Revocation of asylum based on wrong cessation clause

d-7853-2010Tribunal Administrativo Federal / Divisão 422 de nov. de 2010Granted

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Resumo Omnilex

The Federal Administrative Court upheld the appeal against ODM's revocation of asylum and refugee status. The court held that Art. 1 C ch. 1 Refugee Convention applies only where a recognized refugee voluntarily seeks renewed protection of the country of origin, and not where the person later acquires a different nationality. Because the appellant was originally from Bosnia and Herzegovina and had later obtained Croatian nationality, the invoked cessation ground was inapplicable. The revocation decision was annulled. No fees or party costs were ordered, and the request for partial legal aid became moot.

Sumário Omnilex

Art. 1 C ch. 1 Conv.; révocation de l’asile et retrait de la qualité de réfugié; la clause de cessation suppose que le réfugié, volontairement et intentionnellement, se réclame à nouveau de la protection de l’État dont il possède la nationalité d’origine. Elle ne vise pas l’hypothèse où la personne reconnue réfugiée acquiert ultérieurement une autre nationalité; un tel état de fait relève, le cas échéant, de l’art. 1 C ch. 3 Conv. Le Tribunal ne peut, dans le cadre du recours, substituer d’office un autre motif de cessation à celui retenu par l’autorité inférieure (consid. 3).

Texto completo

BVGer D-7853/2010

Entscheiddatum: 22.11.2010Publikationsdatum: 30.11.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-7853/2010/

{T 0/2}

Arrêt du 22 novembre 2010

Composition

Gérard Scherrer, juge unique,

avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;

Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, née le [...],

Bosnie et Herzégovine, alias A._______,

née le [...], Croatie,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Révocation de l'asile; décision de l'ODM du 7 octobre 2010 / [...].

Vu

la décision du 2 février 1994, par laquelle l'ODM (anciennement l'Office fédéral des réfugiés, ODR) a rejeté la demande d'asile de A._______, ressortissante de la Bosnie et Herzégovine, et a prononcé son renvoi de Suisse,

la même décision, par laquelle il a prononcé l'admission provisoire de la prénommée, eu égard au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine,

la nouvelle décision du 12 mars 1998, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié à A._______ et lui a octroyé l'asile,

le courrier du 19 juillet 2010, par lequel l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait de révoquer l'asile qui lui avait été octroyé et de lui retirer son statut de réfugié, au motif qu'elle avait obtenu un passeport croate en date du [...], et l'a invité à s'exprimer sur cette éventualité,

l'absence de réponse à ce courrier,

la décision du 7 octobre 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 1 C ch. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), a révoqué l'asile qu'il avait accordé à l'intéressée et lui a retiré la qualité de réfugié, au motif qu'elle s'était volontairement et intentionnellement réclamée de la protection de la Croatie, pays dont elle avait la nationalité,

le recours du 8 novembre 2010, par lequel l'intéressée a relevé qu'elle était originaire de la Bosnie et Herzégovine, de sorte que la clause de cessation de l'art. 1 C ch. 1 Conv. ne lui était pas applicable; que, subsidiairement, elle a fait valoir que les conditions mises à l'application de cette disposition n'étaient pas réunies; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que, selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'office révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 C ch. 1 à 6 Conv.; qu'au sens de cette disposition, les clauses "de cessation" énoncent les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être réfugiée et sont fondées sur la considération que la protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus,

qu'aux termes de son art. 1 C ch. 1, la Conv. cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugié si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; que la mise en oeuvre de cette clause de cessation suppose réunies trois conditions cumulatives (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 7 p. 50 ss; cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009, ch. 1.1 et 1.3, p. 283 ss, Denis Alland / Catherine Teitgen-Colly, Traité du droit de l'asile, Paris 2002, ch. 400 ss, p. 605 ss), à savoir:

l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays;

le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine;

le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection,

que cet article ne couvre pas les situations dans lesquelles une personne reconnue réfugiée a ultérieurement acquis une autre nationalité que celle de son pays d'origine,

qu'en l'espèce, la recourante, comme elle l'a à juste titre relevé à l'appui de son recours, est originaire de la Bosnie et Herzégovine, bien que d'ethnie croate (cf. le pv de l'audition du 1er novembre 1993),

que l'ODM n'a jamais remis en cause cette origine (cf. en particulier sa décision du 2 février 2004),

que, du dossier (cf. en particulier la copie du passeport croate établi le 31 mars 2000), la recourante a apparemment obtenu une autre nationalité, croate, en l'an [...],

que, partant, l'ODM ne pouvait révoquer sa qualité de réfugié sur la base de l'art. 1 C ch. 1 Conv., au motif qu'elle avait obtenu, subséquemment à la reconnaissance de cette qualité, la nationalité de la Croatie et qu'elle s'était prétendument réclamée de la protection de cet Etat,

qu'une telle situation n'est pas visée par la disposition précitée, mais bien par l'art. 1 C ch. 3 Conv.,

qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision de révocation d'asile du 7 octobre 2010 et, vu l'issue de cette procédure, de constater que la recourante demeure actuellement au bénéfice de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,

qu'il n'appartient pas au Tribunal, statuant exclusivement sur recours, d'examiner s'il existe d'autres motifs de révocation, tel en particulier celui prévu à l'art. 1 C ch. 3 Conv., de la qualité de réfugié, mais bien à l'ODM,

que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),

que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,

qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où la recourante n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

Le recours est admis et la décision de l'ODM du 7 octobre 2010 est annulée.

Il n'est pas perçu de frais.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est adressé:

à la recourante (par courrier recommandé)

à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie)

au canton [...] (en copie)

Le juge unique: Le greffier:

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition:

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether Art. 1 C ch. 1 Refugee Convention applied to revoke asylum and refugee status after acquisition of Croatian nationality/protection.

Decisão extraída

No. The clause requires voluntary renewed recourse to protection of the country of origin, and it does not cover a later-acquired new nationality; that situation may fall under Art. 1 C ch. 3 instead.

Fundamentação extraída

The appellant was originally from Bosnia and Herzegovina. The record showed only that she later obtained Croatian nationality and passport. A cessation ground based on renewed protection of the state of nationality cannot be used to address a subsequent change of nationality.

Questão jurídica principal

Whether the ODM decision revoking asylum and refugee status should be annulled.

Decisão extraída

Yes. Because the legal basis invoked was inapplicable, the revocation decision had to be set aside.

Fundamentação extraída

The factual situation did not fit Art. 1 C ch. 1 Refugee Convention; the Tribunal could not substitute another cessation ground in this appeal.

Questão jurídica principal

Whether court fees should be charged or costs awarded.

Decisão extraída

No fees were charged and no party costs were awarded.

Fundamentação extraída

Given the outcome, no procedural fees were levied; the appellant was self-represented and no reimbursable expenses were shown.

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