Asylum appeal dismissed; removal confirmed

d-6296-2008Tribunal Administrativo Federal / Divisão 414 de mai. de 2009Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed the asylum appeal of a Sahrawi applicant. It held that his account of persecution for pro-Sahrawi demonstrations was too vague and inconsistent to make refugee status plausible. The documents produced established identity and nationality only, not the alleged reasons for flight. The court also confirmed the removal order, finding no breach of non-refoulement and no grounds for provisional admission because return was lawful, reasonable, and possible. The request for partial legal aid had already been refused as the appeal lacked prospects of success. Costs of CHF 600 were charged to the appellant and set off against his advance payment.

Sumário Omnilex

Art. 3 and 7 LAsi; Art. 44 LAsi; Art. 83 LEtr; legal plausibility of asylum grounds and confirmation of removal: refugee status must be rendered credible by the applicant; vague, contradictory, or stereotyped statements, even if accompanied by documents proving identity, do not suffice. Absent a credible risk of serious disadvantage, non-refoulement is not engaged and removal remains lawful. Execution is reasonable if no concrete individual danger is shown and possible if the person must cooperate in obtaining travel documents. Manifestly unfounded appeals may be decided by a single judge with a second judge's approval and costs are borne by the unsuccessful appellant (consid. 3-7).

Texto completo

BVGer D-6296/2008

Entscheiddatum: 14.05.2009Publikationsdatum: 25.05.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-6296/2008/

{T 0/2}

Arrêt du 14 mai 2009

Composition

Gérard Scherrer, juge unique,

avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;

William Waeber, greffier.

Parties

A._______, né le [...],

Sahara-Occidental,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 septembre 2008 / [...].

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 avril 2008,

la décision du 2 septembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

les procès-verbaux des auditions des 16 mai et 10 juin 2008,

le recours du 2 octobre 2008 formé contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle,

la décision incidente du 10 octobre 2008, par laquelle le juge instructeur, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai échéant le 28 octobre 2008 pour qu'il s'acquitte du montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours,

le versement effectué, comme requis, le 24 octobre 2008,

le courrier du 5 janvier 2009, par lequel le recourant a fourni "un jugement" des autorités espagnoles confirmant selon lui l'interdiction qui lui est faite de retourner en Espagne avant 2015,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, l'intéressé a prétendu avoir été persécuté dans son pays en raison de sa participation à des manifestations en faveur de la cause sahraouie,

qu'il aurait notamment subi une courte interpellation, en 2002, assortie de mauvais traitements,

qu'il serait recherché depuis mars ou avril 2005, ou 2006 (selon les auditions), par les autorités marocaines,

qu'il aurait pour ces motifs quitté son pays le 18 mars 2008,

que ces faits n'apparaissent toutefois pas vraisemblables,

qu'en effet, l'intéressé est demeuré très flou et inconsistant sur son engagement politique,

que son activité se serait limitée à la participation à des manifestations au cours desquelles il n'aurait pas particulièrement attiré l'attention,

que son récit s'est limité à des stéréotypes dénués de tout accent de vécu,

qu'il a été incapable de situer de manière précise, dans le temps, les événements les plus importants de sa demande d'asile,

qu'il a ainsi été très vague sur la date de sa principale interpellation et sur celle du début des recherches à son encontre, marquées pourtant par une intervention de la police à son domicile,

qu'indépendamment de cela, s'il avait sérieusement été dans le collimateur des autorités, A._______ n'aurait pu se soustraire aux recherches menées en prenant simplement résidence dans une propriété familiale de campagne, peu éloignée de son domicile, où des membres de sa famille venaient de surcroît le retrouver,

qu'il n'aurait pas pu patienter durant trois ans dans un refuge aussi précaire avant de quitter le pays,

que les documents produits devant l'ODM, à savoir l'attestation du 16 mai 2008 émanant de la représentation du B._______ pour la Suisse et les Nations Unies, la carte d'identité délivrée le [...] par la République arabe sahraouie démocratique, les trois reçus émanant de la C._______, datés des 19 octobre 1995, 23 octobre 1995 et 12 décembre 1997, le certificat de paternité daté du 18 octobre 2006 et le certificat de comparaison d'identité du 17 octobre 2006, confirment l'identité (notamment la nationalité sahraouie) de l'intéressé, mais en aucun cas les motifs de fuite allégués,

que, dans son recours, A._______ n'a avancé aucun argument susceptible de rendre plausibles ses déclarations et d'expliquer les invraisemblances relevées ci-dessus,

qu'il fait toutefois valoir, en étayant ses propos, qu'il est l'objet d'une interdiction d'entrée en Espagne pour y avoir pénétré illégalement par le passé,

que cet élément est cependant sans pertinence dans la présente cause, n'ayant aucun lien avec les motifs d'asile invoqués,

qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

que les tensions politiques prévalant au Sahara Occidental et les difficultés auxquelles y sont confrontés les Sahraouis ne font pas obstacle à un retour du recourant dans ce pays, lequel ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée,

que l'intéressé est jeune, célibataire, apte à travailler, sans problèmes de santé sérieux allégués et peut même bénéficier du soutien de sa famille à son retour,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de les compenser avec l'avance du même montant versée le 24 octobre 2008,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement compensés par l'avance du même montant versée le 24 octobre 2008.

Le présent arrêt est adressé :

au recourant (par courrier recommandé)

à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)

au canton [...] (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

Palavras-chave

asylumrefugee statuscredibilitynon-refoulementremovalprovisional admissionlegal aidcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appellant made his alleged persecution and refugee status plausible

Decisão extraída

No. His account was vague, inconsistent, and insufficiently credible; the documents proved identity but not the alleged persecution.

Fundamentação extraída

The court found major inconsistencies about political activity, dates, arrest, and police searches, and held that the supporting documents did not substantiate the asylum grounds.

Questão jurídica principal

Whether asylum had to be granted or refugee status recognized

Decisão extraída

No. The refusal of asylum was upheld because refugee status was not made plausible.

Fundamentação extraída

Without credible persecution claims under the Asylum Act, there was no basis for refugee recognition or asylum.

Questão jurídica principal

Whether the removal order and its execution had to be lifted or replaced by provisional admission

Decisão extraída

No. The removal order was confirmed and execution was found lawful, reasonable, and possible.

Fundamentação extraída

No entitlement to residence was shown, non-refoulement was not engaged, and neither serious danger nor impossibility of return was established.

Questão jurídica principal

Whether partial legal aid should be granted

Decisão extraída

No. The judge had already rejected it as the appeal was manifestly without merit.

Fundamentação extraída

The proceedings were considered hopeless from the outset.

Questão jurídica principal

Who bears the procedural costs

Decisão extraída

The appellant must pay CHF 600, offset against the advance already paid.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome of the appeal.

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