et est de ce fait susceptible de recours,
qu'en outre, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1LAsi) prescrits par la loi,
qu'il est dès lors recevable,
que l'asile en Suisse prend fin lorsque le réfugié a séjourné plus de trois ans à l'étranger (cf. art. 64 al. 1 let. a LAsi) ; que l'ODM peut, dans certaines circonstances, prolonger ce délai (cf. 64 al. 2 LAsi),
que l'intéressé a quitté la Suisse en 2001, de sorte que le délai susmentionné est échu depuis longtemps,
qu'il ne ressort pas du dossier que l'ODM l'ait prolongé, même de manière tacite (cf. à sujet JICRA 2003 précitée, p. 146 ss),
que la motivation du mémoire, qui porte en particulier sur l'absence de statut légal aux USA et sur la qualité des liens entre le recourant et la Suisse, est sans pertinence dans la présente espèce,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant ayant succombé, les frais de la présente procédure devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA),
qu'au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal considère toutefois, qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au Consulat et à l'ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :