Asylum claim rejected as implausible; removal upheld

e-2211-2008Tribunal Administrativo Federal / Divisão 510 de abr. de 2008Dismissed

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Resumo Omnilex

A South African national sought asylum at Geneva airport and was placed in the transit zone pending the Federal Office for Migration’s decision. The ODM rejected asylum, ordered removal, and the applicant appealed, seeking annulment, permission to enter Switzerland, and partial legal aid. The Federal Administrative Court held that the entry issue was no longer appealable, the asylum narrative was implausible and unsupported, and no obstacle existed to removal. It therefore dismissed the appeal insofar as admissible, confirmed removal and its execution, rejected legal aid, and charged CHF 600 in costs.

Sumário Omnilex

Art. 3 and 7 LAsi; airport asylum procedure and removal under Art. 23 LAsi and Art. 83 LEtr: an asylum claim is rejected where the alleged persecution is not rendered plausible, in particular where essential elements lack corroboration and are implausible in light of the circumstances. In the absence of any exception to removal, the removal order must be confirmed if execution is lawful, reasonable and possible. A request to enter Switzerland is inadmissible where the prior no-entry decision is no longer subject to appeal. Legal aid is denied when the appeal is manifestly devoid of prospects of success.

Texto completo

BVGer E-2211/2008

Entscheiddatum: 10.04.2008Publikationsdatum: 21.04.2008

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-2211/2008

{T 0/2}

Arrêt du 10 avril 2008

Composition

Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,

avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,

Astrid Dapples, greffière.

Parties

A_______, Afrique du Sud,

actuellement dans la zone de transit de l'aéroport international de Genève

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; la décision de l'ODM du 3 avril 2008 /

N_______

Faits :

A.

Le 25 mars 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève.

B.

Par décision incidente du 26 mars 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé provisoirement au requérant l'entrée en Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genève pour une durée maximale de 60 jours.

C.

L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile les 26 mars et 1er avril 2008. En substance, il a exposé qu'il était originaire du B_______ mais était né et avait grandi à C_______, et était de confession catholique. En 2006, ses parents, également de confession catholique, seraient retournés vivre dans leur village d'origine. Là, ils auraient subi de fortes pressions pour vénérer l'idole de la tribu, ce qu'ils auraient refusé. Fin 2007, ils auraient été tués. Le requérant n'aurait pas pris contact avec les autorités pour leur signaler le meurtre de ses parents, respectivement solliciter leur protection. Dans la semaine suivant cet incident, l'intéressé serait retourné dans son village, y restant près de 3 semaines. Subissant à son tour des pressions, il se serait rendu à C_______ pour y échapper, mais sans succès. La dernière fois, des personnes auraient tenté de pénétrer par effraction dans son appartement pour le tuer. Il aurait pu leur échapper, mais aurait eu la main fracturée et une blessure au front. En discutant dans la rue avec un ami, il aurait attiré l'attention d'une tierce personne, laquelle aurait organisé sa sortie du pays. Le 12 mars 2008, l'intéressé a quitté son pays à bord d'un vol à destination de D_______ et le lendemain, il a poursuivi son vol jusqu'en E_______. Le 23 mars suivant, il est arrivé en Suisse par le vol (...).

Le requérant a déposé divers documents, soit son passeport, un certificat de naissance, une proposition d'assurance AXA pour voyage, une réservation par internet pour un hôtel à Genève, du 23 au 30 mars 2008, un plan de vol pour le trajet Afrique du Sud - E_______, des informations Quantas relatives aux modalités d'entrée en Allemagne et en Suisse, un plan de vol pour le trajet F_______ - Genève, une lettre de l'entreprise Rainbow Construction et les coordonnées d'un ami belge ainsi que d'une personne domiciliée à G_______.

D.

Par décision du 3 avril 2008, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.

E.

Dans son recours interjeté le 7 avril 2008, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à ce qu'il soit autorisé à entrer en Suisse. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle.

Dans son mémoire, il a brièvement rappelé les motifs à l'appui de sa demande d'asile et allégué qu'il était réellement menacé en cas de retour en Afrique du Sud.

F.

Le 8 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a réceptionné le dossier relatif à la procédure de l'intéressé.

G.

Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 2 LAsi).

1.3 La conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer en Suisse est irrecevable, dès lors que la décision de l'ODM du 26 mars 2008 (cf. let. B de l'état de fait) lui déniant le droit d'entrer en Suisse n'est plus sujette à recours (art. 108 al. 3 LAsi et 22 al. 2 à 4 LAsi).

2.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport, l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi.

2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.1 En l'occurrence, le recourant n'a avancé, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent propre à infirmer le considérant I de la décision entreprise, que le Tribunal fait sien après examen du dossier et auquel il est par conséquent renvoyé pour l'essentiel (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi). Certes, dans son mémoire de recours, l'intéressé a communiqué le nom de l'idole que ses parents auraient été forcés à vénérer et expliqué les raisons pour lesquelles les villageois ne s'en seraient pas pris physiquement à lui durant son séjour de 3 semaines dans son village. Force est cependant de constater que ces éléments ne sont pas de nature à modifier l'analyse faite par l'ODM dans la décision rendue le 3 avril 2008, ce d'autant moins que le décès des parents de l'intéressé n'est étayé par aucun document ou autre élément concret. A cela s'ajoute le fait que 80 % de la population d'Afrique du Sud est de confession chrétienne et que seuls 17% de la population sont encore concernés par les religions traditionnelles, lesquelles incorporent cependant souvent des éléments du christianisme. Dans ces circonstances, il semble peu vraisemblable qu'un village pratique un ostracisme religieux tel que décrit par le recourant, allant jusqu'à tuer ceux qui refuseraient de vénérer l'idole locale. De même, outre qu'il ne s'agit là que d'une simple allégation, il est également peu vraisemblable que les autorités auraient refusé d'enquêter sur le décès de personnes, tuées en raison de leurs convictions chrétiennes.

3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

4.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

4.3 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.1), le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

4.4 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, l'Afrique du Sud ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il doit - au vu de l'invraisemblance manifeste de ses motifs d'asile, en particulier en ce qui concerne le décès de ses proches - encore disposer d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.

4.5 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

4.6 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).

6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant, par l'entremise du Service asile et rapatriement aéroport (SARA) Genève (par courrier recommandé ; annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement)

  • au SARA Genève (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal)

  • à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zürich (par télécopie)

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

Palavras-chave

asylumairport procedureplausibilityremovallegal aidcourt costsinadmissibility

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the asylum refusal was well founded

Decisão extraída

The alleged persecution was not rendered plausible; the asylum refusal was upheld.

Fundamentação extraída

The applicant's account lacked corroboration and was implausible in light of the country context and internal inconsistencies; the death of his parents was unsupported.

Questão jurídica principal

Whether the removal order should be lifted or altered

Decisão extraída

Removal had to be confirmed and its execution was lawful, reasonable and possible.

Fundamentação extraída

No statutory exception to removal applied; the applicant had not shown a risk contrary to asylum law or international obligations, and South Africa was not in a general situation of violence making removal unreasonable.

Questão jurídica principal

Whether the request to be allowed entry into Switzerland was admissible

Decisão extraída

The request was inadmissible because the no-entry decision of 26 March 2008 was no longer appealable.

Fundamentação extraída

Under the Asylum Act, the earlier airport entry decision was final and not subject to appeal.

Questão jurídica principal

Whether partial legal aid should be granted

Decisão extraída

Partial legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Fundamentação extraída

Since the appeal was manifestly unfounded, the precondition of non-frivolous claims was absent.

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