Family asylum requires prior common household and flight separation

d-7424-2010Tribunal Administrativo Federal / Divisão 428 de out. de 2010Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Administrative Court rejected the appeal against the ODM's refusal to grant family asylum and entry authorization to the appellant's companion and child in Eritrea. Although the appellant had been recognized as a refugee in Switzerland, the court held that Art. 51 LAsi requires a pre-existing family unit separated by flight, including prior common household. The appellant had never been married to the companion, had not established formal filiation for the child, and had not lived with them before leaving Eritrea. New arguments raised only on appeal were not sufficient. Costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 51 LAsi; family asylum and authorization of entry for relatives residing abroad; the benefit of family asylum under Art. 51 LAsi presupposes that the refugee and the persons seeking reunification formed a pre-existing family unit and were separated by flight. The provision is intended to restore existing family communities, not to create new ones. A prior common household is required and must reflect more than mere convenience; the appellant bears the burden of showing that the statutory conditions are met (consid. relevant). Arguments and factual assertions first raised only on appeal do not alter the object of the dispute where they amount to a new basis for relief.

Texto completo

BVGer D-7424/2010

Entscheiddatum: 28.10.2010Publikationsdatum: 05.11.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-7424/2010/

{T 0/2}

Arrêt du 28 octobre 2010

Composition

Gérard Scherrer, juge unique,

avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;

Germana Barone Brogna, greffière.

Parties

A._______, né le [...],

Erythrée,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile familial et autorisation d'entrée en Suisse; décision de l'ODM du 14 septembre 2010 / [...].

Vu

la décision du 16 avril 2010, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à A._______,

la demande du 19 août 2010, par laquelle l'intéressé a requis une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial en faveur de parents demeurés en Erythrée, à savoir sa compagne, B._______, et leur enfant mineur, C._______,

la décision du 14 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile familial, considérant que l'intéressé, outre le fait qu'il n'était pas marié avec B._______, n'avait pas été séparé par la fuite de sa compagne et de leur enfant, étant donné qu'il n'habitait pas avec ceux-ci, mais avec sa mère dans le village de « D._______»,

le recours interjeté le 15 octobre 2010, dans lequel l'intéressé soutient, d'une part, n'avoir pas pu épouser B._______ en raison de la situation prévalant en Erythrée et de son enrôlement forcé durant un nombre d'années indéterminé au sein de l'armée et, d'autre part, vu les us et coutumes en vigueur dans son pays, avoir été empêché de partager le même toit que sa compagne, laquelle risquait d'être emprisonnée au regard du lien qui les unissait,

et considérant

que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, dans la mesure où la décision contestée n'a pas été envoyée par courrier recommandé, rien ne permet de contester la remise du pli dans la boîte aux lettres de l'intéressé en date du 20 septembre 2010,

que, partant, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi,

que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (ATAF 2007/19 p. 220 ss),

qu'en l'espèce, dans sa requête du 19 août 2010, le recourant a sollicité pour sa compagne, B._______, et son enfant mineur né hors mariage, C._______, une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles",

qu'il n'a invoqué aucune crainte de persécution ni fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande d'asile présentée à l'étranger (cf. art. 20 LAsi; ATAF 2007 précité),

que l'ODM a ainsi à juste titre examiné la demande sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4,

qu'extrinsèque à l'objet de la contestation, l'argument, invoqué exclusivement au stade du recours, selon lequel B._______ ne serait plus en sécurité en Erythrée en raison de ses liens avec le recourant, est donc irrecevable,

qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,

qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande,

que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss),

que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem),

qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),

qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique et non pas seulement à une simple commodité (cf. ibidem),

qu'en l'espèce, le recourant a été reconnu réfugié en Suisse par décision du 16 avril 2010, de sorte que la première condition posée par l'art. 51 LAsi est remplie,

que, toutefois, B._______ et C._______ n'entrent pas dans la catégorie des personnes énoncées à l'alinéa 1 de la disposition précitée,

qu'en effet, l'intéressé n'a pas contracté mariage avec B._______ lorsqu'il habitait dans son pays d'origine, d'une part, et n'a pas établi avoir reconnu officiellement ses liens de filiation avec C._______, d'autre part,

qu'il n'allègue au demeurant pas avoir été, avant son départ, lié à B._______ dans une communauté assimilable au mariage,

qu'en effet, il a déclaré, dans ses auditions, avoir habité seul chez sa mère à « D._______» depuis sa naissance jusqu'à son départ, tandis que sa compagne et son enfant vivaient à E._______ (cf. pv d'audition du 20 novembre 2009, p. 4),

qu'ainsi, la condition, nécessaire au regroupement familial, d'un vécu en ménage commun n'est pas remplie,

que l'argument selon lequel le recourant n'aurait pas pu épouser sa compagne en raison de la situation prévalant en Erythrée et de son enrôlement forcé durant un nombre d'années indéterminé au sein de l'armée érythréenne n'a été allégué qu'au stade du recours et paraît dès lors être invoqué pour les besoins de la cause,

que, par ailleurs, il ne cadre pas avec les déclarations faites en cours d'auditions et selon lesquelles le recourant n'aurait été incorporé qu'en novembre 2006, soit peu avant son départ,

qu'en outre, l'explication également avancée au stade du recours et consistant à dire qu'il n'aurait pas pu vivre sous le même toit que sa compagne sans être marié à celle-ci, vu les us et coutumes en vigueur dans son pays, n'y change rien,

qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé :

à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie)

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appellant's companion and child met the conditions for family asylum and entry under Art. 51 LAsi.

Decisão extraída

They did not: the appellant had not been married to the companion, had not shown formal filiation for the child, and had not lived in a common household with them before flight.

Fundamentação extraída

Family asylum presupposes an existing family unit that was separated by flight; it is meant to restore pre-existing family communities, not create new ones. The required prior common household was absent.

Questão jurídica principal

Whether the appeal could succeed based on arguments first raised only on appeal regarding inability to marry and local customs.

Decisão extraída

No; those arguments were extraneous to the object of dispute or unsupported by the earlier record.

Fundamentação extraída

The claim that the companion was unsafe for reasons linked to the appellant, and the explanations about forced military service and customs, were either outside the contested matter or inconsistent with earlier statements.

Questão jurídica principal

Court costs following dismissal of the appeal.

Decisão extraída

Procedure costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome of the case under the applicable procedural rules.

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