Family asylum and entry refused for lack of prior cohabitation

d-6835-2010Tribunal Administrativo Federal / Divisão 430 de set. de 2010Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed the appeal against the ODM's decision refusing entry and family asylum for the appellant's two children. Although the appeal was formally admissible, the court held that Art. 51 LAsi requires prior cohabitation and separation by flight, which was absent because the appellant had lived with his lawful wife and common children, while the two children lived with their mother. New allegations under Art. 3 LAsi raised only on appeal were outside the object of the dispute and could not be examined. Court costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 51 LAsi; family asylum and entry for family members living abroad require that the refugee in Switzerland and the persons seeking reunification previously formed a common household and were separated by flight. The provision is aimed at restoring pre-existing family units, not creating new ones (consid. 3). Where the applicant did not invoke a separate asylum claim for the relatives before the administrative authority, arguments based solely on Art. 3 LAsi raised for the first time on appeal fall outside the object of the dispute and are inadmissible (consid. 2).

Texto completo

BVGer D-6835/2010

Entscheiddatum: 30.09.2010Publikationsdatum: 08.10.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-6835/2010/

{T 0/2}

Arrêt du 30 septembre 2010

Composition

Gérard Scherrer, juge unique,

avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;

Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, né le [...],

agissant pour le compte de

B._______, née en [...], et

C._______, née le [...],

Erythrée,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile familial et autorisation d'entrée en Suisse; décision de l'ODM du 3 août 2010 / [...].

Vu

la décision du 18 mars 2010, par laquelle l'ODM a octroyé l'asile à A._______,

l'acte du 25 mai 2010, par lequel celui-ci a demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur notamment de B._______ et C._______,

le courrier du 29 juin 2010, par lequel il a répondu aux questions écrites de l'ODM du 17 juin précédent,

la décision du 3 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile familial,

le recours interjeté contre cette décision auprès de l'ODM, que cet office a reçu le 3 septembre 2010 et qu'il a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) pour raison de compétence,

et considérant

que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi,

que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (ATAF 2007/19 p. 220 ss),

qu'en l'espèce, dans sa requête du 25 mai 2010, le recourant a sollicité pour B._______ et C._______ - deux enfants nés hors mariage - une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles",

qu'il n'a invoqué aucun crainte de persécution pour ces personnes ni aucun fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande d'asile présentée à l'étranger (cf. art. 20 LAsi; ATAF 2007 précité),

que c'est donc à juste titre que l'ODM a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4,

que le Tribunal limitera donc son examen sur ce point, à l'exclusion de motifs tirés de l'art. 3 LAsi,

qu'extrinsèque à l'objet de la contestation, l'argument, invoqué exclusivement au stade du recours, selon lequel B._______ et C._______ ne seraient plus en sécurité en Erythrée et seraient donc exposés à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, est donc irrecevable,

qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,

qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande,

que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss),

que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem),

qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),

qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique et non pas seulement à une simple commodité (cf. ibidem),

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas vécu en ménage commun avec B._______ et C._______ lorsqu'il habitait dans son pays d'origine, point qu'il ne conteste du reste pas,

qu'en effet, il faisait ménage commun avec son épouse légitime et leurs enfants communs à D._______, tandis que B._______ et C._______ habitait avec leur mère à E._______ (cf. le courrier du 29 juin 2010, questions 2 et 3; cf. aussi le pv de l'audition du 15 octobre 2008, question 17, p. 3),

qu'ainsi, la condition nécessaire au regroupement familial d'un vécu en ménage commun n'est pas remplie,

que n'est donc pas décisif l'argument du recours selon lequel A._______ pourvoirait à l'entretien de B._______ et C._______ ainsi que de leur mère (cf. toutefois le pv de l'audition du 15 octobre 2008, question 16, p. 3, dans lequel il affirmait que sa soeur en Australie subvenait aux besoins de ces enfants),

que, cela étant, le recourant peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer une demande auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes, afin que celles-ci se prononcent sur l'existence d'un droit de B._______ et C._______ de le rejoindre en Suisse sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101); que le Tribunal s'abstient formellement, en tout état de cause, de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers (cf. JICRA 2002 n° 6 p. 43 ss et JICRA 2006 no 8 p. 92 ss),

qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé:

au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement)

à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie)

Le juge unique: Le greffier:

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition:

Palavras-chave

asylumfamily reunificationentry authorizationcommon householdobject of the disputeinadmissibilitycourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the ODM's refusal of entry and family asylum was admissible and timely.

Decisão extraída

The appeal was admissible insofar as it met the formal requirements and deadline, but the court considered only the part within the object of the dispute.

Fundamentação extraída

The Tribunal had final jurisdiction over ODM asylum decisions, and the appeal was filed in proper form and within the statutory time limit.

Questão jurídica principal

Whether B. and C. qualified for family asylum and entry under Art. 51 LAsi.

Decisão extraída

No. The prerequisite of prior cohabitation and separation by flight was not met, because A. had not lived in a common household with B. and C. before leaving the country.

Fundamentação extraída

Family asylum under Art. 51 LAsi is limited to reuniting pre-existing family units. Since B. and C. had lived with their mother, not with A., the essential condition was missing.

Questão jurídica principal

Whether allegations raised only on appeal about danger in Eritrea under Art. 3 LAsi could be examined.

Decisão extraída

No. That argument was outside the object of the dispute and therefore inadmissible.

Fundamentação extraída

The request before the ODM was only for family asylum under Art. 51 LAsi, with no separate persecution claim for B. and C. having been made before the authority.

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