Asylum appeal dismissed; return to Serbia upheld

d-6885-2009Tribunal Administrativo Federal / Divisão 412 de nov. de 2009Dismissed

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Resumo

Nine Serbian applicants challenged an ODM decision of 6 October 2009 refusing to enter into the asylum case, ordering removal and its execution. The Federal Administrative Court held the appeal receivable despite the missed statutory deadline because the appellants had been misinformed about the appeal period and relied on that indication in good faith. On the merits, the court confirmed the removal and its execution, finding no credible risk of non-refoulement violations, no sufficient medical obstacle, and no general situation in Serbia preventing return. Full legal aid was refused and CHF 600 in procedural costs were imposed on the appellants.

Regest

Art. 108 al. 2 LAsi; good-faith reliance on an incorrect indication of the appeal period may exceptionally render an otherwise late appeal timely. In non-entry asylum cases, the refusal to enter into the matter entails, as a rule, removal and its execution unless the conditions for an exception under the asylum and foreigners legislation are met. Execution is unlawful only where a concrete risk of treatment contrary to non-refoulement guarantees is credibly shown; it is unreasonable only in case of individualized concrete danger, and possible only if return can practically be carried out. Manifestly unfounded appeals justify refusal of full legal aid and the imposition of procedural costs.

Texto completo

BVGer D-6885/2009

Entscheiddatum: 12.11.2009Publikationsdatum: 20.11.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-6885/2009

{T 0/2}

Arrêt du 12 novembre 2009

Composition

Gérard Scherrer, juge unique,

avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;

William Waeber, greffier.

Parties

A._______, né le [...],

B._______, née le [...],

C._______, né le [...],

D._______, née le [...],

E._______, né le [...],

F._______, né le [...],

G._______, né le [...],

H._______, né le [...],

I._______, née le [...],

Serbie,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 6 octobre 2009 / [...].

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et consorts en date du 7 août 2008,

les procès-verbaux des auditions de celui-ci et de B._______ des 15 août et 12 décembre 2008, dont il ressort en particulier qu'ils ne peuvent retourner dans leur pays dès lors qu'ils y sont menacés de mort par un groupe mafieux auquel ils doivent rembourser une importante somme d'argent,

la décision du 6 octobre 2009, par laquelle l'ODM, constatant notamment que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'acte du 4 novembre 2009, par lequel les intéressés ont recouru contre cette décision, ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire et ont requis l'assistance judiciaire totale,

la réception du dossier de l'ODM, en date du 10 novembre 2009,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA),

que leur recours remplit les exigences de forme (cf. art. 52 PA),

qu'interjeté contre une décision de non-entrée en matière, il aurait dû être déposé dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de celle-ci (cf. art. 108 al. 2 LAsi),

que tel n'est pas le cas,

que le recours doit toutefois exceptionnellement être considéré comme ayant été interjeté en temps utile,

qu'en effet, la décision attaquée mentionne, de manière erronée, que le délai de recours qui a couru, soit celui prévu à l'art. 108 al. 1 LAsi, a été de trente jours,

qu'il doit être admis que les recourants, lesquels sont dénués de connaissances juridiques, se sont fiés de bonne foi à l'indication inexacte du délai de recours octroyé (cf. ATF 135 III 374),

qu'il est encore relevé que, selon la procuration versée au dossier, l'avocat des intéressés n'a été mandaté afin de recourir que le 2 novembre 2009, soit à une date où il ne lui était plus possible de déposer le pourvoi dans le délai légal de cinq jours,

que le recours est par conséquent recevable,

qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la question de l'asile,

que les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

qu'en effet, les allégations des recourants relatives à leurs motifs d'asile ont manqué de clarté et de constance,

qu'en particulier, A._______ s'est montré des plus vagues et fluctuant dans ses déclarations concernant sa relation avec les agents mafieux, les propositions faites par ceux-ci, l'organisation de son voyage jusqu'en Suisse et les pays de séjour durant les années qui ont précédé sa venue en Suisse,

que le récit des recourants n'est, en soi, simplement pas vraisemblable, étant dépourvu de toute logique et étranger à la réalité,

qu'il n'est en effet pas crédible qu'un groupe mafieux, prétendument connu pour être très dangereux, d'une part, contraigne l'intéressé à effectuer un travail sous la menace de tuer des membres de sa famille et, d'autre part, organise à ses frais le départ de cette famille pour la Suisse, A._______ y compris, sans que le travail en question soit accompli,

qu'à tout le moins, si le groupe avait accepté le marché consistant à placer la famille [...] en lieu sûr en échange du travail imposé au recourant, il se serait assuré que ce dernier demeure en Serbie,

que selon toute probabilité, il lui aurait demandé d'effectuer ledit travail, somme toute très simple même s'il était illégal, avant le départ de la famille,

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,

qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,

que les problèmes de santé allégués par les recourants ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi,

que les soins nécessaires ne sont pas d'une particularité telle qu'ils ne peuvent être apportés en Serbie,

que les autorités, dans le cadre de l'exécution du renvoi, devront cependant tenir compte de la situation spécifique des recourants, afin notamment de ne pas interrompre dans une phase inappropriée le traitement de G._______ en Suisse et de permettre le retour au pays de la nombreuse famille dans de saines conditions,

que l'aide au départ pourra au besoin être octroyée pour faire face aux premières difficultés dans la réinstallation,

que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours doit ainsi être rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art 65 al. 1 et 2 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé :

au mandataire des recourants (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement)

à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)

au canton [...] (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

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